Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37cc56298f8318387bfc
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 1 800 407 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 17 MAI 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/57260 APPELANTE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société MY SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 assisté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404 INTIMÉE Madame [Y] [R] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020742 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Olivier POIX ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Premier Président de chambre étant empêché et par Jeanne Belcour, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Mme [A] [N] est décédée, le 22 juin 2012 et son époux [U] [R], dont elle était séparée de corps en vertu d'un jugement du 30 octobre 1984, est décédé, le 17 septembre 2012. Les époux étaient propriétaires d'un appartement constituant le lot n°52 de l'immeuble en copropriété du [Adresse 4] à [Localité 7] et en 2017, le syndicat des copropriétaires a poursuivi et obtenu un jugement en date du 21 septembre 2017, condamnant les époux [R] au paiement d'un arriéré de charges de copropriété de 5688,84 euros, créance que le syndicat des copropriétaires est parvenu à recouvrer partiellement. Faisant valoir que la fille des défunts, Mme [Y] [R] l'a informé qu'elle était héritière sans pour autant communiquer de justificatif d'un titre de propriété et procéder à l'apurement des charges, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], l'a, par un acte extra-judiciaire en date du 19 août 2021 fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit, sur le fondement des articles 835, 10 et 11 du code de procédure civile, condamnée sous astreinte à communiquer l'acte de notoriété établissant sa qualité d'ayant-droit avec son frère, de ses parents [U] [R] et [A] [N] ou tout autre document établissant l'identité du ou des propriétaires de leur lot de copropriété sollicitant également sa condamnation au paiement de la somme de 16 297,91 euros à titre de provision sur l'arriéré de charges et travaux. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné Mme [R] aux dépens. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a interjeté appel le 2 mai 2022 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de : - condamner Mme [Y] [R] à lui communiquer sous astreinte l'acte de notoriété établissant sa qualité d'ayant-droit, avec son frère, de M. [U] [R] et de Mme [A] [N] ou tout autre document établissant l'identité et les coordonnées du ou des propriétaires ou ayant-droits du lot 52 de la copropriété dont notamment les coordonnées de M. [M] [R] ; - condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 18 004,07 euros à titre de provision sur arriéré de charges et travaux au 1er janvier 2023, celle de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour faisait droit à l'appel incident, de condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [R] soutient au visa des articles 32-1, 462, 696, 700 alinéa 2 et 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 10 et 11 du code civil, la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à sa charge et elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil et aux entiers dépens d'appel. SUR CE, LA COUR En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Le syndicat des copropriétaires qui cite les dispositions réglementaires sus-énoncées ainsi que celles de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 10 et 11 du même code, prétend à l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le non-paiement des charges de copropriété, relevant que Mme [R] se présente comme héritière et affirmant qu'elle détient nécessairement les éléments de preuve dont il sollicite la communication. Nonobstant le choix d'un fondement juridique inadéquat pour solliciter des documents ou informations, force est de constater que l'affirmation que Mme [R] les détient nécessairement relève de la pétition de principe et n'est étayée par aucune pièce. Tout au contraire, ainsi que l'avance Mme [R], la situation matrimoniale de son père telle qu'elle ressort de la copie de son acte de naissance établi par les autorités algériennes (pièce [R] n°5) est complexe puisque marié à trois reprises en 1966 avec [D] [V], en 1967, religieusement avec la mère de l'intimée et en 1999 avec [J] [I], il a divorcé de deux de ses épouses, Mmes [V] et [I], respectivement en 1968 et 2001. Il convient également de relever que Mme [I] a déclaré le décès d'[U] [R] à l'état civil de la ville de [Localité 5], et qu'elle y est mentionnée qu'elle est la veuve du défunt, ce qui donne crédit à l'allégation de l'intimée d'un (re)mariage en 2002. Cette situation exclut qu'il puisse être retenu que Mme [R] détient les documents nécessaires pour établir un acte de notoriété ni d'ailleurs qu'elle soit en capacité de désigner et fournir les coordonnées de tous les ayants droit, sans en omettre, étant relevé que le syndicat des copropriétaires dispose d'actions pour suppléer à la difficulté dont il excipe. S'agissant de la demande provisionnelle, le syndicat des copropriétaires prétend à la condamnation de l'intimée, fille des deux défunts, pour le tout alors que de principe les héritiers ne sont tenus des dettes de la succession ou de l'indivision successorale qu'à proportion de leurs droits dans la succession, sans justifier ni même alléguer d'une stipulation du règlement de copropriété instituant une solidarité entre indivisaires. Pour ces motifs, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu a référé. En vertu du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de ses dernières conclusions , Mme [R] demande à la cour d'infirmer la condamnation aux dépens prononcée en première instance mais ne formule aucune demande à ce titre. La cour ne peut que confirmer la condamnation critiquée. Mme [R], qui n'allègue et encore moins ne justifie d'un préjudice en lien avec l'abus du droit d'appel qu'elle dénonce, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance du 13 avril 2022 ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens d'appel et à payer à maître Demmane la somme de 2500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient à recouvrer auprès du syndicat des copropriétaires la somme qui lui est allouée. LE GREFFIER LA CONSEILL'RE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 834 du code de procédure civile
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Référence
654b37cc56298f8318387bfc
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