Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37cb56298f8318387bf6
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07699 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVMD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2022 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00147 APPELANT Monsieur [J] [V] [Adresse 5] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (45) représenté er assisté par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145 INTIMÉS Monsieur [C] [W] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté par Me Edouard DE MELLON, avocat au barreau de LYON S.A.S. OSENAT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS assistée par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Olivier POIX ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Premier Président de chambre étant empêché, et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Le 21 mai 2020, M. [C] [W] s'est porté acquéreur, lors d'une vente aux enchères organisée par la société Osenat, du véhicule automobile de marque Lamborgini Marcielago appartenant à M. [J] [V]. Invoquant des dysfonctionnements majeurs du véhicule présenté à la vente comme étant en excellent état, M. [W] a, par actes extra-judiciaires 4 et 11 décembre 2020, engagé une procédure de référé expertise. Par ordonnance rendue au contradictoire de M. [V] et de la société Osenat, le 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [F] [I]. M. [V] et la société Osenat ont saisi le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Fontainebleau d'une demande de remplacement de M. [I] au motif que celui-ci était inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques Industrie-automatisme et mécanique générale. Par une ordonnance en date du 8 juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté cette requête, faisant le constat que le technicien disposait de connaissances techniques solides dans le domaine des moteurs thermiques et des boîtes de vitesse, domaine correspondant aux questions techniques du dossier litigieux. Le 14 février 2022, M. [V] a présenté une nouvelle requête en remplacement de M. [I]. Par ordonnance en date du 1er avril 2022, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté la requête du 14 février 2022, invitant l'expert désigné à poursuivre ses opérations en procédant à une dernière réunion contradictoire avant le dépôt des derniers dires et du rapport final et prorogeant au 15 septembre 2022, le délai du dépôt de son rapport. Selon deux déclarations en date des 4 et 14 avril 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision. Ces deux instances ont été jointes, le 23 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [V] demande à la cour, au visa de l'article 235 du code de procédure civile et des articles 16, 233, 237, 278 et 278-1 du même code, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, au constat des nombreux manquements entachant les opérations d'expertise, de procéder à la désignation d'un expert judiciaire aguerri dans le secteur automobile, compte tenu du caractère d'exception du véhicule concerné, afin de vérifier tant la véracité des désordres dénoncés, que les diagnostics établis unilatéralement par la Concession Lamborghini [Localité 8] sous la directive du constructeur et en tout état de cause de condamner in solidum, les intimés à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 16, 233, 235, 278 et 278-1 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant, de condamner solidairement la société Osenat et M. [V] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Osenat demande à la cour de statuer ce que de droit et de condamner tout succombant à il payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile e aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR M. [W] a déposé, le 6 décembre 2022, des conclusions de rabat de la clôture prononcée le 24 novembre 2022 afin de prendre en compte ses écritures du même jour tendant à constater que l'appel est sans objet, l'expert ayant procédé au dépôt du rapport d'expertise, le 28 novembre 2022. Cette demande sera rejetée, le dépôt par l'expert d'un document intitulé, ainsi qu'il ressort de sa page de garde, pré-rapport d'expertise est sans incidence sur le déroulement de la présente instance et ne constitue pas dès lors, la cause grave justifiant la révocation sollicitée. * En application de l'alinéa 2 de l'article 235 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises, peut à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. M. [V] excipe de divers manquements de l'expert. Il lui reproche en premier lieu de ne pas avoir personnellement rempli sa mission comme lui en fait l'obligation l'article 233 du code de procédure civile, dans la mesure où il a désigné un sapiteur d'une même spécialité que celle qu'il a revendiqué à l'occasion de la première demande de remplacement et qu'il s'est ensuite adjoint la concession Lamborghini [Localité 8] comme sapiteur, déléguant ainsi à ce concessionnaire, qu'il estime partial, l'exécution de sa mission. En second lieu, il prétend que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, en ne donnant pas suite à sa demande d'une ultime réunion d'expertise avant de clore des opérations sans répondre aux interrogations et alternatives développées par le technicien qui l'assistait. Il lui fait grief, à ce titre, d'investigations menées sur le véhicule, hors la présence des parties. En conclusion, il estime que le remplacement de l'expert s'impose, compte tenu de de son incompétence concernant la problématique du dosier, incompétence avérée et reconnue depuis la nomination d'un sapiteur dans le même domaine de compétence que celui revendiqué par l'expert, d'un défaut d'impartialité du sapiteur nommé qui se contente d'appliquer les directives du constructeur, des violations nombreuses et manifestes du principe du contradictoire, de l'absence de démonstration technique et des nombreuses incohérences techniques qui perdurent telles que relevées par son technicien conseil. En application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. En application de l'article 237 de ce même code, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et selon l'article 238 de ce code, il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Le premier juge a justement rappelé que le juge chargé du contrôle des expertises ne doit pas se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise, qui ne sont pas terminées mais seulement sur l'éventuel manquement de l'expert à ses devoirs. A titre liminaire, il convient de relever que le grief de non-respect du contradictoire lié au refus de l'expert d'organiser une ultime réunion d'expertise, à le supposer pertinent, n'est plus d'actualité eu égard à la décision du juge du contrôle, qui ordonne à l'expert d'organiser une ultime réunion contradictoire avant le dépôt des derniers dires et du rapport final. Sous couvert de manquement de l'expert à ses devoirs, M. [V] reprend en premier lieu le grief d'incompétence qui fondait sa première requête en remplacement et il remet en cause la régularité des opérations d'expertise au travers de sa contestation d'un sapiteur et de l'étendue de la mission qui lui a été confiée. Il exprime son insatisfaction quant au déroulement des opérations d'expertise (notamment, des opérations diagnostic) et au contenu des conclusions provisoires de l'expert qui ne prendraient pas en compte l'avis du technicien qui l'assiste, préjugeant ainsi de la teneur du rapport définitif. M. [V] ne peut pas sérieusement soutenir la partialité de l'expert, au travers du choix d'une concession de la marque en tant que sapiteur technique au seul motif du lien évident entre concessionnaire et constructeur, dès lors, ainsi qu'il ressort de la note aux parties du 30 juillet 2021, qu'il ne conteste pas que seul un concessionnaire de la marque détient un matériel de diagnostic approprié et qu'il a donné son accord tant à la consultation d'un concessionnaire de la marque qu'au choix de celui. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de M. [I]. L'ordonnance rejetant la requête de M. [V] et demandant à l'expert de poursuivre ses opérations et renvoyant les parties devant l'expert, sera dès lors confirmée. M. [V] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à chacun des intimés, une indemnité au titre des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme l'ordonnance du 1er avril 2022 ; Y ajoutant Condamne M. [V] à payer à M. [W] et à la société Osenat la somme de 2000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILL'RE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 235 du code de procédure civile et des ararticle 235 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile e aux départicle 235 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
654b37cb56298f8318387bf6
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