Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b37bb56298f8318387bc0
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 12 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21859 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCC5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/51846 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Monsieur [Y] [R] [L] [C] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Madame [D] [N] [F] [A] épouse [C] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Représentés par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958 contre DEFENDEURS Monsieur [J] [B], expert (EURL L'ARCANNE) [Adresse 5] [Localité 10] Présent et assisté de Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021, substitué par Me ALLIX SCI AJC - Avis 670-1 [Adresse 4] [Localité 8] MACIF, ès qualité d'assureur de la S.C.I. AJC - AR de convocation signé [Adresse 15] [Localité 6] Monsieur [T] [S] - Avis 670-1 [Adresse 2] [Localité 12] Madame [K] [U] veuve [S] - Avis 670-1 [Adresse 13] [Localité 7] Monsieur [Z] [S] - Avis 670-1 [Adresse 13] [Localité 7] PMWB GESTION- sans retour d'AR pour le SDC [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 8] WARREN- AR de convocation signé pour le SDC [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 9] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2023 : Par ordonnance de référé du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [J] [B] en qualité d'expert notamment pour constater des désordres dans l'appartement des époux [C] . L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2019. Par une ordonnance du 25 septembre 2019, le juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris a : - fixé la rémunération de l'expert, M [B] à la somme de 16.989, 94 euros TTC ; - autorisé la régie d'avance et de recettes à régler à l'expert jusqu'à due concurrence la ou les sommes consignées, - dit que le solde de rémunération laquelle excède le montant de la consignation sera versé à l'expert par les époux [C] in solidum. Les époux [C] ont formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l'article 724 du code de procédure civile. A l'audience du 19 juin 2023, les époux [C] dans leur recours déposé et repris à l'oral à cette audience, demande au délégué du premier président de : - infirmer l'ordonnance déférée du 25 septembre 2019 fixant la rémunération de l'expert, M. [B]. Ils exposent en substance que l'expert a cru bon d'organiser quatre réunions pour constater des désordres et proposer des mesures, alors que deux réunions auraient suffi. Ils ajoutent que M. [B] a réitéré inutilement les investigations alors que l'origine du sinistre aurait pu être identifié plus rapidement. Ils concluent que les différents postes (réunions, temps de déplacement, rédaction du rapport) de la rémunération demandée sont manifestement disproportionnés à la mission. A l'audience, M. [B] demande au délégué du premier président de confirmer l'ordonnance rendue. Il expose notamment qu'il a évalué les frais d'expertise et ses honoraires de façon raisonnable et justifiée. MOTIFS En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En l'espèce, à titre liminaire, le recours est recevable. Aux termes du 5ème alinéa de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. L'article 284 du même code, énonce que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire. Il s'ensuit que le juge délivre sa taxe après avoir pris connaissance des éventuelles observations des parties et provoqué celles de l'expert lorsqu'il envisage de fixer sa rémunération à un montant moindre que celui réclamé, sans que l'expert ou les parties soient astreints, dans leur échange avec le magistrat, à respecter le principe de la contradiction. A titre liminaire, il sera relevé que de nombreuses contestations élevées par les époux [C] relèvent de l'examen au fond de l'affaire, que, notamment, les éléments fournis par l'expert ne lient pas le juge du fond et qu'à supposer que l'expert ait commis des erreurs ou des omissions, il appartient aux parties d'apporter au juge du fond tous compléments et critiques qu'elles jugent utiles. Il en est ainsi des questions ayant trait au nombre de réunions organisées, aux investigations inutiles. Il sera d'ailleurs observé à cet égard que les requérants procèdent par affirmation. S'agissant de la rémunération de l'expert, il ressort des pièces produites que : - ainsi que l'expert le rappelle en introduction de son rapport, il devait principalement décrire et relever les désordres allégués 'expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux' - l'expert a organisé trois réunions contradictoires sur place, outre une réunion de synthèse, - il justifie avoir mené des investigations sur la colonne commune de l'immeuble située dans une gaine technique accessible depuis la salle d'eau, en toiture de l'immeuble à la demande des parties pour vérifier l'état des souches de cheminée et de la jonction des toitures des immeubles avoisinants, des sondages dans la salle d'eau et WC du studio du 4eme étage, -il établit que les opérations ont perduré quinze mois du fait notamment de la mise en cause tardive du propriétaire du studio du 4ème étage, par ordonnance commune du 3 janvier 2017, - son rapport d'expertise comporte 21 pages outre les annexes et répond à la mission. S'agissant des honoraires de l'expert, celui-ci retient un taux horaire modéré (120 euros ht) et le nombre d'heures tant en réunion qu'au titre de la rédaction, de l'étude du dossier, des recherches n'est pas sérieusement critiquable. Il en est de même de la rédaction et de la mise en forme du rapport définitif qui inclut la réponse à plusieurs dires, étant précisé que les époux [C] ne caractérisent pas les reproches qu'ils font à ce poste de rédaction. Le temps de déplacement donne lieu à un taux horaire différencié (20 euros HT). Le nombre de vacations horaires au titre de la rédaction des correspondances et notes diverses peut être raisonnablement retenu. Les frais de secrétariat sont en rapport avec ce volume de correspondances et du nombre de notes aux parties, le taux horaire de 38 euros étant adapté. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée Les dépens de l'instance seront supportés par les époux [C] qui succombent. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue, Y ajoutant, CONDAMNONS in solidum M. et Mme [C] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654b37bb56298f8318387bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel