Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37ce56298f8318387c00
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4YA Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00682 APPELANTS Monsieur [D] [S] né le 25 juillet 1970 à [Localité 8] (Algérie), agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal des enfants: - [P] [C] [S], - [B] [K] [S], et - [V] [W] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] ALGÉRIE représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, toque : B940 bénéficient de plusieurs décisions d'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 4 avril 2022, n°2022/010141 ([D]),n°2022/010151 ([P]), n°2022/010149 ([B]) et n°2022/010145 ([V]) accordées par le bureau d'aide juridictionnelle du TJ de Paris Madame [J] [I] agissant ès-qualités de représentant légal des enfants: - [P] [C] [S], - [B] [K] [S], et - [V] [W] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] ALGÉRIE représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, toque : B940 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2023, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [D] [S], se disant né le 25 juillet 1970 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, jugé que [V] [W] [S], se disant né le 29 août 2008 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, jugé que [P] [C] [S], se disant né le 15 septembre 2010 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, jugé que [B] [K] [S], se disant née le 16 mars 2015 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamné M. [D] [S] et Mme [J] [I] in solidum aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 4 juin 2022 de M. [D] [S], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs [V] [W] [S], [P] [C] [S], [B] [K] [S] et de Mme [J] [I], en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs susmentionnés ; Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023 par M. [D] [S] et Mme [J] [I] qui demandent à la cour de déclarer l'appel recevable en la forme, infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, juger que M. [D] [S] est de nationalité française, juger qu'[V] [W] [S], [P] [C] [S] et [B] [K] [S] sont de nationalité française, ordonner la transcription de leurs actes de naissance sur les registres de l'état civil français et la délivrance de certificats de nationalité française à chacun et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 1er août 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner les appelants aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 9 septembre 2022 par le ministère de la Justice. Sur la nationalité de M. [D] [S] Invoquant les articles 18 et 30 du code civil, M. [D] [S] soutient qu'il est français par filiation maternelle, sa mère Mme [H] [NJ] ayant conservé la nationalité française en tant que française de statut de droit commun après le 1er janvier 1963 et ayant été reconnue française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2012. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré en son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [D] [S] s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité, il lui appartient d'apporter la preuve d'un état civil certain, de la nationalité de sa mère au jour de sa naissance et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour justifier de son état civil, M. [D] [S] a produit en première instance et en appel trois copies de son acte de naissance n°07052 des registres de la commune d'[Localité 8] pour l'année 1970 : - la première délivrée le 3 mars 2019 indiquant qu'il est né le 25 juillet 1970 d'[Z], âgé de 33 ans, profession agent Ordre et de [H] [NJ], âgée de 31 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 28 juillet 1970 à 8h30 par [M] [A] [SU], officier d'état civil à la commune sur la déclaration de [N] [G] ; -la deuxième délivrée le 10 octobre 2022 indiquant qu'il est né le 25 juillet 1970 d'[Z], âgé de 33 ans, profession agent d'ordre public et de [H] [NJ], âgée de 31 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 28 juillet 1970 à 8h30 par [U], officier d'état civil à la commune, sur la déclaration de [N] [G] employé à la clinique demeurant à [Localité 8] âgé de 34 ans. Il est en outre mentionné que l'intéressé s'est marié avec [J] [I] le 7 août 2007 à [Localité 10] ; -la troisième délivrée le 11 janvier 2023 indiquant qu'il est né le 25 juillet 1970 d'[Z], âgé de 33 ans, profession agent d'ordre public et de [H] [NJ], âgée de 31 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 28 juillet 1970 à 8h30 par [U], agissant par délégation, officier d'état civil, sur la déclaration de [N] [G] employé à la clinique demeurant à [Localité 8] âgé de 34 ans, demeurant à [Localité 8]. Il est en outre mentionné que l'intéressé s'est marié avec [J] [I] le 7 août 2007 à [Localité 10] ; Il en résulte que M. [D] [S] s'est prévalu de copies de son acte de naissance qui ne comportaient pas les mêmes mentions, le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte étant différent et le qualité, l'âge et le domicile du déclarant ayant été ajoutées dans les deuxième et troisième copies. L'appelant, qui explique cette divergence par la faute de l'agent qui a délivré les copies, produit un « procès-verbal de notification » du 26 décembre 2022 émanant du juge de l'état civil près le tribunal d'Oran, chargé de l'état civil et indiquant que « M. [D] [S], né le 27 juillet 1970 à [Localité 8] sous le n°07052 masculin, fils d'[Z], né le 8 décembre 1937 à [Localité 9] et de [H] [NJ], née le 11 octobre 1939 à [Localité 4] a été enregistré sur les registres de naissance de l'état civil par M. [U], agissant par délégation et non par [SU] [M], agissant par délégation. Ce qui a été confirmé après compulsion de la copie du registre original de l'acte de naissance de l'intéressé. » Toutefois, ce document n'est qu'une simple photocopie dont les cachets ne sont pas lisibles et émane d'un juge dont le nom n'est pas mentionné. Il est donc dépourvu de toute force probante, en l'absence de garantie d'authenticité. La cour retient en conséquence que M. [D] [S] s'est prévalu de deux copies différentes de son acte de naissance. Or, l'acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes mentions. M. [D] [S] ne justifie donc pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, M. [D] [S] qui dit tenir la nationalité française de sa mère [H] [NJ], reconnue française par jugement rendu le 16 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, doit justifier d'un lien de filiation établi à son égard au cours de sa minorité. Il produit à cet effet en appel : - une copie intégrale d'acte de mariage délivrée le 7 mars 2023 sur un formulaire EC 1, conformément à la législation algérienne, mentionnant que le 2 mai 1959 à [Localité 6] se sont mariés [Z] [S], né le 8/12/1937 à [Localité 9], fils de [D] et [X] [O] et [H] [NJ], née le 11/10/1939 à [Localité 4] de [T] et de [F] [GU], en présence de [TK] [R] [L], né en 1932 domicilié à [Adresse 3] et de [E] [SD] [Y] né en 1895 domicilié à [Adresse 3], témoins majeurs. Il est ajouté en mention marginale « Rectification de l'ordonnance du tribunal de Chlef le 01/03/2023 sous n°278 dans l'énumération des noms des deux témoins » ; - une copie de la décision « rectification administrative d'état civil » rendue par le juge chargé de l'état civil près le tribunal de Chlef du 01/03/2023 ordonnant « l'insertion des noms des deux témoins dans la mention marginale dont il sera désormais, en présence de : [TK] [R] fils de [PO], né l'an 1932 demeurant à [Adresse 3] et [E] [CJ] fils de [SD], né l'an 1895, demeurant à [Adresse 3] » ; Or, comme le relève justement le ministère public, la décision rectificative ne mentionne ni le nom du juge qui l'a rendue ni sa signature lisible pas plus que le nom du greffier qui a délivré la copie. Il s'ensuit que l'appelant ne produit pas une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité alors que la reconnaissance d'une décision algérienne est conditionnée par le respect de cette exigence prévue par l'article 6 de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964. De surcroît, cette décision n'est pas motivée et l'appelant ne produit pas la requête qui a saisi le juge. Or, est contraire à la conception française de l'ordre public international français la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. En application de l'article 1er de la convention précitée, la décision rectificative est contraire à l'ordre public international et est en conséquence inopposable en France. L'acte de mariage des parents revendiqués de l'appelant étant indissociable de la décision rectificative qui a ajouté des mentions indispensables à la validité de l'acte est dépourvu de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français à [Localité 7] le 2 avril 2023 n'a pas pour effet de purger de ses vices l'acte au vu duquel elle a été faite et n'empêche pas la cour d'apprécier la régularité de l'acte transcrit. Ainsi, M. [D] [S] ne justifie ni d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil ni d'une filiation régulièrement établie à l'égard de [H] [NJ] dont il dit tenir la nationalité. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé. Sur la nationalité des enfants de M. [D] [S] M. [D] [S] et Mme [J] [I] revendiquent pour leurs trois enfants, [V] [W] [S], [P] [C] [S] et [B] [K] [S], la nationalité par filiation paternelle. Or, M. [D] [S] n'a pas de nationalité française. Le jugement qui a constaté l'extranéité d'[V] [W] [S], [P] [C] [S] et [B] [K] [S] est confirmé. M. [D] [S] et Mme [J] [I] sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Déboute M. [D] [S] et Mme [J] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [D] [S] et Mme [J] [I] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et de condamner les apparticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 30 du code civilarticle 47 du code civil ni darticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b37ce56298f8318387c00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel