Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37cf56298f8318387c02
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 1 153 850 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5NI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Président du TC de BOBIGNY - RG n° 2022R00179 APPELANTE S.A.R.L. ABS PLOMBERIE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0802 INTIMÉE S.A.R.L. KARELEC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 227 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Olivier POIX ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Premier Président de chambre étant empêché et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La société ABS Plomberie a pour activité l'installation en plomberie et chauffage. La société Karelec est une entreprise d'électricité. Sur leurs chantiers respectifs, chacune d'elle confie à l'autre entreprise des travaux de sa spécialité. En septembre 2021, la société ABS plomberie a proposé à la société Karelec d'intervenir pour procéder au raccordement électrique d'une installation de chauffage dont elle avait la charge sur un chantier situé à [Adresse 2], à [Localité 6] (92), ce qui a donné lieu à l'émission d'un devis n° 098/21 en date du 20 septembre 2021 d'un montant de 11 538,50 euros ttc. Faisant valoir que la société ABS plomberie restait lui devoir le solde de la facture relative aux travaux commandés ainsi qu'une facture de travaux supplémentaire de 3519,09 euros, soit au total la somme de 9334,44 euros, la société Karelec l'a vainement mise en demeure de régler les sommes dues, le 14 mars 2022, puis l'a par acte extra-judiciaire du 26 avril 2022, fait assigner en référé provision, devant le président du tribunal de commerce de Bobigny. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la société ABS plomberie de payer à la société Karelec, la somme provisionnelle de 9 334,44 euros, outre les intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 19 janvier 2022 ainsi que celle de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Karelec du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, disant que les dépens sont à la charge de la société ABS plomberie et rappelant que l'exécution provisoire est de droit. Le 2 juin 2022, la société ABS PLOMBERIE a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 872 à 873-1, 1353 et 700 du code de procédure civile et des articles 1347 et 1348 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle entre en voie de condamnation à son encontre et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'intimée, qui sera déboutée de ses demandes en raison d'une contestation sérieuse et de la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société KARELEC, intimée, a formé un appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1103 code civil, 873 du code de procédure civile et L 441-10 du code de commerce, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement de la somme de 9.334,44 euros avec un intérêt majoré et de celle de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, y ajoutant de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ainsi qu'à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR En vertu du 2e alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. La société ABS plomberie admet devoir, la facture n° 218 d'un montant de 5615,42 euros correspondant travaux commandés selon devis 098/21 déduction faite du paiement d'un acompte de 4000 euros, créance de la société Karelec à laquelle elle oppose la compensation de sa propre créance au titre d'une facture de 6028 euros ttc pour des prestations sur un chantier situé à [Localité 7]. En revanche, elle conteste devoir la facture correspondant à de prétendus travaux supplémentaires, dont elle fait valoir qu'il s'agissait essentiellement du câblage de l'installation, prestation incluse dans le devis initial et dont elle conteste la commande. La facture de travaux supplémentaires émise par la société Karelec correspond d'une part, à des travaux de câblage de l'installation confiée à la société Karelec aux termes d'un devis précisant qu'elle devait être posée et mise en service et d'autre part à diverses prestations (modification du TD, fourniture et poste coffret arrêt urgence gaz notamment) dont la société Karelec admet qu'ils n'ont donné lieu à aucun devis préalable. Il s'ensuit que la contestation de la société appelante est susceptible, sur ce point, de prospérer au fond et la créance de la société Karelec n'est incontestable qu'à hauteur de la somme dont la société appelante se reconnaît débitrice, soit celle de 5615,42 euros. En revanche, cette dernière ne peut pas utilement opposer une compensation de cette dette avec une créance dont le caractère certain et exigible n'apparaît pas d'emblée, la facture qu'elle produit pour en justifier étant annotée et porte l'indication de contestations tant des prix unitaires que sur l'étendue des prestations réalisées. L''ordonnance entreprise sera réformée seulement pour ramener la provision à la somme de 5615,42 euros, la société appelante ne contestant pas l'application des dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce ; Enfin, n'ayant pas interjeté appel incident, la société ABS plomberie ne peut pas solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive, demande rejetée par le premier juge. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Réforme l'ordonnance rendue le 12 mai 2022, en ce qu'elle a ordonné à la société ABS plomberie de payer à la société Karelec, la somme provisionnelle de 9.334,44 euros et statuant à nouveau, ramène cette condamnation provisionnelle à la somme de 5615,42 euros ; La confirme pour le surplus ; Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILL'RE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile. Elle demarticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654b37cf56298f8318387c02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel