Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b376856298f8318387a94
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03848 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFRD N° de minute : 340/2023 ORDONNANCE Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [K] né le 19 Mai 1988 à [Localité 4] de nationalité roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 27 octobre 2023 par M. LE PREFET DE [Localité 2] faisant obligation à M. [M] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 novembre 2023 par M. LE PREFET DE [Localité 2] à l'encontre de M. [M] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h00 ; VU le recours de M. [M] [K] daté du 03 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] datée du 03 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [K], déclarant la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 novembre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Novembre 2023 à 10h47 ; VU la proposition de LE PREFET DE [Localité 2] par voie électronique reçue le 06 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 06 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 novembre 2023, a comparu Après avoir entendu M. [M] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE [Localité 2], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - sur la recevabilité de l'appel L'appel de [M] [K], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 novembre 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 06 novembre 2023 à 10h47, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. - sur l'irrégularité du placement en rétention administrative Monsieur [M] [K] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratif de la préfecture du Territoire de [Localité 2] du 1er juin 2023) que Madame [H] [T], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 02 novembre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative [M] [K] conteste la mesure de placement en rétention administrative en soulignant qu'il possède des garanties suffisantes pour être assignée à résidence, étant hébergé [Adresse 1] à [Localité 2] chez un ami. S'agissant de la situation administrative de [M] [K], celui-ci a fait l'objet d'une obligation portant obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2022 avec interdiction de circuler en France pendant une durée de trois ans. Il a fait l'objet de l'éloignement subséquent fin d'année 2022. Il a été interpellé le 1er novembre 2023 suite à un appel des forces de police de la part de la mère de son enfant, celle-ci se plaignant de violences commises par [M] [K] à son encontre. Il a dès lors fait l'objet d'une nouvelle mesure de placement en centre de rétention le 02 novembre 2023. S'agissant de l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant 3 ans, force est de constater que le requérant ne l'a pas respectée puisqu'il a été interpelé sur le territoire de [Localité 2] en novembre 2023 alors qu'il lui était interdit de se trouver sur le territoire national avant le 27 octobre 2025. A la lecture de la procédure de la police nationale, il apparaît en outre que [M] [K] se trouvait en France depuis plusieurs mois tel qu'il résulte des déclarations de Mme [G], son ex-compagne et mère de sa fille, ce qu'a reconnu celui-ci devant les forces de police. Aucune erreur d'appréciation ne peut donc être reprochée à l'autorité préfectorale. La demande de routing d'éloignement a été faite le 02 novembre 2023 à 13h28, soit le même jour que le placement en centre de rétention de [M] [K]. De sorte que la préfecture du Territoire de [Localité 2] a démontré la diligence nécessaire dans l'accomplissement des formalités administratives requises en la matière. Ayant remis au personnel du centre de rétention un passeport en cours de validité, [M] [K] ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, en ce qu'il ne présente pas de garanties effectives puisqu'il ne justifie pas d'un domicile fixe légitime et certain sur le territoire français puisqu'il appert de ce qu'il précède que son attestation d'adresse ne couvre pas la réalité de son domicile actuel puisqu'il a interdiction de se trouver en France jusqu'en 2025 et qu'il indique devant les policiers qu'il ne respectera pas cette interdiction, manifestant sa volonté de mettre en échec la décision administrative prise à son encontre et de se soustraire à son exécution. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [M] [K] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Novembre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Novembre 2023 à 17h03, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [M] [K] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 2] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Novembre 2023 à 17h03 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. [M] [K] né le 19 Mai 1988 à [Localité 4] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [3] pour notification à M. [M] [K] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE [Localité 2] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b376856298f8318387a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel