Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d356298f8318387c14
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 516 934 175 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFMP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2023 -Président du TJ d'evry - RG n° APPELANTE S.A.S. CERQUAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque :E 2254, substituée par Me Manon BRAUGE INTIMEE Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée par Me Patrick MENEGHETTI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La société civile immobilière de construction-vente NLS a, courant 2017, entrepris la construction d'un ensemble immobilier destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement composé de 29 logements pour le parc locatif social, sur 3 niveaux et 32 places de stationnement sur 2 niveaux de sous-sol situé [Adresse 3] à [Localité 5] (91). La société NLS a, par contrat du 29 juin 2017, vendu à la société Immobilière 3F l'ensemble immobilier pour un montant de 5 169 341,75 euros TTC en s'engageant à livrer le bien dans un délai de 20 mois à compter de la signature de l'acte authentique de vente. Elle a souscrit une garantie financière d'achèvement auprès de la société de droit gibraltarien Casualty & General Insurance Company (Europe) Ltd (ci-après CGICE) a effet au 1er décembre 2017. La société NLS a souscrit, pour mener à bien son opération de construction, divers marchés de travaux. Dans ce cadre, la société Cerqual a été missionnée pour l'obtention d'une certification NF Habitat HQE et d'un label niveau RT 2012 -10 % par contrat du 26 octobre 2017. La société Immobilière 3F a fait constater le 1er mars 2022 le dépassement du délai contractuel de livraison et l'abandon du chantier par la société NLS. Elle a, par courrier du 1er avril 2022, sollicité la mise en 'uvre de la garantie financière d'achèvement. La société Dekatria, mandataire de la société CGICE a, par courrier du 21 avril 2022, mis en demeure la société NLS de finir les travaux. Elle s'est rendue sur site le 6 juillet 2022, et a constaté que l'immeuble était hors d'eau et hors d'air mais que les deux niveaux de parking étaient inondés. Par actes extrajudiciaires des 2, 5, 6 et 7 décembre 2022, la société CGICE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry le promoteur, la société Immobilière 3F, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs de responsabilité ainsi que la société Cerqual aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de constater l'état d'avancement des ouvrages et d'examiner l'ensemble des désordres et non-conformités affectant l'ouvrage. Par ordonnance rendue le 27 janvier 2023 entre, d'une part, la société CGICE et, d'autre part, la société NLS, la société Construction Method Engineering (CME), la société David Nado architecte, la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Mutuelle Bresse Bugey en qualité d'assureur de la société Archismart, la société d'assurance L'Auxiliaire, la société SCF, la société QBE Europe en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SCF, la société Holding Socotec venant aux droits de Socotec France, la société Axa France IARD en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Socotec France, la société Cerqual, la société Ozgen construction civile en la personne de son liquidateur la société [C] [E]-Denis Hazane, représentée par M. [E], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry a : débouté la société Cerqual de sa demande de réouverture des débats ; débouté la société L'Auxiliaire de ses demandes ; ordonné une expertise et désigne en qualité d'expert M. [Y] [I] ; laissé les dépens à la charge de la compagnie CGICE.' Par déclaration du 16 février 2023, intimant la seule société CGICE, la société Cerqual a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de réouverture des débats et en ce qu'elle a ordonné une expertise à son contradictoire. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce que les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [I] ont été prononcées à son contradictoire ; Statuant à nouveau , juger qu'elle n'a pas exécuté la mission qui lui a été confiée ; dire n'y avoir lieu à référé à son encontre ; En conséquence, prononcer sa mise hors de cause ; En tout état de cause, condamner la société CGICE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société CGICE, aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : In limine litis, déclarer irrecevable la demande de la société Cerqual visant à voir prononcer sa mise hors de cause des opérations expertales confiées à M. [I] par ordonnance du 27 janvier 2023, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel ; constater que la société Cerqual a renoncé à toute prétention relative à la réouverture des débats initialement formée au terme de sa déclaration d'appel du 16 février 2023 ; En tout état de cause, confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; débouter la société Cerqual de l'intégralité de ses demandes à son encontre ; débouter la société Cerqual de sa demande de la condamner au paiement de la somme 30 000 (sic) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Cerqual à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Cerqual aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur l'exception d'irrecevabilité La société CGICE affirme, au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile, que la société Cerqual sollicite pour la première fois sa mise hors de cause des opérations expertales. Elle souligne que, même en l'absence de conclusions, rien ne s'opposait à ce qu'elle sollicite sa mise hors de cause lors de l'audience du 27 décembre 2022. Selon elle, la demande de la société Cerqual visant à obtenir sa mise hors de cause doit être considérée comme nouvelle, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement soumise au premier juge, et doit être déclarée irrecevable. Il résulte de l'ordonnance entreprise que la demande de renvoi de la société Cerqual a été rejetée par le premier juge, qui a également écarté sa note en délibéré demandant sa mise hors de cause. En vertu des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Au demeurant, en vertu de l'article 564 du même code, les parties peuvent soumettre à la cour les prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses. En l'espèce, la société CGICE demandait au juge des référés une mesure d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile au contradictoire, notamment, de la société Cerqual. Dès lors, le fait pour celle-ci de demander à être mise hors de cause s'analyse en une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, et notamment pour la première fois à hauteur d'appel. Surabondamment, la société Cerqual n'avait soumis aucune prétention au premier juge, au sens des articles 563 et 564 du même code, de sorte que l'interdiction des prétentions nouvelles ne s'applique pas à elle. L'exception d'irrecevabilité de la société CGICE sera rejetée. Sa demande visant à voir constater que la société Cerqual a renoncé à toute prétention relative à la réouverture des débats initialement formée au terme de sa déclaration d'appel du 16 février 2023 est sans objet, sans qu'il soit utile d'y répondre au dispositif, puisque la réouverture des débats de première instance ne peut être ordonnée en cause d'appel. Sur la demande d'expertise au contradictoire de la société Cerqual En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. En l'espèce, la société CGICE fait valoir qu'elle a un motif légitime, en qualité de garant financier de l'achèvement du chantier, de faire diligenter une mesure d'expertise judiciaire compte tenu des différentes anomalies du chantier, susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des constructeurs et leurs garanties d'assurance, ainsi que la garantie dommages-ouvrage. Elle affirme qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'analyser la mission confiée à la société Cerqual, ni les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée, et qui justifieraient sa mise hors de cause au stade des opérations expertales, et rappelle qu'elle n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Cependant, il résulte des pièces produites, non contestées par l'appelante, que la société Cerqual réalise des évaluations de projets de construction au regard des exigences du référentiel de certification. Il s'en déduit qu'elle ne participe pas à l'opération de construction, et n'est ni maître d''uvre ni locateur d'ouvrage. La société CGICE ne fournit aucune indication concernant le fondement juridique même indicatif qui pourrait soutenir son action au fond à l'encontre de l'intimée, de sorte qu'elle ne caractérise aucun procès potentiel susceptible de l'opposer à la société Cerqual. En outre, les pièces produites, non contestées par l'appelante, permettent de vérifier que la société Cerqual a procédé à l'évaluation du projet de construction de la société NLS sur la base des plans de conception au regard des caractéristiques des référentiels, à savoir NF Habitat HQE et d'un label niveau RT 2012 -10 % et que cette évaluation l'a conduit à considérer que projet n'était pas conforme et à refuser à la société NLS la possibilité d'user de la marque de la certification pour son projet. Il en résulte que son implication dans l'opération de construction litigieuse n'a pas même été à son terme et qu'une action du garant financier à son encontre serait manifestement vouée à l'échec. La société Cerqual sera donc mise hors de cause au regard de l'expertise litigieuse. La société CGICE sera tenue aux dépens d'appel et à une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déboute la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Ltd de son exception d'irrecevabilité ; Statuant dans les limites de l'acte d'appel, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Met hors de cause la société Cerqual relativement à la mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Ltd à payer à la société Cerqual une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Casualty & General Insurance Company (Europe) Ltd aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILL'RE
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Synthèse
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- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 7 novembre 2023
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- Contrats
Référence
654b37d356298f8318387c14
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