Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 31 octobre 2023
- ECLI
- 654b378056298f8318387b42
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 4 192 821 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE [Localité 6] 5e chambre civile ARRET DU 31 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05929 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZWY Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de [Localité 6] N° RG 17/06411 APPELANTE : Madame [K] [W] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (25) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant assistée de Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant INTIMES : Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 3] 1937 [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 9] Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant assisté de Me Fernand MOLINA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008189 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) S.A.R.L. AGENCE DU GOLF - Enseigne SOGECLUB, inscrite au RCS de [Localité 6], sous le numéro 487993453, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant assistée de Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de [Localité 6] substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant CPAM DE L'HÉRAULT [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant assistée de Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de [Localité 6] substituant Me Bruno LEYGUE avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant Ordonnance de clôture du 30 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 juin 2015, M. [X] [P], né le [Date naissance 3] 1937, en villégiature avec son épouse dans un studio à [Localité 5], appartenant à Mme. [K] [W], a chuté de la terrasse, surplombant un jardinet, après avoir heurté un pot de fleur avec son pied droit. Il a été pris en charge par les sapeurs pompiers et finalement transféré vers le Centre Hospitalier Universitaire [13] à [Localité 6]. Le certificat médical initial de constatation des lésions mentionne une fracture des vertèbres T11 et une fracture du quart interne de la clavicule droite, lésions compliquées d'un séjour en réanimation de quelques jours en raison d'un syndrome confusionnel et d'un état cardiaque ne permettant pas la réalisation d'un acte chirurgical. M. [X] [P] a pu rentrer à son domicile le 16 juillet 2015. Une expertise médicale, à la demande de M.[X] [P], a été ordonnée par ordonnance de référé du 26 avril 2016 et confiée au docteur [R]. Mme. [K] [W] a appelé en la cause dans le cadre des opérations d'expertise, la SARL AGENCE DU GOLF, agent immobilier à qui elle avait donné mandat de gestion pour ce logement. Le docteur [R] a déposé son rapport le 16 novembre 2016. Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties. Par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2017, M. [X] [P] a fait assigner Mme. [K] [W] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Hérault pour être indemnisé des préjudices corporels résultant de cette chute. Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2018, Mme. [K] [W] a fait assigner en intervention forcée la SARL AGENCE DU GOLF pour être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre. Ces deux instances ont été jointes. Le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 2 décembre 2020: JUGE que Mme. [K] [W] est entièrement responsable des préjudices subis par M.[X] [P] du fait de la chute subie le 26 juin 2015 dans les locaux loués par Mme [K] [W], JUGE que la SARL Agence du Golf a commis une faute dans l'exercice de son mandat de gestion locative et qu'elle devra relever et garantir Mme. [K] [W] à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées, CONDAMNE Mme. [K] [W] à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes en indemnisation des préjudices subis: - 3180 € au titré du dé'cit fonctionnel temporaire - 18 000 € au titre des souffrances endurées - 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent - 7892 € au titre de l'aide à la personne - 15 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 3000 € au titre du préjudice sexuel - 1000 € au titre du préjudice d'agrément, CONDAMNE Mme. [K] [W] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de : - 40 938,2 € au titre des dépenses de santé actuelles, - 990,01 € au titre des dépenses de santé futures, -1 066 € au titre de l`indemnité forfaitaire. CONDAMNE Mme. [K] [W] à payer à M. [X] [P] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme. [K] [W] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme. [K] [W] aux dépens. CONDAMNE la SARL Agence du GOLF à relever et garantir Mme. [K] [W] à hauteur de 25 % du montant de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 80% du montant des condamnations prononcées. Sur les responsabilités les premières juges relèvent qu'il n'est pas contesté que M.[X] [P] a chuté de la terrasse du studio loué à Mme. [K] [W] le 26 juin 2015. Ils ajoutent que le dommage est intervenu dans le cadre d'un contrat de bail saisonnier si bien que la responsabilité contractuelle a seule vocation à régir les règles de la responsabilité en cause et que le bailleur est ainsi tenu d'une obligation de sécurité à l'égard du locataire, lui imposant notamment de mettre tout en 'uvre pour garantir à ce dernier l'absence de dommages corporels résultant de l'occupation des lieux loués, dommages qui résulteraient de la défectuosité, du vice ou de la dangerosité de l'installation en relation causale avec l'accident. Le tribunal retient que lors de l'intervention des pompiers, une fiche bilan a été réalisée par un des pompiers intervenant, M. [E], mentionnant au titre des observations « chute d'une hauteur de 1,20m '' et que si cette hauteur est discutée par les parties notamment par Mme. [K] [W] et l'agence immobilière en charge de la gestion locative, ces dernières alors qu'elles avaient tout loisir de rapporter aisément la preuve contraire, si la mesure était erronée, ne produisent ni l'une ni l'autre d'éléments qui viendraient remettre en cause les mesures annoncées par les pompiers qui sont intervenus, le jour même de la chute et qui ont mentionné dans leur rapport d'intervention la hauteur de chute constatée, mesure qui ne nécessite pas une technicité particulière pour y procéder. Au vu des pièces produites par l'ensemble des parties, les juges de première instance retiennent que même sans s'attacher à la hauteur exacte de dénivelé entre la terrasse et le jardinet où a chuté la victime, il est certain qu'il existait un dénivelé avoisinant 1 mètre en fin de terrasse, hauteur suffisante pour présenter un danger en cas de chute, alors qu'une partie de la terrasse était non protégée et éventuellement équipée d'une petite bordure et qu'une autre partie était sommairement délimitée par la présence de pots de fleurs, ce qui se déduit aisément des photographies sus citées. Le jugement expose que l'obligation de sécurité doit s'apprécier en fonction de l'environnement connu ou pas du client et il ne peut qu'être constaté que la chute s'est produite peu de temps après l'entrée dans les lieux puisque la location était consentie à compter du jeudi 25 juin 2015 à 17 heures et que l'accident s'est produit le lendemain même en fin d'après-midi. Ainsi pour le tribunal, il n'existait aucun obstacle matériel permettant d'éviter une chute ou attirant l'attention des locataires sur la différence de niveau entre les deux parties de l'extérieur loué, à savoir la terrasse et le jardinet. Il n'est pas démontré non plus pour la juridiction que la propriétaire ou son mandant ait attiré l'attention de M. [X] [P], sur un risque de chute éventuel. Sur une faute de la victime opposée par Mme. [K] [W] soutenant que M. [X] [P] aurait consommé de l'alcool juste avant sa chute ce qu'elle entend démontrer par la présence sur les lieux d'une bouteille de whisky vide posée sur la table de la cuisine, le tribunal l'écarte au motif que s'il est effectivement établi qu'une bouteille d'alcool vide a été trouvée sur les lieux, il ne ressort cependant ni du compte rendu établi lors de l'intervention des pompiers, ni des éléments médicaux que M. [X] [P] aurait été alcoolisé lors de sa prise en charge. Les premiers juges écartent également une faute de maladresse de la victime à l'origine des préjudices dont l'indemnisation est réclamée car les préjudices invoqués ne résultent que du caractère anormal et dangereux des lieux loués l'ayant conduit du fait du heurt du pot de 'eur à basculer en contrebas dans le jardinet, sans aucune possibilité de se retenir ou d'être retenu. Le jugement dont appel retient donc la responsabilité du bailleur. Sur l'appel en garantie formé par Mme. [K] [W] contre l'agent immobilier à qui elle avait confié la gestion locative de ce bien les juges de premières instance rappellent que l'agent immobilier mandaté pour une gestion locative est tenu, s'agissant des caractéristiques ou encore des vices du bien d'un devoir de renseignement et de conseil voire de mise en garde tant à l'égard de son mandant qu'à l'égard des contractants de celui-ci. Ainsi en l'espèce peu important que les lieux imposaient ou pas d'être équipés d'une rambarde réglementaire, la configuration des lieux ne pouvant être ignorée par le mandataire qui, avec un 'il expérimenté, se devait en conséquence de mettre en garde la bailleresse sur le défaut de la chose louée et les aménagements qui s'imposaient pour sécuriser l'espace extérieur. Toutefois les juges considèrent également que la faute commise par l'agent immobilier n'est cependant pas la cause exclusive du dommage dans la mesure où il appartenait en premier lieu à la bailleresse de s'assurer des conditions d'habitabilité des lieux si bien qu'ils opèrent un partage de responsabilité en condamnant la SARL AGENCE DU GOLF à relever et garantir Mme. [K] [W] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées. Sur les demandes indemnitaires le tribunal se fonde sur le rapport d'expertise du docteur [R] et sur les pièces produites pour évaluer et liquider chaque poste de préjudice. Mme. [K] [W] a interjeté appel du jugement le 22 décembre 2020. Dans ses dernières écritures déposées le 11 mai 2021 Mme [K] [W] demande à la cour: Vu les articles 1134, 1720, 1721, 1992 et suivants du Code civil, Vu l'article R. 11 1.15 du Code de la Construction et de l'habitation, Vu la norme NF P 01012, Vu la jurisprudence, Vu les pièces. REFORMER ET A TOUT LE MOINS INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, A titre principal, DIRE ET .JUGER qu'aucune faute ne saurait être imputée à Mme [K] [W] si bien que sa responsabilité ne saurait être engagée; DEBOUTER M. [X] [P] de I'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées au regard de Mme [K] [W] ; DEBOUTER la SARL AGENCE DU GOLF de I'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'égard de [F] [W] ; A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de lien de causalité entre l'éventuelle faute de [K] [W] et les préjudices subis par M.[X] [P] : DIRE ET JUGER que, tenant les circonstances de l'accident et la consommation avérée d'alcool de manière concomitante à l'accident, le droit à indemnisation de M.[X] [P] sera limité a 25 % de son préjudice; FIXER le droit à indemnisation de M. [X] [P] à 25 % de son préjudice; FIXER I'indemnisation des préjudices subis, avant partage, comme suit : Déficit fonctionnel permanent 2 755 € Souffrances endurées 10 000 € Préjudice esthétique temporaire 400 € Déficit fonctionnel permanent 10 080 € Préjudice esthétique définitif 800 € Préjudice sexuel 2 500 € Dépense de santé actuelles 40 937,47 € Aide humaine avant consolidation 5 382 € Dépenses de santé futures 990,01 € Aide humaine après consolidation 1 144 € DEBOUTER M. [X] [P] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément; DIRE ET JUGER que la SARL AGENCE DU GOLF a commis une faute dans l'exercice de son mandat de gestion locative ; DIRE ET IUGER que la SARL AGENCE DU GOLF a manqué a son obligation de renseignement et de conseil vis-a-vis de [K] [W], sa mandante; CONDAMNER la SARL AGENCE DU GOLF à relever et garantir indemne Mme [K] [W] de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées a son endroit ; En tout état de cause, CONDAMNER M. [X] [P] et la SARL AGENCE DU GOLF à verser à Mme [K] [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Sur les responsabilités, Mme. [K] [W] soutient que M. [X] [P] n'a pas chuté en raison de la différence de niveau entre la terrasse et le jardinet mais parce qu'il a trébuché en heurtant une jarre avec le pied alors qu'il est avéré qu'il avait consommé de l'alcool et qu'il aurait nécessairement chuté même en présence d'un garde-corps. Elle rappelle par ailleurs que M. [X] [P] a fondé son action sur un prétendu non respect de la norme NF P 01-012 qui prévoit l'installation d'un garde-corps lorsque la hauteur de chute est supérieure à 1 mètre alors qu'en l'espèce il n'est pas valablement établi que la hauteur de chute dépassait 1 mètre dans la mesure où la hauteur approximative rapportée par les sapeurs pompiers ne saurait être retenue en l'absence de relevé précis. En tout état de cause elle ajoute que même à supposer que la hauteur de chute dépasse 1 mètre la norme NF P 01-012 n'est pas applicable aux terrasses situées en rez-de-chaussée ce qui est le cas de l'appartement loué à M. [X] [P]. Elle fait aussi valoir pour critiquer la décision déférée qu'une terrasse située en rez-de-chaussée ne présente pas en soi un caractère anormal voire dangereux et qu'il ressort au cas présent des photographies produites au débat qu'il existait une bordure en bois solidement fixée à l'endroit où M. [X] [P] a chuté, bordure qui avait précisément pour objet d'attirer l'attention des locataires sur la différence de niveau entre les deux espaces extérieurs, la terrasse et le jardinet. Elle en déduit qu'aucune faute ne peut donc lui être imputée. A titre subsidiaire l'appelante demande à être relevée et garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la SARL AGENCE DU GOLF qui était tenue en sa qualité de mandataire professionnel de l'alerter sur une éventuelle difficulté liée à l'agencement de la terrasse, sur le respect des normes et sur un potentiel danger. A titre infiniment subsidiaire l'appelante demande une limitation du droit à réparation de M. [X] [P] à 25% dans la mesure où l'origine de sa chute est due à une maladresse de sa part associée à une consommation d'alcool. Sur la liquidation des préjudices de M. [X] [P], Mme [K] [W] demande pour l'essentiel de réduire les sommes allouées en réparation sauf à voir rejeter purement et simplement la demande en réparation au titre d'un préjudice d'agrément et la cour pour un plus ample exposé renvoie aux écritures de l'appelante sur ces points. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2021 M. [X] [P] demande à la cour: Vu les anciens articles 1134, 1720 et 1721 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces. CONFIRMER purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 2 décembre 2020. CONDAMNER Mme [K] [W] à payer à M. [X] [P] les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise au titre des frais d'instance et 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de Mme [K] [W], M. [X] [P] fait valoir que celle-ci lui a loué un appartement dont il ne peut être nié que la terrasse était située à 1,20 mètre du sol et que au-delà de la question de savoir si la norme NF P 01-012 qui prévoit l'installation d'un garde-corps lorsque la hauteur de chute est supérieure à 1 mètre était applicable, la règle de prudence imposait à la bailleresse de mettre en 'uvre un dispositif de sécurité qui faisait défaut, ce défaut présentant un risque pour les usagers de la terrasse. Il soutient qu'il a ainsi été placé dans l'impossibilité de prendre appui sur un point haut pour se retenir ce qui causé sa chute en contrebas et ce qui engage la responsabilité de Mme [K] [W]. Il ajoute que la présence d'une bouteille d'alcool dans l'appartement n'est pas de nature à établir une consommation excessive d'alcool de sa part contemporaine à l'accident et encore moins que cette consommation supposée serait à l'origine de la chute si bien que le non respect par la bailleresse de son obligation de sécurité est bien établi et s'avère entier. Sur le montant de son indemnisation M. [X] [P] sollicite la confirmation des sommes qui lui ont été allouées en première instance et la cour renvoie à ses écritures pour un plus ample exposé sur ces points. Dans ses dernières écritures déposées le 7 mai 2021 la SARL AGENCE DU GOLF demande à la cour: AU PRINCIPAL, Vu l'article 1721 du Code Civil, Vu l'article R.111.15 du CCH, Vu la norme NF P01-012, REFORMER, et à tout le moins INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 décembre 2020, rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, Quoi faisant DIRE ET JUGER que la responsabilité de l'accident ne saurait être imputable à Mme [W], DEBOUTER M. [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [W], DIRE ET JUGER que Mme [K] [W] est irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel en garantie à l'encontre de la SARL L'AGENCE DU GOLF, LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'AGENCE DU GOLF, SUBSIDIAIREMENT, ET POUR LE CAS OU LA RESPONSABILITE DE MADAME [W] SERAIT RETENUE, RAMENER à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice subi par M. [X] [P]. ET SUR L'APPEL EN CAUSE FORME PAR MADAME [W] A L'ENCONTRE DE LA SARL AGENCE DU GOLF, REFORMER ET A TOUT LE MOINS INFIRMER le jugement du 2 décembre rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] DEBOUTER Mme [W] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées contre l'AGENCE DU GOLF. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER M. [X] [P] et, subsidiairement, Mme [W], à verser à l'AGENCE DU GOLF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. Au principal sur l'absence de responsabilité de la bailleresse et de l'agence immobilière, la SARL AGENCE DU GOLF fait valoir que M. [X] [P] a chuté sur un pot de fleur si bien qu'en toute hypothèse la chute était inéluctable quel que soit l'existence du dénivelé entre la terrasse et le jardinet et que de surcroît la terrasse était équipée d'une petite bordure. Elle ajoute que de plus M. [X] [P] était alcoolisé lors de la prise en charge et que dès lors que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies les premiers juges ne pouvaient retenir la responsabilité du bailleur. Sur la prétendue violation de la norme NF P 01-012 la SARL AGENCE DU GOLF oppose en premier lieu qu'il n'est pas établi que cette norme n'ait pas été respectée puisqu'il n'est pas rapporté la preuve que la hauteur de la chute dépassait 1 mètre et que même à supposer que la hauteur de la chute dépasse 1 mètre, la norme ne saurait être considérée comme violée si elle ne venait pas compléter une disposition du code de la construction. Or selon la SARL AGENCE DU GOLF l'article R 111.15 du code de la construction n'est pas applicable au rez-de-chaussée si bien que la norme NF P 01-012 qui vient compléter le dit article ne l'est pas non plus et que par conséquent la responsabilité de la bailleresse ne peut être engagée sur ce fondement. En tout état de cause même si la responsabilité de la bailleresse devait être retenue, la SARL AGENCE DU GOLF fait valoir qu'en tant que professionnelle elle a vérifié que l'habitation était conforme à la réglementation aucun violation de celle-ci ne pouvant être retenue, que le caractère dangereux ou non dangereux d'un équipement est totalement subjectif et que dans la mesure où les circonstances de l'accident demeurent floues la responsabilité de l'agence immobilière ne peut être retenue pour avoir manqué à un devoir de conseil, voire de mise en garde. Subsidiairement sur l'indemnisation des préjudices de M. [X] [P], la SARL AGENCE DU GOLF se range à la position de Mme [K] [W] quant à la discussion sur le quantum des sommes allouées. Dans ses dernières écritures déposées le 6 avril 2023 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault demande: Rejetant comme irrecevable ou à tout le moins infondé l'appel formé par Mme [K] [W] contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 02/12/2020, ACCUEILLANT les prétentions de la CPAM de l'Hérault, CONFIRMANT le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 02/12/2020 en ce qu'il est conforme aux prétentions de la CPAM, Statuant ce que de droit quant à la responsabilité et l'imputabilité de l'accident dont a été victime M. [X] [P], DONNER ACTE à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT de ce que le montant de son recours s'établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes, comme suit : - Hospitalisation - CHU [13] du 26/06/2015 au 13/07/2015.............................................................. 40.425,00 €, - Frais médicaux du 16/07/2015 au 09/08/2015 ............................................................................... 392,73 €, - Frais pharmaceutiques du 13/07/2015 au 08/08/2015 ..................................................................................... 88,78 €, - Frais d'appareillage du 20/07/2015 au 25/07/2015 ..................................................................................... 31,69 €, - Prestations viagères .................................................. 990,01 €. TOTAL ....................................................................... 41.928,21 €. INCLURE dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu'il sera arbitré au bénéfice de M. [X] [P] le montant des prestations servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, AUTORISER la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT a prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu'arrêté à la somme de 41 928,21 €. PRONONCER condamnation de Mme. [K] [W] solidairement avec la SARL AGENCE DU GOLF au paiement des dites sommes, DIRE que la condamnation dont bénéficiera la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT sera assortie des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à complet paiement. DIRE, qu'en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24]ANVIER 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d'une indemnité forfaitaire sera réglé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d'un montant maximum de 1.066 € et d'un montant minimum de 106 €, soit la somme de 1.114 €. ALLOUER à la CAISSE PRIMAIRE D'assurance MALADIE DE L'HERAULT une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes. Au vu de ses écritures la CPAM de l'Hérault sollicite au principal la confirmation du jugement déféré à la cour. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2023. MOTIFS Sur la responsabilité de Mme [K] [W] Il est constant que par contrat de location saisonnière en date du 25 juin 2015 Mme [K] [W] représentée par la SARL AGENCE DU GOLF en qualité de mandataire a loué à M. [X] [P] un appartement situé à [Adresse 12] pour la période du 25 au 29 juin 2015. Il n'est pas non plus contesté que le 26 juin 2015 M. [X] [P] a chuté depuis la terrasse sur le jardinet se trouvant en contre bas de celle-ci, qu'il a été pris en charge par le S.M.U.R et conduit au CHU de [Localité 6] où il a été constaté diverses lésions. Comme retenu par les premiers juges le dommage étant intervenu dans le cadre d'un contrat de bail saisonnier c'est la seule responsabilité contractuelle du bailleur qui a vocation à s'appliquer, régie par les articles 1709 à 1727 du code civil. Si l'article 1721 du code civil fait peser sur le bailleur une obligation de responsabilité, qui s'analyse en une obligation de résultat ce n'est que dans l'hypothèse de vices ou de défaut de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus au moment du bail. Toutefois il est constant que cette disposition du code civil n'est applicable qu'aux vices cachés ou non apparents. Or en l'espèce il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats et en particulier des photographies, que le décalage de 1 mètre à 1 mètre 20 existant entre la terrasse et le jardin en contrebas, tout comme l'absence de tout équipement de protection de la terrasse étaient bien visibles et non cachés et ne pouvaient être ignorés par le locataire lequel avait pris possession des lieux un jour avant l'accident. Par conséquent à supposer même que la configuration des lieux présente un défaut, contrairement à ce qui a été jugé par la décision déférée la responsabilité du bailleur Mme [K] [W] ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1721 du code civil dans la mesure où ce défaut était apparent. En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est également tenu à une obligation de délivrance. L'obligation de délivrance du bailleur impose à ce dernier de délivrer un logement conforme à la destination contractuelle et de délivrer un logement décent. En l'espèce il n'est pas soutenu que le logement propriété de Mme [K] [W] loué par M. [X] [P] n'était pas conforme à sa destination contractuelle en l'occurrence la location d'un studio pour deux adultes dans le cadre d'une location saisonnière, étant observé que le contrat de bail ne comporte aucune disposition particulière relative notamment à la terrasse ni aucune obligation spécifique de sécurité à la charge du bailleur. L'obligation de délivrer un logement décent impose au bailleur de délivrer un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation lesquels sont précisés par le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002. Le décret dispose qu'un logement décent est un logement qui correspond aux caractéristiques définies par le présent décret et si l'article 2-3 mentionne «les dispositifs de retenue des personnes dans le logement et ses accès tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggia et balcons sont dans un état conforme à leur usage » les dispositions réglementaires ne prévoient pas qu'une terrasse située en rez-de-chaussée, donnant sur un jardin même situé en contre bas de celle-ci soit équipée d'un garde-corps ou d'un dispositif quelconque de retenu. La configuration des lieux telle que précédemment décrite ne permet pas non plus de caractériser un risque manifeste d'atteinte à la sécurité physique. Par conséquent il ne peut être jugé que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance. Au vu de ce qui précède et en l'absence d'une obligation contractuelle spécifique de sécurité la responsabilité contractuelle de Mme [K] [W], bailleur ne peut être engagée dans l'accident dont a été victime M. [X] [P] le 26 juin 2015. Infirmant par conséquent le jugement entrepris M. [X] [P] comme la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault ne pourront qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [K] [W]. En l'absence de responsabilité de Mme [K] [W] l'appel en garantie formé par cette dernière contre l'agence immobilière la SARL AGENCE DU GOLF devient de fait sans objet. Sur les demandes accessoires: L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux exposés en appel. M. [X] [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise en disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier; S'y substituant, Déboute M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes; Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [X] [P] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 1721 du Code Civilarticle 700 du CPC et les entiers dépens.article 450 du code de procédure civilearticle 1721 du code civil fait peser sur le baill
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
654b378056298f8318387b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel