Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b376256298f8318387a7e
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 884 627 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 23/461 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - Me Marion BORGHI Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02022 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H26S Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de Selestat APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ET ENVIRONS Association coopérative inscrite à responsabilité limitée Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [W] [S] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/498 du 02/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme DESHAYES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 13 août 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs a consenti à Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximal autorisé de 13 000 €, prévoyant l'application d'un taux d'intérêt différent en fonction de l'opération financée. Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2016, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs a consenti à Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] un prêt personnel d'un montant de 2 500 €, remboursable en 36 échéances avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 1,88 % l'an. Par acte du 27 octobre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs a assigné Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] devant le tribunal de proximité de Sélestat, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes au titre de la déchéance du terme des deux contrats, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard et de les voir condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé que le premier impayé se situe en 2015 ; que la commission de surendettement avait été saisie au mois d'août 2016 et qu'un moratoire de 24 mois avait été accordé, suivi d'une nouvelle saisine de la commission de surendettement le 16 juillet 2018, aboutissant à un rejet de la demande. Madame [T] [V] a fait valoir que le premier impayé de remboursement remontait à 2015. Par jugement avant-dire droit du 2 août 2021, le premier juge a invité les parties à se prononcer sur des points relevés d'office, susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, la forclusion de la demande et de remettre en cause le bien-fondé de la déchéance du terme. La Caisse de Crédit Mutuel a maintenu ses demandes. Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal de proximité de Sélestat a : -constaté que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit Passeport Crédit n° 201 451 04 souscrit le 13 août 2015 par Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] est forclose, -condamné Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs une somme de 293,36 € au titre du prêt personnel n° 201 451 08, -débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs de ses autres demandes, -condamné Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] in solidum aux dépens, -constaté que le jugement est exécutoire par provision. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le premier impayé non régularisé relatif au contrat de prêt Passeport Crédit, retracé en sous-compte 201 451 09, est celui du 28 avril 2017, en ce qu'à l'exception de l'échéance du 31 mars 2018, les autres mensualités de remboursement ont été prélevées sur un compte fonctionnant en position débitrice sans qu'il soit justifié d'une autorisation de découvert ; que l'action est tardive ; que la demanderesse doit être déchue en totalité du droit aux intérêts pour le contrat de prêt personnel, en ce qu'elle n'a pas justifié à avoir procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers -FICP- antérieurement à l'octroi du crédit ; que la demanderesse n'a par ailleurs pas mis régulièrement en 'uvre la clause résolutoire figurant au contrat de crédit et n'a pas sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, de sorte que la demande ne peut être accueillie qu'à hauteur du montant en capital des mensualités échues et impayées dans la limite de la demande. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021. Par écritures notifiées le 15 février 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action relative au Passeport Crédit, en ce qu'il a limité à la somme de 293,36 € la condamnation au titre du prêt personnel et en ce qu'il a rejeté ses autres demandes. Elle demande à la cour de : -condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs une somme de 8 846,27 € augmentée des intérêts au taux de 2,76 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 23 octobre 2020 au titre du prêt en compte n° 201 451 09, -condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs une somme de 651,55 € au titre de l'indemnité conventionnelle pour le prêt en compte n° 201 451 09, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, -condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs une somme de 419,58 € augmentée des intérêts au taux de 1,88 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 23 octobre 2020 au titre du prêt en compte n° 201 451 08, -condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs une somme de 31,88 € au titre de l'indemnité conventionnelle pour le prêt en compte n° 201 451 08, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, -condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, -confirmer le jugement pour le surplus, -débouter Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] de l'intégralité de leurs fins et conclusions, -condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, -condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Elle fait valoir que concernant le contrat Passeport Crédit, la première échéance impayée non régularisée est celle du 28 octobre 2018 ; que l'assignation a été délivrée avant l'expiration du délai de forclusion ; que les échéances du prêt n'ont pas été prélevées sur un compte fonctionnant en position exclusivement débitrice ; que concernant le prêt personnel, elle justifie de la consultation du Ficp au moment de l'octroi du crédit, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ; qu'elle a respecté ses obligations en ce que les stipulations du contrat ne prévoient aucun délai entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme ; qu'en tout état de cause, le crédit aurait dû être remboursé au plus tard le 15 octobre 2019, de sorte qu'à la date de l'assignation, l'intégralité des échéances du prêt étaient échues. Par écritures notifiées le 3 novembre 2022, Monsieur [W] [S] a conclu au rejet de l'appel et a sollicité confirmation du jugement déféré, ainsi que condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile. Il fait valoir que la Caisse de crédit ne justifie toujours pas d'une autorisation de découvert alors que les mensualités de remboursement du Passeport Crédit ont été prélevées sur un compte fonctionnant en position débitrice ; que l'action est forclose, le premier impayé non régularisé étant bien celui du 24 avril 2017 ; que la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt personnel est justifiée en l'absence de consultation régulière du Ficp ; que la déchéance du terme est irrégulière en ce qu'elle a été prononcée alors que le délai qui leur avait été imparti pour régulariser l'arriéré n'était pas expiré. Il soutient qu'il a tenté de régler en main propre la somme de 293,36 € à laquelle le premier juge les a condamnés, ce qui a été refusé par l'organisme prêteur. Madame [T] [V], avec qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 28 juillet 2022 remis à sa personne, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur le Passeport Crédit : En vertu des dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation, devenu R 312-35, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte en l'espèce de l'examen des extraits de compte produits que les échéances de remboursement du Passeport Crédit ont été prélevées sur le compte bancaire joint des emprunteurs ; que ce compte a fonctionné largement en position débitrice, à l'exception de quelques soldes comptables créditeurs courant 2016 et 2017 et était systématiquement débiteur à compter du 5 septembre 2018 ; que la Caisse de Crédit ne justifie pas de ce qu'elle aurait accordé aux intimés une autorisation de découvert. L'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le compte aurait présenté des soldes comptables créditeurs à certaines reprises, dans la mesure où il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant. Il n'a par ailleurs pas été justifié du dépôt d'une demande de surendettement. C'est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a retenu que le premier impayé non régularisé se situait au 28 avril 2017 après neutralisation des prélèvements effectués sur le compte en position débitrice, de sorte que la demande formée par acte du 27 octobre 2020 est forclose. Sur le prêt personnel : En vertu des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation, devenu L 312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit d'une part vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et d'autre part consulter le fichier prévu à l'article L 333-4, devenu L 751-1, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l'article L 311-48 devenu L 341-2. Il sera constaté qu'en appel, la Caisse de Crédit justifie avoir procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers -FICP- avant l'octroi du prêt personnel consenti le 29 juin 2016, dont le montant a été débloqué sur le compte bancaire des emprunteurs le 7 juillet 2016, puisqu'elle a effectué cette vérification pour chacun des emprunteurs le 22 juin 2016, le 28 juin 2016 et le 6 juillet 2013. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Concernant la déchéance du terme, il est sans emport sur la solution du litige que le délai imparti aux emprunteurs, par lettre du 15 octobre 2020, ait été toujours en cours lorsque la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour les deux crédits consentis, dans la mesure où les échéances de remboursement du prêt personnel étaient toutes échues et où le capital restant dû au 22 octobre 2020 était égal à zéro, le prêt étant amortissable entre le 15 juillet 2016 et le 15 juillet 2019 selon tableau d'amortissement annexé au contrat. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 293,36 € la condamnation en paiement. Sur la base du décompte produit et conformément aux dispositions de l'article L 311-24 du code de la consommation, les intimés seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 405,90 € au titre des échéances échues impayées, de la somme de 13,52 € au titre des intérêts courus jusqu'au 22 octobre 2020, de la somme de 0,16 € au titre de l'assurance arrêtée à la même date et de la somme de 31,88 €, soit au total la somme de 451,46 € portant intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l'an sur la somme de 405,90 € à compter du 23 octobre 2023 et au taux légal sur le surplus à compter de l'arrêt, outre les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 23 octobre 2020. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Les prétentions de l'appelante prospérant en partie, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge des intimés, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [S] au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile sera rejetée. Eu égard aux frais de l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a limité à 293,36 € la condamnation en paiement au titre du solde du prêt personnel, Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs la somme de 451,46 € portant intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l'an sur la somme de 405,90 € à compter du 23 octobre 2023 et au taux légal sur le surplus à compter de l'arrêt, outre les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 23 octobre 2020, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Environs de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [W] [S] fondée sur l'article 700-2 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [T] [V] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L 311-52 du code de la consommationarticle L 311-24 du code de la consommationarticle 700-2 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3 A
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- 6 novembre 2023
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- Contrats
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654b376256298f8318387a7e
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