Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d856298f8318387c5b
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 422/23 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYDG NOUS, Michel RISPE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présente lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; ' Vu le recours formé par M. [O] [F] auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 17 mai 2022, à l'encontre de la décision rendue le 10 mai 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [O] [F] à Me [B] [Y] à hauteur de 9.200 euros hors taxes et a condamné M. [O] [F] à payer à Me [B] [Y] la somme de 8.200 euros hors taxes au titre du reliquat restant dû ; ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17 avril 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 10 octobre 2023 à 9 heures 30, et dont les parties ont chacune signé l'accusé réception postal, en particulier M. [O] [F] en date du 20 avril 2023 ; ' Entendu à l'audience du 10 octobre 2023, Me [B] [Y] a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelant, non comparant et non excusé, ne soutenait pas son recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée. SUR CE Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'. Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas présent, force est de constater que M. [O] [F], informé de la date d'audience au plus tard le 20 avril 2023, pour avoir accusé réception à cette date de la convocation adressée par le greffe, n'a pas fait connaître un éventuel empêchement ni n'a sollicité d'être dispensé de comparaître, pas plus qu'il n'a formé une demande de report de l'audience. Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis Me [B] [Y] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de M. [O] [F] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours. Aussi, comme l'a sollicité Me [B] [Y], la décision déférée sera confirmée. Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; ' condamne M. [O] [F] aux dépens ; ' rejette toute demande plus ample ou contraire ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
654b37d856298f8318387c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel