Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b376856298f8318387a96
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03849 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFRE N° de minute : 341/2023 ORDONNANCE Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [G] [N] né le 01 Avril 1997 à [Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 01 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [G] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 01 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [G] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h45 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 03 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [G] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 novembre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Novembre 2023 à 10h52 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 06 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 06 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Madame [J] [K], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 novembre 2023, n'a pas comparu, a comparu. Après avoir entendu M. X se disant [G] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [J] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARLCENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - sur la recevabilité de l'appel L'appel de X se disant [G] [N], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 novembre 2023 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 06 novembre 2023 à 10h52, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. - sur l'irrégularité du placement en rétention administrative Monsieur X se disant [G] [N]fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (arrêté du Préfect de la Moselle du 09 octobre 2023) que Madame [L] [U], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 1er novembre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative X se disant [G] [N] conteste la mesure de placement en rétention administrative en soulignant qu'il possède des garanties suffisantes pour être assignée à résidence, étant hébergé au domicile d'un ami sis [Adresse 1] à [Localité 4]. S'agissant de la situation administrative de X se disant [G] [N], celui-ci a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français le 1er novembre 2023 à 16h45 et placé en centre de rétention le même jour. Les services préfectoraux ont saisi l'autorité consulaire algérienne dès le 03 novembre 2023 à 13h35 d'une demande de laissez-passer consulaire. De sorte que la préfecture de Moselle a démontré la diligence nécessaire dans l'accomplissement des formalités administratives requises en la matière, étant précisé que les perspectives d'éloignement sont réelles, le réquérant ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, s'agissant d'une demande de première prolongation, seul l'examen de la réalité des diligences effectuées est exigé légalement, la condition des 'brefs délais' n'étant pas prévus à ce stade par la Loi. N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, X se disant [G] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, ne présentant pas en outre de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français, et enfin ayant pénétré à nouveau sur le territoire français en violation de l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans (arrêté du Préfet de la Moselle du 11 janvier 2022). Plus particulièrement sur les garanties de représentation, il est noté que X se disant [G] [N] produit des pièces justifiant d'un domicile chez M. Et Mme [V] [Adresse 1] à [Localité 4], alors même que le requérant fournissait une autre adresse lors de sa garde-à-vue, rendant peu stable et surtout très incertaine la réalité de cette possibilité d'hébergement. Surtout, il est à souligner la volonté farouche de X se disant [G] [N], tout au long de la présente procédure, de se maintenir sur le territoire national et donc de mettre en échec les mesures d'éloignement à son encontre, de sorte que la mesure d'assignation à résidence se révèle insuffisante. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [G] [N] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [G] [N] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Novembre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [G] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Novembre 2023 à 16h34, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [G] [N] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Novembre 2023 à 16h34 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. X se disant [G] [N] né le 01 Avril 1997 à [Localité 3] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [J] [K] Comparante l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [G] [N] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [G] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b376856298f8318387a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel