Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d156298f8318387c0a
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02809 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBR Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2023 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE RG n° 21/00003 APPELANTE Groupement GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MATREAU [Adresse 1] [Localité 11] Représentée et assistée par Me Régine PASCAL-VERRIER de la SCP S.C.P.PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE Représentée par Mme [E] [Y] (Gérante) en vertu d'un pouvoir général Représentée par Mme [I] [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir général Représentée par Mme [D] [K] (Autre) en vertu d'un pouvoir général INTIMES Monsieur [U] [C] [S] [P] [Adresse 7] [Localité 9] né le 24 Août 1957 à [Localité 18] Représenté et assisté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE Madame [O] [V] [G] [Z] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 9] née le 02 Juillet 1958 à [Localité 16] Représentée et assistée par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE Maître [J] [N] ès qualités [Adresse 4] [Localité 10] Représenté et assisté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE Maître [F] [B] ès qualités [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre Mme Marie MONGIN, Conseillère M. Claude CRETON, Président qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [A] ont donné à bail à M. et Mme [U] [P] 30 ha 56 a 44 ca de terres sises dans l'Yonne (89) sur les communes d'[Localité 12], [Localité 9] et [Localité 17], par acte authentique passé le 23 septembre 1988. Le GFA du Marteau vient aux droits de M. et Mme [A]. Le 18 février 1981, a été constitué un GAEC entre les consorts [P], Mme [P] y étant entrée aux termes d'une cession de parts le 23 décembre 1992. Le GAEC a ensuite été transformé en l'EARL [P]. Par jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, trois procédures collectives ont été ouvertes, deux à titre personnel concernant M. et Mme [P], une autre concernant l'EARL [P]. Puis par jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, un plan global a été arrêté, désignant Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan de redressement judiciaire. Parallèlement, le 19 février 2020, le GFA du Marteau a donné congé à effet au 31 août 2021 aux fins de refus de renouvellement à M. et Mme [P] pour motif d'atteinte par les preneurs de l'âge de la retraite pour lesdites parcelles du bail du 23 septembre 1988 de 30 ha 56 a 44 ca, sur le fondement de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime. Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2023, le juge du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a : - déclaré valable le congé délivré le 19 février 2020 avec effet au 31 août 2021 par le GFA du Matreau à M. et Mme [P] pour motif d'atteinte par les preneurs de l'âge de la retraite et portant sur les parcelles suivantes : sur la commune d'[Localité 12] (89): YO n°[Cadastre 8] Lieu dit [Localité 14] 18 ha 14a 14 ca (...) sur la commune de [Localité 9] (89) : ZW n° [Cadastre 3] Lieu dit [Localité 13] 05 ha 24 a 00 ca sur la commune de [Localité 17] (89) : C n° [Cadastre 6] Lieu dit [Localité 15] 35 a 25 ca (...) - ordonné l'expulsion des parcelles objets du bail de M. et Mme [P] et de tous occupants de leur chef, à l'exception de l'EARL [P] à compter de la décision - déclaré recevable la demande de cession de bail formée par M. et Mme [P] au profit de M. [T] [P] le 5 mai 2021 ; - rejeté la demande de cession de bail formée par M. et Mme [P] au profit de M. [T] [P] ; - dit qu'un bail rural oral s'est constitué entre le le GFA du Marteau et M. [T] [P], gérant de l'EARL [P] ; En conséquence, - débouté le GFA du Marteau de ses demandes indemnitaires ; - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du 24 janvier 2023, le GFA du Matreau a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - ordonné l'expulsion des parcelles objets du bail de M. et Mme [U] [P] et de tous occupants de leur chef, à l'exception de l'EARL [P] à compter de la décision ; - dit qu'un bail rural oral s'est constitué entre le le GFA du Marteau et M. [T] [P], gérant de l'EARL [P] ; en conséquence, - débouté le GFA du Marteau de ses demandes indemnitaires ; - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le jour des plaidoiries le 26 septembre 2023 et soutenues à l'audience, le GFA du Matreau demande à la cour de : - juger que les consorts [P] et Maître [B] ès qualités ne pourront pas former d'appel incident dans leurs conclusions sur la demande de cession du bail rural puisqu'ils n'ont pas interjeté appel dans le délai d'appel d'un mois de la notification du jugement de cette partie du jugement, compte tenu de l'appel limité formé par lui-même, - juger que le congé délivré le 19 février 2020, non contesté dans le délai de 4 mois, est devenu définitif, en conséquence, ordonner l'expulsion des parcelles objets du bail de M. et Mme [P] et de tous occupants de leur chef, notamment de l'EARL [P] bénéficiaire de la mise à disposition du bail, des parcelles objet du bail rural du 23 septembre 1988, à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter dudit arrêt, les parcelles étant ci-dessous : sur la commune d'[Localité 12] (89): YO n°[Cadastre 8] Lieu dit [Localité 14] 18 ha 14a 14 ca (...) sur la commune de [Localité 9] (89) : ZW n° [Cadastre 3] Lieu dit [Localité 13] 05 ha 24 a 00 ca sur la commune de [Localité 17] (89) : C n° [Cadastre 6] Lieu dit [Localité 15] 35 a 25 ca (...), - condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité pour lui de jouir de son bien postérieurement à la date d'effet du congé, soit depuis le 31 août 2021, pendant deux ans, - condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 20 000 euros en première instance et 20 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sur l'appel incident : - juger que les consorts [P] et Maître [B] ès qualités seront deboutés de leur demande de cession du bail à M. [T] [P] pour mauvaise foi consistant : . en défauts de paiements de fermages réitérés pendant plusieurs années, . parce que Mme [O] [P] co-preneur du bail n'était pas associée du GAEC, bénéficiaire de la mise à disposition pendant 4 ans, ne participait pas aux travaux agricoles de l'exploitation, n'était pas exploitante agricole, le co-preneur M. [U] [P] n'ayant pas informé le bailleur de ce fait en application de l'article L. 411-35 du code rural et de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2021, - juger qu'il n'y a pas eu cession du bail au profit de M. [T] [P] qui aurait été accepté tacitement par le GFA, aucune manifestation claire et non équivoque n'étant prouvée par les intimés, - juger qu'aucun bail rural n'a été consenti au profit de M. [T] [P], - juger que l'autorisation d'exploiter communiquée par M. [T] [P] n'est pas sincère, ne rapportant pas la preuve qu'il a informé la D.D.T. lors de ce sa demande qu'il est double actif, étant General Manager dans une Société d'import export Tradex industry à Shanghai en Chine, avec 8 salariés, - juger que la déclaration de créance faite par le GFA au redressement judiciaire de M. et Mme [P] et de l'EARL [P], cette dernière prise en qualité de solidaire des preneurs, n'est pas constitutive de la reconnaissance d'un bail rural au profit de l'EARL et débouter les consorts [P] et Maître [B] ès qualités également de ce chef, - juger que les nouveaux preneurs choisis par le bailleur, MM. [L] et [H] [W] n'ont pas à justifier d'une autorisation d'exploiter, s'agissant d'un congé delivré pour âge de la retraite, le bailleur étant libre du choix du nouveau preneur et benéficiant d'un rescrit délivré par la D.D.T. en date du 15 juin 2021, - juger que la reprise n'est pas partielle au sens de l'article L. 411-62 du code rural puisque le congé délivré pour âge de la retraite a été donné pour toutes les parcelles du bail, - débouter les consorts [P] et Maître [B] ès qualités de toutes leurs demandes. sur la demande d'expertise, - juger que les quelques pièces communiquées démontrent que les travaux sont d'entretien et sont amortis et débouter les intimés de leur demande d'expertise, si par impossible cette expertise était ordonnée, prévoir dans la mission que l'expert devra vérifier les rendements des 5 dernières années et se faire produire les déclarations PAC et les factures d'engrais des 5 dernières années, - débouter les consorts [P] et Maître [B] ès qualités de leur demande de voir imputer l'avance des frais d'expertise aux bailleurs, - juger que les bailleurs pourront solliciter une indemnité au titre de l'article L. 411-72 du code rural pour appauvrissement du sol, - débouter les consorts [P] et Maître [B] ès qualités de toutes leurs autres demandes et les condamner aux dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées le jour des plaidoiries le 26 septembre 2023 et soutenues à l'audience, les consorts [P] et Maître [B] ès qualités demandent à la cour, de : - les recevoir en leur appel incident, principalement : - débouter le GFA du Matreau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant de son appel partiel porté à l'encontre du 5 janvier 2023, - infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de cession du bail du 23 septembre 1988 à M. [T] [P], - juger que la demande de cession du bail rural au profit de M. [T] [P] n'est pas forclose, et qu'il remplit toutes les conditions prévues par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, - au surplus, juger que le GFA du Matreau a tacitement autorisé la cession du bail à M. [T] [P], - en conséquence, autoriser la cession du bail du 23 septembre 1988 portant sur les parcelles suivantes : sur la commune d'[Localité 12] (89): YO n°5 Lieu dit [Localité 14] 18 ha 14a 14 ca (...) sur la commune de [Localité 9] (89) : ZW n° [Cadastre 3] Lieu dit [Localité 13] 05 ha 24 a 00 ca sur la commune de [Localité 17] (89) : C n° [Cadastre 6] Lieu dit [Localité 15] 35 a 25 ca (...), - confirmer le jugement du tribunal paritaire en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion de l'EARL [P] des terres louées par le GFA du Matreau dans le contrat de bail rural du 23 septembre 1988, - confirmer le jugement du tribunal paritaire en ce qu'il a rejeté les autres demandes du GFA du Matreau, subsidiairement, - si par extraordinaire la cour considérait que la cession du bail ne serait pas intervenue au profit de M. [T] [P], - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a considéré qu'un bail rural oral à ferme s'était constitué entre le GFA du Matreau et M. [T] [P] aux lieu et place du bail du 23 septembre 1988, - débouter le GFA du Matreau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, très subsidiairement avant dire droit, - ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, - demander la communication au preneur en place de l'historique des rendements la reprise des parcelles, - reconstituer les choix culturaux et le mode de culture mis en place par le preneur, - déterminer l'amélioration culturale du fonds agricole depuis l'origine des parcelles, - imputer les frais d'expertise à la charge du bailleur, - en tout état de cause, - condamner le GFA du Matreau à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Interrogées à l'audience de plaidoiries, les parties ont finalement déclaré s'en tenir à leurs demandes figurant dans le dispositif de leurs conclusions, pour celles soutenues. L'affaire a été plaidée le 26 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition le 7 novembre 2023, ce dont les parties ont été informées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner une jonction du dossier enregistré sous le n° de RG 23/2318 d'abord distribué à la chambre 4-3, puis redistribué à la chambre 4-4, au n° 23-2809. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques. La cour observe qu'aucune des parties ne revient à hauteur de cour sur la validation du congé qui a donc un caractère définitif. - Sur la cession du bail à M. [T] [P] La demande d'irrecevabilité de l'appel incident n'a pas été soutenue à l'audience. Au surplus, aucune irrecevabilité ne peut aboutir dans la mesure où il résulte des dispositions combinées des articles 892 et 946 que l'appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, que celle-ci est orale et qu'il s'ensuit que l'appel incident à l'encontre d'un jugement rendu par ce tribunal peut être formé en tout état de cause. La demande reconventionnelle en cession du bail est quant à elle intervenue pour la première fois devant le tribunal paritaire des baux ruraux en première instance par conclusions présentées le 5 mai 2021, soit avant la date de validation du congé. L'article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L. 411-64 relatif au congé adressé au preneur à raison de son âge, pose comme principe, l'interdiction faite au preneur de céder son bail rural, mais autorise le preneur à le faire avec l'agrément du bailleur, au profit de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. Il ajoute qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut toutefois être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Ainsi, par exception à la prohibition de toute cession, cet article autorise le preneur, sous certaines conditions, à céder son bail à certains membres de sa famille. Pour apprécier la cession d'un bail rural, le juge apprécie toutefois l'intérêt du bailleur qui est fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à reprendre l'exploitation dans de bonnes conditions et conformément au contrat de bail. Or la cour relève que M. et Mme [P] respectivement nés les 24 août 1957 et 2 juillet 1958 ont attendu pour céder leurs droits d'une part la délivrance du congé, d'autre part d'avoir atteint l'âge de la retraite puisqu'en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, l'âge de la retraite est de 62 ans pour les actifs nés à partir du 1er janvier 1955. En outre, au regard de la dette locative qui n'a pas cessé de s'accumuler depuis 2015 la bonne foi des cédants n'est pas acquise, de sorte que sans même qu'il apparaisse nécessaire d'apprécier la viabilité du projet du cessionnaire, le rejet de leur demande de cession ne peut être que confirmé par la cour. Sur la constitution d'un bail rural oral au profit de M. [T] [P] En vertu de l'article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est soumise au statut du fermage. Cette disposition est d'ordre public. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être rapportée par tous moyens. Le caractère impératif du statut du fermage a pour conséquence que les tribunaux ne sont nullement attachés à la qualification des parties et doivent restituer au contrat sa véritable nature. - Nul ne conteste l'usage agricole des parcelles - Concernant la mise à disposition à caractère onéreux de ces parcelles en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole : Il est constant que dans son mail de plus de 4 pages daté du 11 février 2021, M. [T] [P] présente sa candidature à la reprise de l'exploitation familiale qui passe nécessairement par la reprise du bail litigieux (et du bail du 16 juillet 1981 RG 23-2827, les terres loués par le GFA représentant 87 hectares sur un total de 198). Il prend soin de présenter son itinéraire professionnel qui après un BTS agricole l'a conduit en Chine où il détient une société d'import-export, avec huit salariés sur place dont il précise qu'ils ont un fonctionnement autonome, lui n'intervenant que très ponctuellement. Il inscrit son projet de reprise dans un projet familial, expliquant qu'ils se sont réinstallés en famille sur l'exploitation depuis 2019. Surtout, il présente son projet pour la ferme d'une activité agricole avec de l'agroécologie, dite agriculture de conservation des sols. Il fait état de son intégration locale, de ses engagements financiers et d'un apport personnel de 50 000 euros, précisant 'la transformation de l'EARL en SCEA et la poursuite de l'activité à mon compte peuvent donc être considérées cohérentes d'un point de vue économique', (souligné par la cour) que 'bien que descendant (des locataires), (il n'est) pas eux'. Il poursuit en disant : 'Par ailleurs je suis bien conscient des enjeux juridiques en cours et que les avis d'expulsions non dénoncés limitent ma priorité à reprendre les terres exploitées par mes parents. Cependant je vous confirme que je vais me porter candidat à l'offre de cession en tant que descendant des exploitants avec une aptitude agricole; la mise sous tutelle de l'exploitation dans le cadre de la procédure collective donnant au juge autorité sur le schéma des structures agricoles, il n'est pas impossible que je reçoive avec quelques facilités un avis favorable à l'autorisation d'exploiter sur l'ensemble de la surface, dans le sens où je maintiens l'exploitation agricole dans sa taille actuelle, dans un cadre familial, sans la démembrer ni faire grossir une exploitation tierce (la SCEA étant nouvelle et n'étant pas déjà une exploitation en activité).' Effectivement, il est également établi que cette offre s'inscrit dans le plan plus global orienté vers une agriculture de conservation des sols, élaboré grâce à l'intervention de la SAFER, qui aboutira à la décision du tribunal de commerce qui dans son jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre arrête un plan de redressement judiciaire, désignant Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution. M. [T] [P] offre finalement de reprendre le bail litigieux dans les termes qui suivent : 'Ainsi je vous demanderai de bien vouloir considérer ma personne quant à l'attribution prochaine des baux du GFA DU MATREAU. » Je m'engage en ce sens à intégrer vos baux non payés dans mon offre de cession afin de garantir leur paiement si nous pouvons trouver une solution amiable.' C'est dans ce contexte d'offre de reprise moyennant un financement par ses soins, que s'inscrit le paiement qui n'est pas contesté, par M. [T] [P] des fermages de 2020. Peu important, la question de savoir si les fermages dus par l'EARL [P] ont été payés pour une période précédant la date de validité du congé ou après cette date, c'est celle de la provenance des fonds qui occupe la cour, ce que le GFA ne peut prétendre, en toute bonne foi, avoir ignoré (cf pièce 10 des intimés). Par mail daté du 23 mars 2021, M. [T] [P] lui a indiqué en effet avoir transféré les fonds à ses parents afin de régler les fermages de 2020. Les relevés de compte transmis (pièces 7 et 8) par les consorts [P] et Maître [N] ès qualités permettent d'établir à la date du 19 mars 2021 la réalité de ce versement au GFA et en outre, du virement fait la veille par M. [T] [P] à l'EARL [P], ce qui correspond à son engagement. Au surplus, en produisant nombre de lettres de mise en demeure ou commandements pour des périodes précédentes (notamment ses pièces 11 à 30), le GFA démontre lui-même qu'il savait pertinemment qu'aussi bien M. et Mme [P] que l'EARL qui faisaient en outre l'objet d'une procédure collective, étaient impécunieux. Ce seul versement correspondant aux fermages de 2020 suffit donc à caractériser le caractère onéreux de la mise à disposition de ces parcelles par le GFA à M. [T] [P]. Le virement de 6 771,07 euros effectué par l'EARLVandenbussche sur la comptabilité du notaire du GFA, Maitre [R], en date du 31 décembre 2021 qui n'a en outre été retourné à l'expéditeur que le 16 février 2022 ne fait que conforter ce constat ; ce revirement opéré par le GFA le 16 février 2022 est donc sans incidence sur la solution du litige. Enfin, M. [T] [P] qui a amplement décrit son projet au GFA dans son mail daté du 11 février 2021, est bien exploitant agricole comme en atteste le maire de la commune de Milliers-le-haut (pièce 16), ce que d'ailleurs lui permet sa formation (pièces 3 à 5). Le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre qui arrête un plan de redressement judiciaire, précise d'ailleurs dans sa motivation : 'Toutefois, l'administrateur judiciaire judiciaire mentionne que Monsieur [T] [P], fils des époux [P] fait preuve de beaucoup d'implication pour la reprise de l'exploitation à son compte avec soutien matériel mais également financier.' Certes, M. [T] [P] ne conteste pas continuer son activité d'import-export avec la Chine, cependant l'attribution d'un bail rural par la Safer (pièce 21 : bilan économique, social et environnemental de plan de redressement établi par l'administrateur judiciaire), son affiliation à la MSA (pièce 26) comme la décision de la direction départementale des territoires du 31 mai 2021 ou l'atribution d'une numéro PACAGE et le dépôt d'un dossier Politique agricole commune 2023 certifié par la DDT permettent d'établir la réalité de son activité agricole (pièce 17). Dès lors, il sera retenu que c'est en toute connaissance de cause, après que M. [T] [P] lui avait clairement exposé le cadre de son intervention, c'est-à-dire la poursuite du bail de ses parents et de l'activité d'exploitant agricole, que le bailleur en acceptant les fonds, l'a aussi accepté implicitement comme preneur dans le cadre d'un bail verbal, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions, notamment sur le rejet de la mesure d'expulsion. Au regard de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'expertise sur l'indemnité de sortie et les comptes à faire entre les parties. De la même manière, aucune demande d'indemnisation formée par le GFA ne peut aboutir. - Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante en appel, le GFA du Matreau devra en outre supporter les dépens. Dans un souci d'apaisement et d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne une jonction du dossier enregistré sous le n° de RG 23/2318 au n° 23-2809, Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 en ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que le GFA du Matreau supportera la charge des dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-62 du code rural puisque learticle L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-72 du code rural pour appauvrissement duarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 411-35 du code rural et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
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Référence
654b37d156298f8318387c0a
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