Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d156298f8318387c0e
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 37 139 056 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02929 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDLN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/09518 APPELANTE : Madame [N] [U], administrateur judiciaire prise en son nom personnel [Adresse 5] [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 Madame [R] [X] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 Monsieur [B] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & Associés substitué par Me Pauline KORVIN de la SCP RAFFIN & Associés, avocats au barreau de PARIS S.C.I. LES MIMOSAS [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** La Sci Les Mimosas, et M. [O] [X] et Mme [R] [X], copropriétaires, respectivement, à hauteur de 11% et 3% dans la copropriété du [Adresse 6], envisageaient d'acquérir l'ensemble des biens de M. [E] [H] dans ladite copropriété aux fins de rénovation, d'exploitation et de revente. Par ordonnance du 28 mars 2008, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [N] [U], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de cette copropriété. Par jugement du 26 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [U] ès qualités, une somme de 371 390,56 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2010. Le syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [U] ès qualités, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [H] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, par commandement de payer du 1er juillet 2013, publié le 6 août 2013 à la publicité foncière. Par jugement d'orientation du 31 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière à l'encontre de M. [H], au motif que le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe le 25 septembre 2013 ne comportait pas le procès-verbal descriptif des biens saisis, sans justifier d'un motif légitime, en méconnaissance de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 juin 2016, a constaté que les dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant la prorogation ou la suspension des effets du commandement dans le délai de deux ans de sa publication par une mention complémentaire, n'avaient pas été respectées, et a jugé que le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière avait cessé de plein droit de produire effet à compter du 6 août 2015. C'est dans ces conditions que par assignation délivrée le 29 juin 2021, la Sci Les Mimosas, M. et Mme [X] ont agi aux fins de voir engager la responsabilité civile de Mme [N] [U]. Par actes des 21 et 22 décembre 2021, Mme [U] a assigné en garantie M. [B] [P], avocat au barreau de Saint-Denis, et M. [F] [K], avocat au barreau de Paris, ayant représenté le syndicat des copropriétaires en première instance pour le premier et devant la cour d'appel pour le second. Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [U] à l'encontre de M. [P], - condamné Mme [U] aux dépens dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [P], - condamné Mme [U] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré recevable l'action engagée par la Sci Les Mimosas, M. et Mme [X] à l'encontre de Mme [U], - déclaré recevable l'action en garantie engagée par Mme [U] à l'encontre de M. [K], - réservé au fond les frais et les dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes leurs demandes. Par déclaration du 3 février 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, intimant la Sci Les Mimosas, M. [O] [X], Mme [R] [X] et M. [P]. Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 15 mars 2023. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 juin 2023, Mme [N] [U], en son nom personnel, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance, - juger irrecevable comme prescrite l'action formée par la Sci Les Mimosas et les consorts [X] à son encontre en ce que, par jugement du 31 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la caducité du commandement de payer afin de saisie-immobilière en date du 1er juillet 2013, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que l'action récursoire prise en son nom personnel à l'encontre de M. [P] est prescrite au visa de l'article 2225 du code civil, statuant à nouveau, - déclarer son action récursoire recevable, - débouter toutes les parties de leurs demandes contraires aux présentes, - condamner toute partie contestante à payer une indemnité d'un montant de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 juin 2023, la Sci Les Mimosas, M. [O] [X] et Mme [R] [X], demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, y ajoutant, - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [U] à leur payer la somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] aux dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 juin 2023, M. [B] [P] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [U] à son encontre et en ce qu'elle l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action de la Sci Les Mimosas et des consorts [X] à l'encontre de Mme [U] Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil et la jurisprudence selon laquelle la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifesttion du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation, le juge de la mise en état a considéré que : - le dommage invoqué consiste en la caducité du commandement de payer aux fins de la saisie-immobilière litigieuse qui a mis fin à la procédure de saisie, lequel s'est manifesté de manière certaine et définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016, qui a constaté cette caducité, - l'assignation ayant été délivrée le 29 juin 2021, soit moins de cinq ans après cet arrêt, l'action n'est pas prescrite et est recevable. Mme [U] soutient que : - le premier juge a fait une inexacte application des dispositions des articles 2224 et 2225 du code civil, - l'action intentée par la Sci Les Mimosas et les consorts [X] à son encontre est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil, - pour écarter l'application de cet article, le juge de la mise en état, en faisant référence à la manifestation du dommage, a ajouté au texte qui précise que le point de départ de la prescription est la connaissance des faits permettant d'exercer le droit, - ce faisant il a entendu se référer aux dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil abrogé et remplacé par les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008, - les demandeurs avaient connaissance des termes du jugement rendu le 31 mars 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny dès le mois de juin 2015 puisqu'elle leur avait adressé un appel de fonds complémentaires pour assurer le paiement des honoraires relatifs à la procédure d'appel et transmis le 21 juin 2015 un rapport de diligences reprenant l'intégralité des événements procéduraux opposant le syndicat des copropriétaires à M. [H], - l'article 2225 du même code ne peut être invoqué à son encontre par la Sci Les Mimosas et les consorts [X] en ce qu'elle n'a représenté en justice que le syndicat des copropriétaires et non ceux-ci, - en ce qui concerne le premier grief formulé par la Sci Les Mimosas et les consorts [X] à son encontre, tiré de la motivation du jugement du 31 mars 2015, indépendant du second fondé sur la motivation de l'arrêt du 30 juin 2016, la Sci Mimosa et les consorts [X] en avaient connaissance plus de cinq ans avant la date de délivrance de l'assignation du 20 juin 2021, de sorte qu'en application de l'article 2224 la prescription est acquise. La Sci Les Mimosas et les consorts [X] répliquent que leur action à l'encontre de Mme [U] n'est pas prescrite, quel que soit le fondement retenu, en ce que : sur l'article 2224 du code civil, - il ressort d'une jurisprudence constante qu'en matière de responsabilité pour faute, la prescription de l'action ne court qu'à compter du jour où la décision caractérisant la faute est passée en force de chose jugée, - à supposer que l'arrêt confirmant la caducité prononcée en date du 30 juin 2016 ait été signifié le jour même, cette décision n'a acquis force de chose jugée qu'à l'expiration du délai de pourvoi soit le 30 août 2016, - ils ne pouvaient avoir connaissance des fautes commises et de leur préjudice avant cette date et le fait que Mme [U] ait transmis l'ordonnance par laquelle sa mission d'administration provisoire avait été prorogée n'est pas de nature à emporter la prescription de l'action à son encontre, - l'assignation ayant été délivrée le 29 juin 2021, leur action n'est pas prescrite, sur l'article 2225 du code civil, - Mme [U] est administratrice judiciaire et relève donc des personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice au sens de l'article 2225 du code civil puisqu'elle a représenté en justice le syndicat des copropriétaires, - agissant sous l'empire des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 lui conférant les pouvoirs dévolus au syndic et à l'assemblée générale des copropriétaires, il ne peut être soutenu que seul le syndicat des copropriétaires pourrait invoquer les dispositions de l'article 2225 du code civil à son encontre, sauf à violer cet article ou, à tout le moins, à le vider de sa substance en lui donnant les moyens d'organiser son impunité, soulignant au surplus qu'ils ne sont plus copropriétaires, - cette mission de représentation a pris fin le 30 juin 2016, de sorte que leur action n'est pas plus prescrite sur ce fondement. Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de l'administrateur provisoire court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime. La Sci Les Mimosas et les consorts [X] recherchent la responsabilité de Mme [U] du fait de sa négligence fautive pour avoir déposé un cahier des conditions de vente qui ne comportait pas de procés-verbal descriptif des biens saisis ce qui a entrainé la caducité du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière délivré le 1er juillet 2013 et le rejet de la vente forcée des biens immobiliers de M. [H] visés par le commandement et le cahier des conditions de vente. Le dommage allégué par La Sci Les Mimosas et les consorts [X], tiré de la perte de chance d'avoir gain de cause dans l'exercice d'une voie d'exécution et de l'arrêt de la vente forcée des biens immobiliers de M. [H], ne s'est entièrement matérialisé qu'à l'occasion de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016 ayant jugé que le commandement de payer avait cessé de produire effet le 6 août 2015, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas procédé avant l'expiration du délai de deux ans à la publication en marge du commandement d'une décision de justice telle que celles énumérées à l'article R.321-22 du code de procédures civiles d'exécution seules de nature à suspendre le délai de péremption du commandement. Cet arrêt, qui a définitivement mis fin à la procédure de vente forcée et qui est passé en force de chose jugée, constitue le point du départ du délai de la prescription, peu important que les intimés aient eu connaissance des termes du jugement du 31 mars 2015 dès le mois de juin 2015 dès lors que le dommage ne s'est manifesté de manière définitive qu'avec cette décision. La procédure en responsabilité ayant été initiée le 29 juin 2021, la prescription n'est donc pas acquise, de sorte que la décision est confirmée. Sur la recevabilité de l'action de Mme [U] à l'encontre de M. [P] Le juge de la mise en état a jugé que : - la responsabilité de M. [P] étant recherchée à l'occasion de l'exécution d'un mandat ad litem, seul l'article 2225 du code civil est applicable au litige, peu important que Mme [U] ne soit pas la cliente de M. [P], la portée générale de cet article ne permettant pas d'en réserver l'application aux seules parties au contrat de mandat, - le mandat confié à M. [P] a pris fin le 31 mars 2015, date du jugement rendu par le juge de l'exécution, puisqu'un autre conseil, M. [K], a été mandaté par le syndicat des copropriétaires pour la procédure d'appel, - l'assignation ayant été délivrée le 21 décembre 2021, soit plus de cinq ans après le 31 mars 2015, l'action est irrecevable comme prescrite. Mme [U] soutient que : - l'action récursoire intentée en son nom personnel à l'encontre de M. [P] est recevable sur le fondement de l'article 2224 du code civil, - M. [P] a été chargé par elle-même en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, dans le cadre d'un mandat ad litem, de diligenter une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'un copropriétaire défaillant, et non de la représenter personnellement, - le syndicat des copropriétaires a confié à M. [K] un mandat ad litem de recouvrement des causes d'un jugement de condamnation, lequel a chargé M. [P], territorialement compétent, de se constituer dans le cadre de la procédure de licitation, ces avocats n'ayant de lien contractuel qu'avec le syndicat des copropriétaires et non avec elle-même, - M. [P] ne peut donc lui opposer les dispositions de l'article 2225 du code civil, - c'est à compter de l'assignation en responsabilité civile professionnelle reçue en son nom personnel, le 29 juin 2021, qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer cette action, de sorte que l'action n'est pas prescrite. M. [P] réplique que l'action engagée à son encontre par Mme [U] est prescrite en ce que : - la mission de l'avocat prend fin au prononcé de la décision des premiers juges et non pas lorsque la décision est devenue définitive à l'issue de recours, - en 2013, il a été chargé d'un mandat ad litem par M. [K] pour le compte de Mme [U], mission qui a pris fin avec le jugement du 31 mars 2015, - la prescription s'est trouvée acquise le 31 mars 2020, - en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant des dispositions spécifiques pour les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, le délai a expiré le 23 août 2020, de sorte que l'assignation délivrée le 22 décembre 2021 est tardive. En réponse aux arguments de Mme [U], il ajoute que : - c'est précisément dans le cadre du mandat ad litem qui lui a été confié qu'il lui est reproché d'avoir manqué à son obligation de veiller à l'efficacité du commandement de saisie, - l'article 2225 du code civil n'est pas réservé aux clients des avocats ou exclusivement à ceux qui ont un lien contractuel avec lui, - subsidiairement, à supposer que l'article 2224 puisse être invoqué, l'action fondée sur ce texte serait également prescrite, en ce que Mme [U] a pris connaissance du jugement du 31 mars 2015 et donc des faits lui permettant d'exercer son action le 2 avril 2015, - le délai de prescription a pris fin le 2 avril 2020, soit avant l'assignation du 22 décembre 2021, - il est erroné de prétendre que Mme [U] n'aurait eu connaissance de l'absence de dépôt au greffe du procès-verbal de description qu'à la suite de l'assignation délivrée à son encontre le 29 juin 2021 puisque cela ressort du jugement du 31 mars 2015, - même à supposer que le point de départ de la prescription soit fixé au jour où le dommage est devenu définitif, soit le 30 juin 2016, elle ne l'a assigné que le 22 décembre 2021, soit plus de cinq ans après l'arrêt du 30 juin 2016. La Sci Les Mimosas, M. [O] [X] et Mme [R] [X] ne formulent aucune observation. Mme [U], dont la responsabilité civile professionnelle est recherchée par ces derniers, exerce une action récursoire à l'encontre de M. [P] dont elle indique qu'il a reçu un mandat ad litem pour représenter le syndicat des copropriétaires lors de la procédure devant le juge de l'exécution et à qui, selon l'ordonnance déférée, elle reproche de ne pas avoir vérifié la validité du commandement aux fins de saisie-immobilière dont la caducité a été prononcée. Cette action relève donc de l'article 2225 du code civil qui dispose que 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission', peu important que le mandat ad litem n'ait pas été confié à M. [P] par Mme [U] en son nom personnel dès lors que ce texte s'applique à toute action en responsabilité d'un avocat fondée sur l'exécution d'un mandat ad litem. Le délai de prescription de l'action en responsabilité contre un avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client. Il résulte des mentions de l'arrêt du 30 juin 2016 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, Mme [U], était représenté dans la procédure par M. Frédéric Etevenard, avocat au barreau de Paris, et assisté de M. [K], avocat au même barreau, et que l'appel a été interjeté le 14 avril 2015. C'est donc à tout le moins à cette date que le mandat de M. [P] a pris fin. En outre, Mme [U], qui a eu nécessairement connaissance dès le jugement du 31 mars 2015 qui a relevé l'irrégularité du commandement litigieux de la faute alléguée à l'encontre de l'avocat dans l'exécution de son mandat, était en mesure d'exercer l'action dans le délai de prescription de l'article 2225 du code civil. L'action en garantie exercée à l'encontre de M. [P], par assignation délivrée le 22 décembre 2021, est donc prescrite conformément à ce qu'a retenu le premier juge. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Condamne Mme [U] aux dépens d'appel, Condamne Mme [U] à payer à M. [B] [P], d'une part et à La Sci Les Mimosas, M. [O] [X] et Mme [R] [X] d'autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
654b37d156298f8318387c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel