Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b376556298f8318387a85
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 3 665 710 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 23/455 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02214 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau APPELANTE : S.A. YOUNITED Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Madame [N] [O] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme DESHAYES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant acte sous signatures privées en date du 9 août 2019, la société Younited a consenti à Madame [N] [O] épouse [M] et à Monsieur [B] [M] un crédit d'un montant de 35 000 € remboursables en 84 échéances mensuelles de 506,58 euros hors assurance facultative, au taux fixe débiteur de 5,72 % l'an. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 août 2020, elle a notifié aux époux [M] la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de payer une somme de 36 657,10 euros. Par assignations en date du 28 janvier 2022, délivrées par dépôt des actes en l'étude de l'huissier de justice, la société Younited a attrait les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Haguenau afin de voir condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 36 657,10 € avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 août 2020, à titre subsidiaire à compter de l' assignation, voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et voir à titre infiniment subsidiaire si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à son profit, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement les époux à lui payer la somme de 36 657,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Elle a demandé une outre la condamnation des époux aux dépens et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun des époux [M] n'a comparu. Par jugement en date du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a : -déclaré la demande recevable et en partie bien fondée, -constaté que la déchéance du terme n'est pas acquise, Par conséquent, -condamné solidairement Madame [N] [O] épouse [M] et Monsieur [B] [M] à payer à la société Younited la somme de 2 922,17 € au titre des mensualités échues impayées du crédit n° 68 78 537, souscrit le 9 août 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, -déclaré irrecevable la demande de la société au titre du capital restant dû, -débouté la société de sa demande en paiement au titre de la clause pénale, -ordonné la capitalisation des intérêts échus, -condamné in solidum Madame [N] [O] épouse [M] et Monsieur [B] [M] à payer à la société la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Madame et Monsieur [M] à l'intégralité des dépens de la procédure en ce compris la signification de la décision, -débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. La société Younited a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 3 juin 2022 et par conclusions d'appel signifiées avec la déclaration d'appel à chacun des époux [M] par actes du 29 juillet 2022 remis à l'étude de l'huissier instrumentaire, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation de : -déclarer la société recevable et bien fondée en ses demandes, Y faire droit, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [M] uniquement aux échéances impayées pour 2 922,17 €, déclarant la société irrecevable en sa demande en paiement du capital restant dû et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %, Statuant à nouveau, -condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [N] [M] née [O] à payer à la société Younited la somme de 36 657,10 € au titre du prêt numéro 68 78 537 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 août 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, -si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise à la société Younited , constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [M] et de Madame [N] [M] née [O] à l'obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, -condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [N] [M] née [O] à payer à la société Younited la somme de 36 657,10 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause : -condamner solidairement les époux [M] à la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d'appel. Ni Monsieur [I] [M] ni Madame [N] [M] née [O] n'ont constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la déchéance du terme Il est de jurisprudence acquise ainsi que justement énoncé par le premier juge que si le contrat de prêt d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-18.418). C'est à tort que la société Younited prétend que les dispositions contractuelles la dispensaient de l'envoi de mise en demeure aux emprunteurs défaillants avant que de prononcer la déchéance du terme. L'article 3.3 « conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat prévoit que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de sommes dues au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes sommes restant dues en vertu du présent contrat. Ainsi, loin de dispenser le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure, les conditions contractuelles lui faisaient bien obligation de délivrer aux emprunteurs une lettre de mise en demeure par lettre recommandée en cas d'échéances impayées. La société Younited soutient encore que les dispositions spéciales du code de la consommation en son article L312-39 disposant que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés » dérogent aux dispositions générales du code civil, en l'espèce à celles de l'article 1225 alinéa 2 suivant lequel « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution ». Or, les dispositions générales du code civil trouvent à s'appliquer dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec celles, spéciales, du droit protecteur des intérêts du consommateur qu'est le droit de la consommation. En l'espèce, les dispositions de l'article 1225 alinéa 2 du code civil, qui sont en l'espèce favorables au consommateur, ne font que compléter les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation et ne sont pas incompatibles avec ces dernières. En troisième lieu, la société Younited fait valoir que l'assignation valait mise en demeure. Or l'assignation en paiement des sommes dues à raison de la déchéance du terme ne peut valoir mise en demeure d'avoir à payer les mensualités impayées dans un certain délai faute de quoi la déchéance du terme serait acquise. En l'espèce, l'appelante ne produit aucun justificatif de l'expédition de la lettre de mise en demeure en date du 12 mars 2020 qu'elle verse aux débats. C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a énoncé que la déchéance du terme n'était pas acquise en l'espèce. Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de prêt Il sera constaté que le premier juge a omis de statuer sur la demande subsidiaire de la société Younited tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt liant les parties, au visa des articles 1224 à 1229 du code civil, plus particulièrement de l'article 1227 du code civil qui énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, les manquements répétés des époux [M] à l'obligation de rembourser le crédit qui leur a été accordé, est suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention de prêt. En application des clauses contractuelles et des dispositions de l'article L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, la société Younited est fondée à réclamer le paiement des sommes de : -2 922,17 € au titre des échéances impayées des 4 février 2020, 4 mars 2020, 4 avril 2020, 4 juin 2020 et 4 août 2020, avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt, comme demandé, -31 236,05 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, -2 498,88 € au titre de l'indemnité contractuelle et légale de 8 % sur le capital restant dû avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, soit un total de 36 657,10 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En vertu de l'article L312-38 du code de la consommation, aucun autre frais ni aucune indemnité autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance. Il en résulte que la demande d'anatocisme est privé de base légale. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [M] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard au montant de la clause pénale, il y a lieu de fixer à la somme de 500 € le montant de l'indemnité à servir à la société Younited au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par défaut, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'est pas acquise et en ce qu'il statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et réparant une omission de statuer, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [O] épouse [M] à payer à la société Younited la somme de 36 657,10 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE la demande d'anatocisme, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [O] épouse [M] à payer à la société Younited la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [O] épouse [M] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation et ne sontarticle 1343-2 du code civilarticle 1225 alinéa 2 du code civilarticle 1227 du code civil qui énonce que la résolarticle L312-38 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile seront co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654b376556298f8318387a85
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