Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d856298f8318387c59
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 66 400 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 421/23 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBB4 NOUS, Michel RISPE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier présnte lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [U] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et assisté par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître Geneviève [W] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, représenté par Me Sarah BRETESCHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Résumé des faits et de la procédure : Après avoir été saisi par une lettre datée du 14 mai 2021 qui émanait de M. [U] [H], suivant décision du 18 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne a : ' débouté M. [U] [H] de sa demande de contestation d'honoraires, ' fixé le montant total des honoraires dus à Me [E] [W] par M. [U] [H] à hauteur de 11.664 euros, dont il a constaté le règlement partiel de 2.340 euros et a déterminé le solde restant dû par celui-ci à 9.324 euros toutes taxes comprises en deniers ou quittances, ' autorisé Me [E] [W] à prélever 7.200 euros sur son compte à la Caisse des règlements pécuniaires d'avocats ouvert au nom de M. [U] [H], ' mis les dépens à la charge de M. [U] [H]. ''' Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 janvier 2022, M. [U] [H] a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour. Des convocations ont été adressées le 13 février 2023 aux parties par le greffe afin que celles-ci comparaissent à l'audience du 20 juin 2023, date à laquelle, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 10 octobre 2023. ''' Lors de l'audience du 10 octobre 2023, les parties ont comparu et ont produit, de concert, un protocole conclu entre elles, dont elles ont sollicité l'homologation par cette juridiction. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. ''' Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre une décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat. En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'. Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En l'espèce, force est de constater qu'à hauteur d'appel, les parties sont convenues d'un accord matérialisé par un écrit signé par elles en date du 10 octobre 2023. Aux termes de cet accord transactionnel, auquel les parties ont explicitement entendu attacher l'autorité de la chose jugée en dernier ressort afin de mettre un terme définitif au présent litige, celles-ci sont notamment convenues que Me [E] [W] s'engageait à régler à M. [U] [H] la somme de 7.400 euros représentant le solde de 7.200 euros séquestré sur le compte à la Caisse des règlements pécuniaires d'avocats, outre 200 euros à titre d'indemnisation forfaitaire et définitive. Il apparaît parfaitement justifié de faire droit à la demande conjointe des parties et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel qu'elles ont adopté. Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. ''' Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis à la charge de M. [U] [H], sauf meilleur accord des parties. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; ' statuant à nouveau, homologue l'accord des parties signé suivant le protocole transactionnel établi entre elles, en date du 10 octobre 2023, qui sera joint à la grosse de cette décision ; ' laisse les dépens d'appel à la charge de M. [U] [H], sauf meilleur accord des parties; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; ' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
654b37d856298f8318387c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel