Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b376856298f8318387a92
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03847 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFRB N° de minute : 23/339 ORDONNANCE Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [D] [E] [T] né le 22 Août 1980 à [Localité 2] (RUSSIE) de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris par le Ministre de l'Intérieur et des Outres-Mer en date du 23 octobre 2023 à l'encontre M. [D] [E] [T] ; VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 31 octobre 2023, reçue et enregistrée le 31 octobre 2023 à 11 heures 35 au greffe du tribunal, tendant à la réquisition des services de police ou unités de gendarmerie pour qu'ils notifient un arrêté ministériel d'expulsion et visitent le domicile de M. [D] [E] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 à 18 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et l'autorisant à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile de M. [D] [E] [T], à l'adresse précité, afin de s'assurer de sa présence et de procéder à la notification de la décision d'expulsion et, le cas échéant, à une décision de placement en rétention ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [E] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Novembre 2023 à 22 heures 08 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 04 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 04 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent THALINGER, à M. [C] [N], interprète en langue russe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 novembre 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [D] [E] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [C] [N], interprète en langue russe assermenté, Maître Vincent THALINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [E] [T], à l'encontre de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire notifiée le 03 novembre 2023, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le même jour. Il sera donc déclaré recevable. - sur l'irrégularité de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire du requérant [D] [E] [T] fait grief à l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de STRASBOURG d'avoir autorisé une visite domiciliaire de son lieu d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] alors même que 'la procédure d'exécution d'office, dont la visite domiciliaire prévue à l'article L722-2 du CESEDA fait partie, ne peut être engagéeantérieurement à la notification de la mesure d'éloignement qu'elle vise à exécuter'. Il indique que l'ordonnance du magistrat est en date du 31 octobre 2021, que la visite domiciliaire a été mise en oeuvre le 03 novembre 2023 au cours de laquelle lui a été notifiée l'arrêté d'expulsion pris par le Minsitre de l'Intérieur à son encontre le 23 octobre 2023 et viole les dispositions de l'article L722-4 du CESEDA, en autorisant une visite domiciliaire antérieurement à la notificaion de la mesure d'éloignement. Or, de la combinaison des articles L722-8 et suivant et L733-8 et suivant du CESEDA, il s'ensuit que, alors même que l'arrêt ministériel d'expulsion n'a pas été notifié à l'interessé avant la visite domiciliaire, de sorte que l'acte administratif n'est pas opposable à [D] [E] [T], c'est à bon droit que le magistrat de 1ère instance a considéré que l'acte était exécutoire de plein droit. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de STRASBOURG. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [D] [E] [T] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Octobre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [D] [E] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Novembre 2023 à 16h00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent THALINGER, conseil de M. [D] [E] [T] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Novembre 2023 à 16h00 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent THALINGER Comparant l'intéressé M. [D] [E] [T] né le 22 Août 1980 à [Localité 2] (RUSSIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [C] [N] Comparant par visioconférence l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [D] [E] [T] - à Maître Vincent THALINGER - à M. LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [D] [E] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b376856298f8318387a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel