Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d056298f8318387c06
- Date
- 7 novembre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGEK Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05356 APPELANTE Madame [W] [O] née le 23 février 1977 à Agnibilékrou (Côte d'Ivoire), s/c de [J] [Y] 05 [Adresse 3] représentée par Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [W] [O] tendant à la « recevoir en ses demandes, fins et conclusions », débouté Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [W] [O], née le 23 février 1977 à Agnibilékrou (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [W] [O] au titre des dommages et intérêts, rejeté la demande de Mme [W] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 13 juillet 2022 de Mme [G] [W] [N] ; Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2022 par Mme [W] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, et y faisant droit, déclarer que Mme [W] [O], née le 23 février 1977 à Agnibilékrou (Côte d'Ivoire), est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer la déclaration d'appel de Mme [W] [O] caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l'article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ; MOTIFS : Le ministère public a conclu à titre principal à la caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...). L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ». Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [G] [W] [N] de l 'acte d'appel ou de ses conclusions. En conséquence, il y a lieu de constater, comme le demande le ministère public, la caducité de la déclaration d'appel. Succombant à l'instance, Mme [G] [W] [N] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [G] [W] [N], Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [G] [W] [N], Condamne Mme [G] [W] [N] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile narticle 28 du code civil et condamner le ministèarticle 1040 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 28 du code civil et la condamner aux entarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b37d056298f8318387c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel