Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b37c456298f8318387be9
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 54 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3L6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 mars 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018046790 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDERESSE EUROPENNE DE BIOMASSE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric SUEUR de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152 contre DEFENDEURS Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Défaillant - AR de convocation signé SAS AURIGNAC FINANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 et par Me Patrick MARES de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2023 : Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [V] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport. Par ordonnance de taxe du 18 mars 2021, le juge taxateur a : - fixé la rémunération de l'expert à la somme de 26.400 euros dont 4.400 euros de TVA ; - autorisé l'expert à se faire remettre par la régie cette somme, - ordonné s'il y a lieu la restitution de l'excédent de consignation. Par acte du 15 avril 2021, reçu par le greffe le 20 décembre 2021, la société Européenne de Biomasse a formé un recours contre l'ordonnance de taxe. Dans son recours, soutenu oralement, à l'audience, la société Européenne de Biomasse demande au délégué du premier président de ramener le volume horaire à de plus justes proportions, une réduction a minima de 44 heures s'imposant pour ramener le temps passé à un maximum de 11 heures, soit un honoraire maximum de 15.540 euros HT. Elle expose notamment que : - la rémunération est particulièrement élevée, alors que l'expert a considéré que la mission confiée consistait uniquement à déterminer l'assiette de l'éventuelle rémunération de la société Aurignac et d'y appliquer le pourcentage renseigné, - il n'a pas jugé utile de préciser pour chacune des prestations facturées la date de leur réalisation et la nature exacte de la prestation réalisée, - il a ainsi facturé 26 heures sur le coeur de sa mission, et 59 heures sur la prise de connaissance de pièces et leur analyse, tandis que les postes détermination et chiffrage font doublon avec les postes prise de connaissance et travaux d'analyse, - il est démesuré de passer 6 heures sur l'analyse d'un rapport de gestion 2018, - le temps passé à la rédaction du rapport final est également démesuré alors qu'il s'agit pour les trois quarts d'une reprise du document de synthèse, rédigé en 12 heures, et de dires déjà analysés aussi. M [V] n'était ni présent ni représenté. La société Aurignac indique s'en rapporter à justice. SUR CE, En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En l'espèce, à titre liminaire, le recours est recevable. Aux termes du 5ème alinéa de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. L'article 284 du même code, énonce que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire. Il s'ensuit que le juge délivre sa taxe après avoir pris connaissance des éventuelles observations des parties et provoqué celles de l'expert lorsqu'il envisage de fixer sa rémunération à un montant moindre que celui réclamé, sans que l'expert ou les parties soient astreints, dans leur échange avec le magistrat, à respecter le principe de la contradiction. A titre liminaire, les contestations qui relèvent de l'examen au fond de l'affaire, relève du juge du fond. S'agissant de la rémunération de l'expert, il ressort des pièces produites que : - ainsi que l'expert le rappelle en introduction de son rapport, il devait principalement chiffrer la rémunération de la société Aurignac Finance conformément à l'article 4 de la lettre de mission, - l'expert a organisé deux réunions contradictoires, les opérations s'étant étendues de juillet 2019 à fin décembre 2020, - le rapport d'expertise comporte 21 pages outre les annexes et répond à la mission. S'agissant des honoraires de l'expert, celui-ci retient un taux horaire classique (140 euros HT) et le nombre d'heures tant en réunion qu'au titre de la rédaction, de l'étude du dossier, des recherches n'est pas sérieusement critiquable. Il en est de même de la rédaction et de la mise en forme du rapport définitif qui inclus la réponse à plusieurs dires, étant précisé que le rapport de fin de mission répond aux observations du dire récapitulatif de la société Européenne Biomasse. Le nombre de vacations horaires au titre de des travaux d'analyse, s'agissant d'une expertise sur pièces, dans un domaine complexe, peut être raisonnablement retenu. En effet, l'expert prend en compte, sans que cela puisse de façon évidente faire 'doublon' la prise de connaissance et le travail d'analyse des pièces, au nombre de 8. Dans ces conditions, la société Européenne de Biomasse n'établit pas que la rémunération de l'expert serait excessive voire disproportionnée. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée. Les dépens de l'instance seront supportés par la société Européenne de Biomasse. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue, Y ajoutant, CONDAMNONS la société Européenne de Biomasse aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654b37c456298f8318387be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel