Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d756298f8318387c57
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 420/23 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00621 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY4J NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présente lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [I] [X] [Adresse 2] [Localité 3] non comparants Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARLU HERACLES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Schmouel HABIB, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 substitué par Me Paul Henri DERRUMEAUX, avocat au barreau de Paris Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; ' Vu le recours formé par M. [Y] [W] et Mme [I] [X] auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 26 novembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 26 octobre 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [Y] [W] et Mme [I] [X] à la Selarlu Heracles à hauteur de 2.500 euros hors taxes au titre des diligences et de 2.458,95 euros hors taxes au titre du résultat, et a condamné M. [Y] [W] et Mme [I] [X] à payer à la Selarlu Heracles la somme de 2.458,95 euros hors taxes au titre du reliquat restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 outre la taxe sur la valeur ajoutée ; ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 6 février 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 6 juin 2023, à 9 heures 30, et dont les parties ont chacune signé l'accusé réception postal, toutes en date du 8 février 2023 ; ' Vu le courrier manuscrit daté du 1er mai 2023 aux termes duquel M. [Y] [W] et Mme [I] [X] ont demandé le report de l'audience au motif de la survenance d'un 'Avc ischémique sylvien' survenu le 6 février 2023, ne permettant pas les déplacements en voiture en tant que passager sur de longues distances en raison de sa fatigabilité ; ' Vu le renvoi ordonné de l'affaire lors de l'audience du 6 juin 2023 à celle du 10 octobre 2023, contradictoirement à l'égard de la partie intimée ayant seule comparu ; ' Vues les convocations adressées à M. [Y] [W] et à Mme [I] [X] par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 7 juin 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 10 octobre 2023, à 9 heures 30, et dont M. [Y] [W] et Mme [I] [X] ont signé l'accusé de réception postal en date du 9 juin 2023 ; ' Vu le courrier manuscrit daté du 4 septembre 2023 aux termes duquel M. [Y] [W] précise qu'il est dans l'impossibilité de se présenter à l'audience en raison de son état de santé actuel qui ne lui permet pas un tel déplacement et alors qu'il doit subir une intervention chirurgicale et qui demande à la juridiction d'excuser cet empêchement ainsi que le prévoit l'article 410 du code de procédure pénale ; ' Entendue à l'audience du 10 octobre 2023, la Selarlu Heracles a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelant, non comparant et non excusé, ne soutenait pas son recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée. SUR CE Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'. Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas présent, force est de constater que M. [Y] [W] et Mme [I] [X] ont été informés de la date d'audience au plus tard le 9 juin 2023 pour avoir accusé réception à cette date des convocations qui leur ont été respectivement adressées par le greffe. Il convient encore de constater que chacune des convocations comportait au verso l'avertissement suivant, mis en évidence de façon très apparente : 'La procédure est orale, ce qui implique la nécessaire comparution des parties afin de soutenir leurs demandes et de produire tous les documents préalablement communiqués. Cette présence est requise même pour solliciter une mesure de renvoi, laquelle ne pourra en tout état de cause être accordée qu'à titre tout à fait exceptionnel et en cas de cause grave impérativement justifiée. En cas d'absence, la juridiction d'appel pourra prononcer une radiation de l'affaire ou encore constater que le recours n'est pas soutenu, si l'intimé le lui demande. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez demander à être dispensé de comparaître ou encore vous pouvez vous faire représenter. Ainsi, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. La représentation des parties n'est possible que dans les conditions de l'article 931 du code de procédure civile, qui prévoit leur faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement et que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En effet, comme le prévoit l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, chaque partie peut être représentée ou assistée par un avocat. En revanche, un ami ou un voisin ne pourra pas la représenter.'. D'une part, il sera observé que M. [Y] [W] s'est prévalu des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale aux termes duquel 'Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411. Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.'. Mais, ces dispositions qui concernent la comparution obligatoire des prévenus en matière pénale ne sont pas applicables en l'espèce. Et, M. [Y] [W] n'a pas, en revanche, cette fois ci, contrairement à ce qu'il en avait été le 1er mai 2023 formé une demande de report de l'audience. Il n'a pas davantage choisi de présenter ses demandes par écrit, ni de se faire représenter à l'audience. D'autre part, il sera relevé que Mme [I] [X] n'a pas fait connaître un éventuel empêchement la concernant, ni n'a sollicité d'être dispensée de comparaître, pas plus qu'elle n'a formé une demande de report de l'audience, ni n'a fait connaître ses demandes. Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis la Selarlu Heracles lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de M. [Y] [W] et de Mme [I] [X] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours. Aussi, comme l'a sollicité la Selarlu Heracles, la décision déférée sera confirmée. Les dépens seront mis à la charge des parties appelantes qui n'ont pas soutenu leur recours. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; ' condamne M. [Y] [W] et Mme [I] [X] aux dépens ; ' rejette toute demande plus ample ou contraire ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
654b37d756298f8318387c57
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- Résumé officiel