Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37c356298f8318387be1
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 18 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ3Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Juridiction de proximité de Paris - RG n° 1120008538 APPELANTE Madame [T] [U] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087 INTIME Monsieur [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 5] Défaillant Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 658 et 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Mme Marie MONGIN, conseiller M. Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. Par contrat de bail signé le 1er mai 2014, [K] [U] a donné en location à M. [Z] [H] un studio situé [Adresse 4] à [Localité 5] et ce moyennant un loyer mensuel de 600 euros. [K] [U] est décédé le [Date décès 1] 2016 et sa fille, Mme [T] [F] née [U] a fait signifier au locataire un congé pour vendre au prix de 185 000 euros, avec effet au 30 avril 2020 à minuit. Saisi par Mme [T] [F] par acte d'huissier de justice délivré le 2 septembre 2020, par jugement contradictoire rendu le 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré nul le congé délivré par Mme [T] [F] à M. [Z] [H] le 21 octobre 2019 et à effet du 30 avril 2020 à minuit pour le logement qu'il occupe situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; - constaté que le bail poursuit ses effets ; - dit que Mme [T] [F] conservera la charge des dépens et en tant que de besoin l'y condamne ; - ordonné le bénéfice de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2021, Mme [T] [F] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] [F] demande à la cour de : - infirmer cette décision en toutes ses dispositions ; - valider le congé du 21 octobre 2019 pour le 30 avril 2020 délivré à M. [Z] [H] ; en tant que de besoin ; - ordonner la résiliation judiciaire du bail du 1er mai 2014 pour non-paiement des loyers et inoccupation du logement ; - ordonner l'expulsion de M. [Z] [H] et de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 26 400 euros arrêtée au mois de juin 2023 au titre des loyers et charges ; - condamner M. [Z] [H] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2023, d'un montant égal au loyer augmenté des charges jusqu'à son départ effectif du logement ; - condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. M. [Z] [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 avril 2021 et les conclusions le 29 août 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses 659, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 : ' Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.' A la date de notification du congé, Mme [T] [F] rapporte la preuve de revenus annuels de 7 738 euros. Il est constant que le plafond de ressources visé pour l'année 2019 est de 21 723 euros, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul le congé délivré par Mme [T] [F] à M. [Z] [H] le 21 octobre 2019 et à effet au 30 avril 2020 à minuit pour le logement qu'il occupe situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Plusieurs témoignages versés au dossier par l'appelante tendent à établir que M. [H] n'occupe plus personnellement les lieux. Si besoin, son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef. Aucune mesure d'astreinte n'est en revanche justifiée. Il est en l'espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de condamner M. [H] au paiement d'une somme d'un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux. Le décompte locatif produit par la bailleresse constitue la preuve d'un arriéré locatif accumulé depuis novembre 2019. M. [H] sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 26 400 euros pour un solde arrêté au mois de juin 2023. Mme [T] [F] étant accueillie en son recours, le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [T] [F] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [H] sera en conséquence condamné à lui verser une somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 26 février 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide le congé du 21 octobre 2019 pour le 30 avril 2020 délivré à M. [Z] [H] ; En tant que de besoin ; Ordonne l'expulsion de M. [Z] [H] et de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [T] [F] la somme de 26 400 euros arrêtée au mois de juin 2023 au titre des loyers et charges ; Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [T] [F] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2023, d'un montant égal au loyer augmenté des charges jusqu'à son départ effectif du logement ; Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Rejette toute autre demande, Dit que M. [Z] [H] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654b37c356298f8318387be1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel