Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b37e856298f8318387c83
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 99 912 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/3590 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2023 Dossier : N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGST Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE C/ [R] [B] [K] [P] épouse [B] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Madame JoëlleGUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE coopérative à capital variable , immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (40) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 9] Madame [K] [P] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (40) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 9] Représentés par Me Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 MARS 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par deux actes sous seing privés du 14 octobre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a consenti à la Sarl [L], dirigée par M. [R] [B]. - un prêt d'un montant de 150.000 euros remboursable en 7 échéances annuelles pour financer l'acquisition d'une moissonneuse-batteuse d'occasion - un prêt de 400.000 euros, d'une durée de 144 mois pour financer l'acquisition de matériels de stockage. Par actes de cautionnement sous seings privés du même jour, M. [C] [B] et Mme [K] [P], son épouse, séparée de biens, se sont portés chacun cautions solidaires de l'emprunteur dans la limite de : - la somme de 195.000 euros au titre du premier prêt - 520.000 euros au titre du second prêt. Des échéances demeurant impayées malgré des mises en demeure, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019, le prêteur a notifié la déchéance du terme à l'emprunteur. Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, le prêteur a dénoncé la déchéance du terme aux cautions en les mettant en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre des prêts garantis. Le 18 décembre 2019, le prêteur a inscrit une hypothèque provisoire sur divers immeubles appartenant à M. [B]. Suivant exploit du 27 décembre 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a fait assigner M. [B] et Mme [P], épouse [B] par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en paiement de la somme de 199.586,56 euros, outre les intérêts postérieurs restant dus au titre des deux prêts garantis par leurs cautionnements. Les défendeurs ont opposé la disproportion manifeste de leurs cautionnements respectifs. Par jugement du 18 mars 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - dit que les engagements de caution souscrits par chacun des époux [B] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus respectifs - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de ses demandes - laissé les frais irrépétibles à la charge respective des parties - laissé les dépens à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine - débouté les parties du surplus de leurs prétentions inutiles ou mal fondées. Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 mai 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement en intimant les deux défendeurs. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2022 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. [B] et, statuant à nouveau, de : - condamner M. [B] à lui payer la somme totale de 213.407,47 euros due au 10 août 2022 ainsi qu'il suit : - 110.746,72 euros en principal, intérêts et frais au titre du prêt de 150.000 euros - 102.660,75 euros en principal, intérêts et frais au titre du prêt de 400.000 euros - juger que les sommes dues en garantie du prêt de 150.000 euros porteront intérêts au taux contractuel de 3,55 % à compter du 24 septembre 2021 - juger que les sommes dues en garantie du prêt de 400.000 euros porteront intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 24 septembre 2021 - débouter M. [B] de ses demandes - le condamner à lui payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce inclus les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et de dénonciation de cette inscription en respect des dispositions de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution. * Vu les dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par M. [B] et Mme [P], épouse [B] qui ont demandé à la cour, au visa de l'article L. 333-1 du code de la consommation, des articles 1536 et 1353 du code civil, de : - constater la limitation de l'appel aux seules demandes formulées contre M. [B] - mettre hors de cause Mme [P] et constater le caractère définitif du jugement du 18 mars 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de ses demandes contre Mme [P] - dire et juger que les engagements antérieurs et l'engagement de caution souscrit par M. [B] le 14 octobre 2014 sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de son engagement - par voie de conséquence, débouter l'appelante de sa demande de condamnation et décharger M. [B] de tout paiement à ce titre - condamner l'appelante à payer à M. [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a expressément limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes formées contre M. [B] et que, par voie de conséquence, le jugement est passé en force de chose jugée à l'égard de Mme [P], épouse [B]. Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1et L. 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. sur la disproportion manifeste des cautionnements de M. [B] En application des dispositions précitées, il incombe à la caution, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En l'espèce, l'appelante fait grief au jugement d'avoir jugé que les cautionnements fournis le 14 octobre 2014 par M. [B] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus alors que M. [B] n'en rapporte pas la preuve, passant sous silence ses revenus réels et son patrimoine immobilier exact. Il est acquis aux débats que, étant marié sous le régime de la séparation de biens, seuls les biens et revenus de M. [B] doivent être pris en compte dans l'appréciation de l'adéquation de ses engagements de caution. Et, il est constant que la banque n'a pas sollicité, en l'espèce, de fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de M. [B]. S'agissant des engagements en cours au 14 octobre 2014, M. [B] rapporte la preuve de : - la souscription d'un prêt en date du 27 septembre 2011 d'un montant de 62.000 euros, d'une durée de 120 mois, souscrit solidairement par les époux [B], pour l'achat de parts sociales du GAEC de Janet, dont le capital restant dû était de 46.055,78 euros - la souscription d'un prêt en date du 20 décembre 2011 d'un montant de 80.000 euros, d'une durée de 120 mois, souscrit solidairement par les époux [B] pour l'achat de parts sociales du même GAEC, dont le capital restant dû était de 66.350,44 euros - la souscription d'un prêt en date du 22 décembre 2011 d'un montant de 65.000 euros souscrit par M. [B] pour l'acquisition de parcelles agricoles de 25ha 20a 18ca, d'une durée de 15 ans, dont le capital restant dû était de 58.446,46 euros. - la souscription d'un prêt « au moment de l'achat de l'appartement de [Localité 6] le 7 novembre 2013 », d'un montant de 150.000 euros, souscrit solidairement par les époux [B], dont le capital restant dû était de 145.637,09 euros au 14 octobre 2014. L'appelante n'a versé aux débats aucun élément de nature à démontrer ses suppositions tenant à une éventuelle reprise des prêts par le GAEC, transformé en SCEA de Janet, suivie d'une libération corrélative de M. [B] de ses obligations d'emprunteur, ni de nature à étayer ses spéculations sur l'acquisition d'un second appartement sur la commune de [Localité 6]. En l'état des productions, M. [B] justifie que, à la date des cautionnements, ses engagements en cours représentaient un montant de 316.489,77 euros auxquels il faut ajouter les deux cautionnements de 195.000 et 520.000 euros, soit un engagement total de 1.031.489,77 euros. S'agissant du patrimoine de M. [B], il est justifié de : - la pleine propriété des parcelles agricoles acquises le 22 décembre 2011 dont il doit être admis que la valeur n'avait pas varié significativement au 14 octobre 2014, soit 65.000 euros. - la moitié indivise de l'appartement situé à [Adresse 7] acquis un an plus tôt, soit une valeur constante de 144.000 euros et des droits indivis de 72.000 euros - 2.883 parts sociales, soit 58,32 % du capital social de la SCEA de Janet. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la valorisation des parts sociales ne peut être déterminée sur la base des capitaux propres de la société. M. [B] ne peut donc être suivi dans son raisonnement le conduisant à retenir la valeur nominale des parts sociales, soit au total 8.649 euros, au motif que les capitaux propres étaient négatifs de 17.181,15 euros au 31 mars 2014. Au vu de l'exercice clos au 31 mars 2015, date la moins éloignée des cautionnements litigieux, l'actif social, en valeur nette, s'élevait à 690.999,12 euros et la société présentait un endettement de 601.057,52 euros. En l'absence d'éléments plus précis, la valeur des parts sociales sera estimée à 89.941,60 euros, soit 18,15 euros la part, soit 43.677,45 euros. - la propriété d'une parcelle bâtie sur un terrain propre à M. [B], sur lequel a été édifiée la maison du couple. La valeur de ce bien est estimée à 250.000 euros en 2014. M. [B] pourra être débiteur d'une créance à l'égard de son épouse s'il démontre qu'elle a participé au financement de la construction de la maison. Or, en l'état des débats, il n'en fait pas la démonstration, se bornant à affirmer que la valeur du bien doit être partagée par moitié entre les époux, ce qui ne résulte pas d'un effet de la loi. En l'état de la carence probatoire de l'intimé, il y a lieu de retenir la valeur de 250.000 euros. Il s'ensuit que le patrimoine de M. [B] doit être évalué à la somme de 430.677,50 euros. Par ailleurs, il ressort de l'avis d'imposition versé aux débats que M. [B] a perçu en 2014 des revenus annuels d'un montant de 63.296 euros et non de 38.841 euros. Il s'ensuit que, à la date de leur souscription, les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [B]. sur la capacité de M. [B] à faire face à son obligation à la date de l'assignation Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation. Et, il résulte de ce texte que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. L'appelante fait justement grief au jugement d'avoir éludé, par une motivation lapidaire, l'examen de sa demande fondée sur la capacité de M. [B] à faire face à son obligation. M. [B] fait valoir que l'appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et refuse, à ce titre, de fournir les éléments permettant d'évaluer son patrimoine. M. [B] n'invoque pas de nouveaux engagements qu'il aurait souscrits entre le 14 octobre 2014 et l'assignation délivrée le 27 décembre 2019 et ne conteste pas la consistance matérielle de son patrimoine telle que recensée et dûment établie par l'appelante. La dette réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et non contestée par M. [B], s'élève à la somme totale de 213.407,47 euros, outre les intérêts postérieurs au 24 septembre 2021. Concernant les engagements antérieurs, M. [B] restait devoir, à la date de l'assignation, le capital restant dû suivant, tel que ressortant des tableaux d'amortissement versés aux débats : - prêt de 62.000 euros : 14.570,89 euros - prêt de 80.000 euros : 18.537,09 euros - prêt de 65.000 euros : 35.262,30 euros - prêt de 150.000 euros : 115.520,25 euros Soit, un endettement en cours de 183.890,53 euros. Concernant son patrimoine, M. [B] a reçu, par voie de donation notariée du 6 juin 2019 diverses parcelles agricoles sises à [Localité 9] d'une superficie de 15ha 11a 47ca, évaluées à 70.320 euros. Il ne peut être tenu compte du classement en zone constructible, apparemment rapidement après la donation, d'une parcelle donnée, faisant ressortir une valorisation de celle-ci au prix de 377.000 euros, attestée tant par l'avis de valeur en date du 9 juin 2020 commandé par M. [B] que de l'attestation du maire de la commune, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce classement pré-existait à la date de l'assignation en paiement. M. [B] est resté à la tête du patrimoine qu'il détenait à la date des cautionnements litigieux et a acquis des parts sociales de la société Kot Kot, outre la détention des parts sociales de la sarl de [L] et de la scea de Janet. Cependant, l'appelante n'a pas été en mesure de produire d'éléments comptables concernant ces actifs mobiliers, se heurtant à l'indisponibilité de ceux-ci, soit frappés de déclaration de confidentialité, soit n'ayant pas été déposés, soit n'étant pas tenus d'être déposés. Toutefois, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine est fondée à se référer au patrimoine connu en 2014. La cour constate qu'en prenant les valeurs constantes des actifs connus en 2014, et en faisant abstraction même de toute valorisation jusqu'en 2019, alors même que les prix de l'immobilier, notamment à [Localité 6], n'ont cessé d'augmenter, comme cela résulte des pièces produites par l'appelante, le patrimoine détenu par M. [B], hors [L] et Kot Kot, n'est pas inférieur à 430.677,50 euros, outre les parcelles données estimées à 70.320 euros, soit, 500.997,50 euros. En excluant les parts sociales de la SCEA de Janet, le patrimoine de M. [B] n'est pas inférieur à 457.320,09 euros. M. [B] est donc en capacité de faire face aux engagements en cours, soit, 183.890,53 euros, outre la dette des cautionnements de 213.407,47 euros, outre les intérêts postérieurs au 24 septembre 2021, soit 397.298 euros, outre intérêts. Par conséquent, l'appelante rapporte la preuve incontestable que M. [B] dispose d'un patrimoine qui lui permet très largement de faire face à son obligation. Infirmant le jugement entrepris de ce chef, M. [B] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine les sommes qu'elle réclame dans le dispositif de ses conclusions, outre les dépens en ce inclus les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et de dénonciation, ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE la limitation de l'appel formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux seules dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes formées contre M. [B], CONSTATE que le jugement entrepris est passé en force de chose jugée concernant Mme [P], épouse [B], INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de ses demandes formées contre M. [B], et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine les sommes suivantes : - 110.746,72 euros, outre les intérêts au taux annuel de 3,55 % à compter du 24 septembre 2021, au titre du prêt de 150.000 euros - 102.660,75 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 24 septembre 2021, au titre du prêt de 400.000 euros CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et de sa dénonciation, et d'appel, CONDAMNE M. [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommationarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 333-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654b37e856298f8318387c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel