Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d356298f8318387c1a
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04063 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGTS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/59241 APPELANTS M. [K] [R] [Adresse 2] [Localité 9] M. [E] [J] [Adresse 14] [Localité 12] Représentés et assistés par Me Laurent SOMBRET de la SELEURL SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1562 INTIMEES S.C.I. DWC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107, et assistée par Me Rebecca COHEN SCI [Adresse 10], représentée par Maître [W] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de cette société [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Caisse CAISSE NATIONALE MUTUALISTE PREVOYANCE SANTE [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2407 Syndic. de copro. ELIMMO GESTION syndic en exercice du syndicat de l'immeuble [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 9] Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne le 4 avril 2023 S.A.S. CABINET [M] Syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 9] Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne le 5 avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La société civile immobilière du [Adresse 10] était propriétaire du lot 143 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5] et se plaignait de subir des infiltrations dans ses locaux. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a considéré que ces désordres pouvaient provenir de l'immeuble situé [Adresse 13], appartenant à la société Caisse nationale mutualiste prévoyance santé (CNM), et de l'immeuble situé [Adresse 7]. Il a fait assigner en référé la société CNM et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné M. [I] pour y procéder. Par acte authentique du 9 novembre 2021, la SCI DWC a fait l'acquisition des lots 143 et 202 au [Adresse 7] appartenant à la SCI du [Adresse 10]. La SCI du [Adresse 10] a été radiée du registre des sociétés à effet du 30 avril 2022 et ses opérations de liquidation clôturées à effet du 30 juin 2022. La SCI DWC a fait réaliser des travaux de rénovation, et a constaté une humidité ambiante suivie de l'apparition d'infiltrations. Par actes extrajudiciaires des 2, 5 et 7 décembre 2022, la société DWC a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la société CNM, la SCI du [Adresse 10] représentée par Mme [X] en qualité de mandataire ad hoc, M. [R] et M. [J], anciens associés de la SCI du [Adresse 10], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant d'étendre la mission de M. [I] aux nouveaux désordres et de déclarer communes aux défendeurs les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 2 décembre 2020. Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] étant défaillant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : rejeté l'exception de nullité ; déclaré communes aux syndicats des copropriétaires des immeubles situés [Adresse 7], la société CNM, la SCI du [Adresse 10] représentée par Mme [W] [X] en qualité de mandataire ad hoc, et MM. [R] et [J], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020 ayant désigné M. [I] en qualité d'expert ; débouté MM. [R] et [J] de leur demande de mise hors de cause ; étendu la mission aux désordres allégués dans l'assignation en extension de mission et ordonnance commune, dont l'origine, l'étendue, la cause et la date d'apparition seront à préciser par l'expert dans les conditions de sa mission initiale, l'expert devant indiquer en outre si ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, ou sont de nature à compromettre sa destination ; prorogé le délai de dépôt du rapport au 2 octobre 2023 ; dit que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; débouté MM. [R] et [J] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI DWC aux dépens de l'instance ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. L'appel Par déclaration du 23 février 2023, MM. [R] et [J] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; déclarer l'assignation signifiée le 2 décembre 2022 à la requête de la SCI DWC irrecevable ou en tout cas nulle et de nul effet à leur égard ; rejeter les conclusions en réplique de première instance de DWC comme n'étant pas des conclusions comportant une demande incidente au sens de la loi ; les mettre hors de cause ; « juger que la déclaration d'ordonnance commune du 2 décembre 2020 de l'ordonnance déférée ne s'appliquera pas » à eux faute de demande légitime ; condamner la SCI DWC à leur verser la somme de 5 000 euros ou tout succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile. La société DWC, aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : constater la recevabilité de l'assignation délivrée par exploits des 2 et 7 décembre 2022 à l'encontre de M. [J] et M. [R] ; constater que le juge des référés, dans son ordonnance du 9 février 2023 (RG 22/59241) n'a pas statué ultra petita ; constater que ses demandes formulées aux fins d'ordonnance commune et d'extension de mission, sont recevables et bien fondées ; En conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; débouter M. [R] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner M. [R] et M. [J] au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [R] et M. [J] au paiement des entiers dépens de l'instance. La SCI du [Adresse 10], représentée par son mandataire ad hoc Mme [X], aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : la déclarer bien fondée en ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, déclarer communes aux syndicats des copropriétaires des immeubles situés [Adresse 7], la société CNM et MM. [R] et [J], et à elle-même les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020 ayant désigné M. [I] en qualité d'expert ; débouter MM. [R] et [J] de leur demande de mise hors de cause ; étendre la mission de l'expert judiciaire aux désordres allégués dans l'assignation en extension de mission et ordonnance commune, dont l'origine, l'étendue, la cause et la date d'apparition seront à préciser par l'expert dans les conditions de sa mission initiale, l'expert devant indiquer en outre si ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, ou sont de nature à compromettre sa destination ; proroger le délai de dépôt du rapport au 2 octobre 2023 ; En tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3 500 euros ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens à son bénéfice. La société Caisse nationale mutualiste prévoyance santé (CNM), aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de MM. [R] et [J] d'infirmation de l'ordonnance de référé du 9 février 2023 ; condamner MM. [R] et [J] à lui payer in solidum la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, MM. [R] et [J] ont fait signifier la déclaration d'appel du 23 février 2023, l'avis de fixation à bref délai et leurs conclusions d'appelants au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], qui n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, MM. [R] et [J] ont fait signifier la déclaration d'appel du 23 février 2023, l'avis de fixation à bref délai et leurs conclusions d'appelants au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Il y a lieu d'observer qu'aucune partie ne critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a étendu la mission de l'expert aux désordres allégués dans l'assignation, prorogé le délai de dépôt du rapport au 2 octobre 2023 et dit que dans l'hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Ces dispositions seront donc confirmées. Sur la validité de l'assignation En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, sous réserve des modifications formulées par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En vertu de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En vertu de l'article 70 du même code, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. MM. [R] et [J] demandent à entendre dire que l'assignation qui leur a été signifiée le 2 décembre 2022 à la requête de la SCI DWC irrecevable ou en tout cas nulle et de nul effet à leur égard. MM. [R] et [J] affirment que l'assignation ne contenait aucune demande à leur encontre, la seule prétention de la société DWC étant de se voir rendre commune à elle-même les opérations d'expertise en cours depuis l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020, outre une extension à certains désordres constatés par huissier. Ils soutiennent que le juge des référés, en statuant ultra petita, a rendu communes les opérations à toutes les parties défenderesses à l'assignation, en violation de l'article 5 du code de procédure civile. Ils font valoir que les conclusions postérieures de la société DWC ne constituaient pas une demande incidente mais une tentative de réparer les omissions d'une assignation qui fixait le litige. Le dispositif de l'assignation litigieuse contient certes une demande d'ordonnance commune sollicitée pour la seule société DWC. Cependant l'objet de la demande, au sens de l'article 54 du code de procédure civile, n'est pas nécessairement cantonné au dispositif de l'assignation. En l'espèce, la demanderesse mentionnait que les problèmes d'infiltrations récurrents étaient connus de l'ancien propriétaire, la SCI du [Adresse 10], et soulignait que de « manière surprenante », les désordres étaient déplorés par la SCI du [Adresse 10] sans que celle-ci soit attraite aux opérations d'expertise. Elle ajoutait que la dissolution de la SCI du [Adresse 10] était orchestrée par ses associés « parfaitement informés de cette difficulté sur le lot dont ils étaient propriétaires, par le biais de leur SCI ». Or, il résulte de l'ordonnance entreprise que la société DWC a répliqué à la demande d'annulation de l'assignation par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2022, et aux termes desquelles la société DWC demandait à voir déclarer communes les opérations d'expertise non seulement à elle-même, mais aussi à la SCI du [Adresse 10], et à MM. [R] et [J]. Cette demande constitue à l'évidence une demande additionnelle au sens des articles 4, 65 et 70 précités, dès lors que les motifs qui la soutiennent se trouvaient déjà dans l'acte introductif d'instance, de sorte qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au demeurant, il y a lieu de noter que les appelants ne critiquent pas la recevabilité de cette demande additionnelle, et se bornent à critiquer l'acte introductif d'instance. En définitive, alors que les appelants ne formulent aucun moyen qui devrait conduire à déclarer l'assignation irrecevable ou nulle à leur égard, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité. Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. MM. [R] et [J] soutiennent que l'action en garantie des vices cachés que la SCI DWC entend vraisemblablement intenter après l'expertise judiciaire n'aura aucune chance de prospérer dès lors que, selon eux, l'acte de vente du 9 novembre 2021 fait bien état de l'expertise de M. [I] et que l'acte authentique comporte en annexe les trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires qui comprennent des informations sur les problèmes d'infiltration litigieux et l'expertise judiciaire ordonnée le 2 décembre 2020. Cependant il résulte de l'acte authentique du 9 novembre 2021 que le vendeur déclarait notamment qu'il n'avait « constaté aucun désordre ni problème d'écoulement ni aucune remontée d'odeur ». Cette seule mention, sans qu'il revienne au juge des référés d'apprécier le caractère caché ou apparent du vice au regard des documents annexés à l'acte, permet de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas discuté que les associés de la SCI [Adresse 10] répondent des dettes sociales, au moins à titre subsidiaire, conformément aux articles 1857 et suivants du code civil, il y aura lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré communes à MM. [R] et [J] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020 et a débouté MM. [R] et [J] de leur demande de mise hors de cause. Sur les autres demandes Il y aura lieu de confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant la charge de dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [R] et [J] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 500 euros à la société DWC, de 1 200 euros à la SCI [Adresse 10] et à la société CMN, par application de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum MM. [R] et [J] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel : 2 500 euros à la société DWC ; 1 200 euros à la SCI [Adresse 10] représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] ; 1 200 euros à la société Caisse nationale mutualiste prévoyance santé (CNM) ; Condamne in solidum MM. [R] et [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILL'RE
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 5 du code de procédure civile. Ils fontarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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654b37d356298f8318387c1a
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