Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d356298f8318387c16
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 32 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseDemande relative au constat de l'exécution du plan de redressement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023 (n° / 2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03733 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFUL Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2023 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 14/07480 APPELANT Monsieur [W], [F], [X] [D] Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (EGYPTE) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, INTIMÉS S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS Situé [Adresse 3] [Localité 5] Non constitués Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévue à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 19 Juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[D], exerçant la profession d'avocat, la SCP BTSG en la personne de Maître [R] étant désignée mandataire judiciaire. Par jugement du 10 mars 2016 le tribunal a adopté le plan de redressement de M.[D] et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoyait un apurement du passif estimé à 476.248 euros sur trois ans et la vente d'un actif immobilier. Le plan a été prolongé à 9 ans par jugement du 7 février 2019. BNP Paribas Personnel Finance a déclaré une créance de 1.303.326 euros au passif de M.[D]. Le 11 octobre 2022, M.[D] a adressé à la SCP BTSG, ès qualités, un virement de 126.097,75 euros afin de solder par anticipation le montant des échéances du plan. Le 8 novembre 2022, M.[D] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête tendant à voir constater la parfaite exécution du plan de redressement et la fin de la mission de la SCP BTSG. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M.[D] de sa requête aux motifs que s'il avait réglé le 12 octobre 2022, les trois dernières annuités du plan, la créance à échoir de la BNP Paribas Personnel Finance déclarée à hauteur de 1.303.326 euros à titre hypothécaire restait impayée et faisait l'objet d'une instance en cours. M. [D] a relevé appel de cette décision le 17 février 2023 en intimant le ministère public, la SCP BTSG, en la personne de Maître [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 8 mars 2023, M.[D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, constater que les engagements énoncés dans le plan et décidés par le tribunal ont été tenus, en conséquence constater que l'exécution du plan est achevée, inviter la SCP BTSG à mettre fin à sa mission et à saisir le tribunal à cette fin et condamner la SCP BTSG aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Badier-Charpentier. Dans son avis notifié par RPVA le 28 mars 2023, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et à constater que l'exécution du plan de M. [D] est achevée. La SCP BTSG, en la personne de Maître [R], ès qualités, et l'Ordre des avocats du barreau de Paris auxquels la déclaration d'appel a été signifiée respectivement les 10 mars 2023 et 8 mars 2023, et les conclusions les 21 et 17 mars 2023, n'ont pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé aux écritures de M.[D] pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. SUR CE, Selon l'article L626-28 du code de commerce, «'Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée'». Le tribunal a refusé de constater la bonne exécution du plan au seul motif que la créance à échoir déclarée par la BNP Paribas Personnel Finance à hauteur de 1.303.326 euros, qui faisait l'objet d'une instance en cours, n'avait pas été payée. La créance déclarée par la BNP Paribas Personnel Finance et contestée a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 février 2017, constatant que la contestation excédait les pouvoirs juridictionnels de la cour statuant à la suite du juge-commissaire, a invité M.[D] a saisir le juge compétent. Par jugement du 30 janvier 2020, confirmé par arrêt du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, qui avait été saisi par M.[D], a dit irrecevables les demandes de ce dernier au regard des dispositions gouvernant la prescription. Un pourvoi a été formé le 23 mars 2022 par M.[D]. S'il résulte de l'article L626-10 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, que le plan doit en principe prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, force est de constater, que M.[D] et le ministère public soutiennent à juste titre que la créance déclarée par la BNP Paribas Personnel n'a pas été intégrée au plan, le passif retenu dans le cadre du plan étant de 476.248 euros. Il ne peut donc être reproché à M.[D] un défaut d'exécution du plan au titre du non paiement de cette créance. Il n'est pas contesté que M.[D] a versé le 12 octobre 2022 entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme de 126.097,75 euros correspondant aux trois dernières annuités du plan de redressement arrêté le 10 mars 2016 et modifié quant à sa durée le 7 février 2019. Il doit en conséquence être constaté que M.[D] a exécuté ses engagements au titre du plan de redressement, la circonstance que la créance déclarée par la BNP Paribas Personnel Finance n'a pas été réglée n'empêchant pas de procéder à un tel constat dès lors que cette créance n'a pas été intégrée dans le plan de redressement. La cour infirmera en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, constatera que l'exécution du plan est achevée et l'achèvement de la mission du commissaire à l'exécution du plan. Le jugement du 10 mars 2016 a désigné le commissaire à l'exécution du plan pour la durée du plan de redressement. La cour constatant que l'exécution du plan est achevée, la mission de la SCP BTSG, en la personne de Maître [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan prend donc fin. Les dépens resteront à la charge de M.[D] dans l'intérêt duquel cette décision est prise. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant Constate que l'exécution du plan de redressement de M.[D], arrêté par jugement du 10 mars 2016, modifié le 7 février 2019, est achevée, Dit qu'il est mis fin à la mission de commissaire à l'exécution du plan de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R], Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M.[D] et qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Badier-Charpentier en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
654b37d356298f8318387c16
Données disponibles
- Texte intégral
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