Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b376356298f8318387a80
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/459 Copie exécutoire à : - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Julie HOHMATTER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02049 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3AC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : S.A.R.L. KRA Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [P] [B] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme DESHAYES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suite à une panne intervenue le 5 novembre 2021 nécessitant le remplacement du turbocompresseur équipant son véhicule Citroën Xsara Picasso, Monsieur [P] [X] a confié les réparations à la Sarl Kra, qui avait remorqué ce véhicule. La Sarl Kra a émis une facture pour un montant de 1 600 € que Monsieur [X] a refusé de régler au motif que les parties étaient convenues oralement que l'exécution de la prestation se ferait au prix de 700 €. Exerçant son droit de rétention, le garagiste n'a pas restitué le véhicule à son propriétaire. Par requête du 20 décembre 2021, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir la restitution de son véhicule, de ses accessoires, clés et cartes grises, et des objets se trouvant à l'intérieur, sous astreinte, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance et d'agrément. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : -ordonné à la Sarl Kra de restituer le véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé BX 578 QP à Monsieur [P] [X] avec les clés, le certificat d'immatriculation, les objets présents dans le véhicule, coffre compris, à première présentation de Monsieur [P] [X] au garage après signification de la décision par huissier de justice, -autorisé Monsieur [P] [X] à s'adjoindre un huissier de justice pour effectuer ladite reprise, le cas échéant et dit qu'en cas de refus de restitution constatée par le dit huissier une astreinte de 300 € par jour de retard courra immédiatement, -dit que si le concours de l'huissier est requis par Monsieur [X] pour la restitution du véhicule, les frais seront supportés finalement par la Sarl Kra, -réservé toutes autres demandes de Monsieur [P] [X], -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 mai 2022 pour qu'il soit statué sur les autres demandes et sur l'éventuelle liquidation de l'astreinte prononcée, -enjoint à la Sarl Kra d'avoir à comparaître à ladite audience et d'y présenter toutes pièces justificatives relatives à la réparation litige, -rappelé le caractère exécutoire de la décision. La Sarl Kra a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 20 mai 2022 et par dernières écritures notifiées le 20 février 2023, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la Sarl Kra fait valoir en premier lieu que le juge aurait statué ultra petita en autorisant Monsieur [X] à s'adjoindre le concours d'un huissier de justice et en fixant le montant de l'astreinte à 300 € alors qu'il n'était demandé que 100 € par jour de retard. Au fond, il revendique le bénéfice du droit de rétention prévu à l'article 2286 du code civil et précise que le titulaire d'une créance certaine et exigible peut retenir le bien de son débiteur même si elle n'est pas encore liquide ; auquel cas il appartient au juge qui statue sur la légitimité du droit de rétention de la liquider en en fixant le montant. Il fait essentiellement valoir que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 n'oblige pas le garagiste à fournir un devis chiffré, ce dernier n'étant astreint à en fournir que sur demande expresse de son client ; que Monsieur [X] lui a clairement donné l'ordre d'engager les travaux sans être en possession d'un devis qu'il n'a jamais réclamé ; que le client connaissait très bien le garage du fait de son activité passée et connaissait également les tarifs et plus généralement les tarifs des garagistes ; que le montant de 700 € que Monsieur [X] reconnaît devoir ne couvre même pas le prix des pièces. Par dernières écritures notifiées le 31 mars 2023, Monsieur [X] conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par la Sarl Kra dont il réclame la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien, l'intimé, qui précise que le véhicule a finalement été restitué en date du 21 juin 2022, soutient essentiellement que le garagiste lui avait téléphoniquement donné l'indication que le prix des réparations s'élèverait à 700 €, ce à quoi il avait donné son accord ; que la Sarl Kra a abusé de son droit de rétention pour le contraindre à payer un prix supérieur à celui qui avait été convenu ; que l'appelant a manqué à son obligation contractuelle d'information prévue à l'article L 111-1 du code de la consommation ainsi qu'à son obligation de conseil concernant la disproportion entre le coût des travaux et la valeur du véhicule. L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur l'ultra petita Le premier juge n'a pas statué ultra petita en autorisant Monsieur [X] à s'adjoindre le concours d'un huissier de justice pour effectuer la reprise du véhicule et en ayant ajouté qu'en cas de refus de restitution constaté par le dit huissier instrumentaire, une astreinte de 300 € par jour de retard courra immédiatement. Si Monsieur [X] s'était borné à demander que la décision de restitution soit assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et en fixer les modalités. Le premier juge n'était donc pas tenu de ce chef par le dispositif des écritures de Monsieur [X] et avait la faculté de fixer le montant et les modalités de l'astreinte comme il lui paraissait le plus approprié. Au fond En vertu des articles 1948 et 2286 du code civil, le garagiste bénéficie d'un droit de rétention en cas de non-paiement de sa créance. Il est de règle que le garagiste doit mettre en garde son client sur l'utilité de certaines réparations au regard de la valeur vénale du véhicule et que la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information lui incombe. En l'espèce, Monsieur [P] [X] a donné son accord pour l'exécution des travaux après une conversation téléphonique au cours de laquelle la Sarl Kra lui aurait délivré une information sur le prix de ces travaux, les parties étant contraires sur le point de savoir quel montant a alors été indiqué. Il ne ressort en réalité d'aucun élément du dossier que l'information délivrée ait porté sur la somme qui sera finalement réclamée, soit plus de 1 600 € et il ne ressort d'aucun élément que Monsieur [P] [X], qui n'est pas un professionnel de la mécanique, aurait pu par lui-même avoir conscience du montant des travaux. Il résulte en revanche des éléments justificatifs produits que le véhicule litigieux, soit une Citroën Xsara Picasso, avait été immatriculé pour la première fois le 4 novembre 2005 et avait donc seize ans au moment de la panne. Monsieur [P] [X] soutient sans être contredit et il en justifie par ailleurs par la production de divers documents que la valeur vénale de son véhicule au jour de la panne avoisinait le montant du coût des réparations, tel que réclamé par la Sarl Kra. De ce fait, le garagiste ne pouvait pas engager les travaux sans informer clairement son cocontractant sur l'utilité de la réparation eu égard à la valeur vénale du véhicule. Dans la mesure où le garagiste n'est pas en situation de prouver avoir délivré cette information, il n'était pas fondé à se prévaloir de son droit de rétention pour refuser de restituer le véhicule à son propriétaire. Il s'ensuit que la décision déférée devra être confirmée en ce qu'elle a ordonné à la Sarl Kra de restituer le véhicule appartenant à Monsieur [P] [X] selon les modalités qu'elle a organisées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, la Sarl Kra sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DÉBOUTE la Sarl Kra de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Kra à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Kra aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle L 131-1 du code des procédures civiles darticle 2286 du code civil et précise que le titularticle 700 du code de procédure civile dans la larticle L 111-1 du code de la consommation ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654b376356298f8318387a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel