Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b376856298f8318387a90
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03846 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFRA N° de minute : 23/338 ORDONNANCE Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [I] [H] né le 20 Janvier 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 février 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [M] [I] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [M] [I] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures 30 ; VU le recours de M. [M] [I] [H] daté du 03 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 17 heures 41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 01 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [I] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 à 11 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [I] [H], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [I] [H] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 01 novembre 2023 à 17 heures 30 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [I] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Novembre 2023 à 17 heures 41 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 05 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 04 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 novembre 2023 a comparu. Après avoir entendu M. [M] [I] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [H], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 novembre 2023 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 03 novembre 2023 à 17h41, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. - sur l'irrégularité du placement en rétention administrative Monsieur [I] [H] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (arrêté du Préfect de la Moselle du 09 octobre 2023) que Monsieur [D] [K], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 31 octobre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative [I] [H] conteste la mesure de placement en rétention administrative en soulignant qu'il possède des garanties suffisantes pour être assignée à résidence, étant hébergé [Adresse 1] à [Localité 5] avec sa compagne, Mme [T] [C], et leur fille née en janvier 2023, dont la paternité ne peut à ce jour être vérifiée, faute pour lui d'avoir reconnue celle-ci. S'agissant de la situation administrative de [I] [H], celui-ci a fait l'objet d'une obligation portant obligation de quitter le territoire français le 05 février 2023 et assigné à résidence depuis le 09 octobre 2023. S'agissant de cette mesure, il convient de souligner que [I] [H] l'a régulièrement violée, ne se rendant pas aux pointages qui lui étaient imposés. Il explique à ce sujet que le père de sa compagne est atteint d'une maladie en phase terminale (sans préciser laquelle), l'obligeant à se rendre à l'hôpital, ne lui permettant pas de pointer, sans en donner d'explications. En outre, il a été contrôlé à la gare de [Localité 4], rendant peu vraissemblable son explication. Aucune erreur d'appréciation ne peut donc être reprochée à l'autorité préfectorale. A titre liminaire, [I] [H] fait grief à l'autorité préfectorale de n'avoir toujours pas permis sa présentation aux autorités consulaires russes depuis son placement en rétention administrative et donc d'avoir failli à son obligation de dilligence. La Cour note que [I] [H] est tunisien... Les services préfectoraux ont saisi l'autorité consulaire tunisienne dès le 31 octobre 2023 à 14h18 d'une demande de laissez-passer consulaire, soit moins de 24h après le placement en centre de rétention de [I] [H]. De sorte que la préfecture de Moselle a démontré la diligence nécessaire dans l'accomplissement des formalités administratives requises en la matière. N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [I] [H] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, ne présentant pas en outre de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. Ainsi, c'est par juste motif, que la Cour reprend à son compte, que le Juge des Libertés et de la Détention de STRASBOURG a retenu qu'en raison de la violation de la mesure d'assignation à résidence moins d'un mois après sa mise en place, les dites garanties de représentation n'étaient pas suffisantes. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [I] [H] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [M] [I] [H] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Novembre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] [I] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Novembre 2023 à 14h59, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [M] [I] [H] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Novembre 2023 à 14h59 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. [M] [I] [H] né le 20 Janvier 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [M] [I] [H] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [I] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b376856298f8318387a90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel