Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 654b37d956298f8318387c5d
- Date
- 2 novembre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 423/23 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00500 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC4K NOUS, Mchel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présente lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [N] [C] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant Demandeur au recours, contre une décision du dans un litige l'opposant à : Maître [H] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Suivant courrier sous pli recommandé avec demande d'avis de réception posté le 27 juillet 2023, M. [N] [C] a formé un recours en l'absence de décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], qu'il avait saisi par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 6 mars 2023, d'une demande de restitution de sommes par son avocate, Mme [H] [K], laquelle l'avait représenté dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale et avait conservé la somme de 1.000 euros à laquelle la partie adverse avait été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2023. Par courrier adressé sous pli recommandé en date du 29 septembre 2023, M. [N] [C] a demandé à être dispensé de comparaître à l'audience, étant dans l'impossibilité de se déplacer, et a fait connaître qu'il se désistait de son recours, après avoir obtenu de Mme [H] [K] le règlement de la somme auquel il prétendait. Lors de l'audience du 10 octobre 2023, Mme [H] [K] a confirmé avoir payé cette somme et a indiqué accepter le désistement. L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe dès le 2 novembre 2023. SUR CE La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, la dispense de comparution de M. [N] [C] étant accordée alors qu'elle apparaît légitime. Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de M. [N] [C] a été exprimé expressément et sans réserve, outre qu'il a été accepté par la partie intimée qui n'avait pas formé de demande antérieurement à celui-ci. Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif. Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de M. [N] [C], partie appelante, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, ' constate le désistement de recours de M. [N] [C] ; ' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction ; ' laisse la charge des dépens d'appel à M. [N] [C], sauf meilleur accord des parties ; ' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
654b37d956298f8318387c5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel