Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37f856298f8318387cd7
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 1 753 559 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 07 novembre 2023 N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGL2 [T] [M] c/ [I] S.A.S. MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD Formule exécutoire le : à : Me Clement HERVIEUX la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES Me Dominique ROUSSEL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu le 06 mai 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES Monsieur [D] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de L'AUBE Madame [S] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de L'AUBE INTIMES : Monsieur [N] [I] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A.S. MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social [Adresse 5] [Localité 7]/FRANCE Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulat, et Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE Véronique, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière DEBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 8 janvier 2010, Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud. La réception de l'ouvrage a lieu le 10 juin 2011, sans réserve. Le 24 juin suivant, les maîtres de l'ouvrage ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommage ouvrage, la société QBE Insurance, relativement à des fissurations et au décollage de plusieurs carreaux de carrelage dans le salon et la cuisine. Suite à une expertise amiable, une indemnité de 253 € leur a été attribuée pour la fourniture et le remplacement de trois carreaux ; les autres dommages n'ont cependant pas été considérés comme entrant dans le champ d'application de la garantie dommage ouvrage. Le 15 mars 2015, ils ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre en raison de l'apparition de nouvelles fissures. Le 16 avril 2015, l'assureur dommage ouvrage a refusé sa garantie, estimant que les dommages n'étaient pas de nature décennale. Les requérants ont procédé à une nouvelle déclaration du sinistre le 10 février 2017, au regard de l'aggravation des dommages tenant à l'apparition de nouvelles fissures et à l'agrandissement de celles existantes. Par actes d'huissier en date des 5 et 12 septembre 2018, Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] ont fait assigner la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud et leur assureur dommage ouvrage, la société QBE Insurance, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à Monsieur [K] [C] avec pour mission notamment de décrire les travaux de carrelage réalisés, de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur, aux prescriptions des fabricants ; de rechercher les causes et de donner son avis sur la nature et l'importance des désordres et, le cas échéant, de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres et d'évaluer les éventuels préjudices de jouissance et de dépréciation de l'immeuble. Monsieur [H] [X] a été désigné en lieu et place de Monsieur [K] [C], par ordonnance du 5 février 2019. Par actes d'huissier en date des 7 et 11 juin 2019, la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud a fait assigner Monsieur [N] [I], son sous-traitant, ainsi que la compagnie d'assurance décennale de ce dernier, la SA compagnie d'assurances mutuelles MMA Iard devant le juge des référés aux fins de leur voir déclarer opposables et communes les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [X]. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 février 2020. Le 10 juillet 2021, Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] ont fait assigner la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud devant le tribunal judiciaire de Troyes. Suivant exploit d'huissier signifié le 9 octobre 2020, la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud a fait assigner devant le même juridiction Monsieur [N] [I], son sous-traitant, et la SA Compagnie d'assurances mutuelles MMA Iard. La jonction des deux instances a été ordonnée. La SA MMA Iard est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Troyes': - Déclare recevable l'intervention forcée de la SA MMA Iard ; - Déboute Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] de leurs demandes'; - Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie de la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud à l'encontre de Monsieur [N] [I], de la SA Compagnie d'assurances mutuelles MMA Iard et de la SA MMA Iard'; - Déboute la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud de sa demande à l'encontre de Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] au titre de la procédure abusive'; - Condamne in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] à verser la somme de 1.500 euros à la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamne in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [N] [I], la SA Compagnie d'assurances mutuelles MMA Iard et la SA MMA Iard'; - Condamne in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] à supporter les entiers dépens de la présente instance, lesquels incluront les frais d'expertise judiciaire, au profit de la SCP Hermine avocats associés et de Maître Arnaud Gervais, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Écarte l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a constaté, au regard des opérations d'expertise judiciaire, qu'en l'absence de reprise dans les meilleures délais, le carrelage deviendra impropre à sa destination car dangereux pour les personnes, que le caractère décennal des désordres litigieux relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil est ainsi établi'; que néanmoins, les requérants ne formulent leurs demandes à l'encontre de la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud que sur le seul fondement de la responsabilité civile contractuelle'; qu'en conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande en réparation. La SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud a été déboutée de ses demandes au titre du caractère abusif de la procédure dès lors que les requérants n'ont été déboutés de leurs demandes qu'au regard des considérations juridiques qui légitimaient le débat judiciaire. Par déclaration reçue le 29 juin 2022, Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Troyes. Par conclusions notifiées le 1er septembre 2022, Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1147 anciens et 1792-4-3 du code civil, d'infirmer le jugement n°20/01137 du tribunal judiciaire de Troyes du 6 mai 2022 et, statuant à nouveau de': - Condamner la société Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud à payer à Monsieur [T] et Madame [M] une somme de 17 535,59 en réparation du préjudice subi ; - Dire que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 ' Tous corps d'état, en prenant pour base la valeur de l'indice au mois de février 2020. - Condamner la société Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud à payer à Monsieur [T] et Madame [M] une somme de 4 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Ils affirment que les premiers juges se sont mépris quant à la nature juridique des dommages' qui sont des dommages intermédiaires (Cass, civ 3, 10 juillet 1978, n°77-12.595) qui atteignent des ouvrages sans pour autant porter atteinte à leur solidité ou les rendre impropres à leur destination et engagent la responsabilité contractuelle du constructeur dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux et à la condition de prouver une faute de sa part dans l'exécution des travaux et qui est établie en l'espèce (absence de fibre dans la chape, problème de malaxage de la chape, simple encollage) et dans le suivi du chantier. Ils en concluent que la responsabilité de la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud doit être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil et celle-ci condamnée à reprendre la chape et le carrelage et le coût de l'opération qui durera un mois et nécessitera le déménagement et stockage du mobilier, ainsi que la dépose et repose d'éléments mobiliers (cuisine et salle de bain) et qu'ils chiffrent à 17 535,59 €, somme qu'il conviendra donc de leur allouer. Par conclusions notifiées le 27 février 2023, la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud, intimée, demande à la cour de': - S'entendre confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 6 mai 2022'; - Lui donner acte qu'elle forme appel incident et conclut à l'égard de MMA assurances Iard, de MMA Iard et de Monsieur [I]'au subsidiaire, si toutefois une quelconque responsabilité devait être retenue à l'égard de la concluante ; - Dans ce cas de dire et juger que la Compagnie d'assurances MMA Assurances Iard et MMA Iard, ainsi que Monsieur [N] [I], devront la garantir en totalité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ; - S'entendre condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] à payer à Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - S'entendre condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que comme en première instance, les appelants n'ont pas soumis d'élément nouveau concernant l'application des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte qu'ils doivent être déclarés irrecevables'; que M. [I] est en tout état de cause appelé en garantie en cas de condamnation, que l'expert retient que les désordres sont liés à un défaut de mise en 'uvre par celui-ci, artisan carreleur, qui a commis une faute engageant sa responsabilité en procédant à un simple encollage du carrelage alors que la fiche technique indiquait qu'il était nécessaire de faire un double encollage. Par conclusions notifiées le 22 février 2023, la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et Monsieur [N] [I], intimés, demandent à la cour de': - Statuer ce que de droit quant au mérite de l'appel principal relevé par Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, dans la mesure où il n'est pas dirigé à l'égard de Monsieur [N] [I] et des compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ; - Débouter la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud de sa demande de garantie envers Monsieur [I], la SA MMA Iard et la SA Iard Assurances Mutuelles, Subsidiairement ; - Juger que Monsieur [N] [I] n'est tenu de garantir la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud qu'à hauteur de 10 % ; En tout état de cause, - Ordonner la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour le cas où la garantie décennale ne serait pas mobilisable ; - Allouer à Monsieur [N] [I], ainsi qu'aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC; - Laisser les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à la charge de toute autre partie que les concluantes. Ils rappellent qu'aucune demande n'est formée à leur égard par les consorts [T]-[M] et qu'aussi, ils s'en rapportent à la sagesse de la cour quant à l'appel principal. Concernant la demande subsidiaire en garantie formée par la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine, ils soutiennent qu'elle n'est motivée ni en faits ni en droit concernant l'engagement de leur responsabilité'; que par ailleurs, il n'est pas indiqué par l'expert que M. [I] a commis une faute envers le maître d''uvre en ne suivant pas ses recommandations et que la faute du maître d''uvre dans son obligation de suivre le chantier, veiller à la bonne exécution de la prestation et notamment à la réalisation d'un double encollage pour le carrelage, exonère le sous traitant'; qu'il n'est pas établi qu'il a commis une faute personnelle et que dans tous les cas, si M. [I] devait contribuer à la dette de réparation, il conviendrait d'ordonner un partage de responsabilité de ne retenir sa garantie qu'à hauteur de 10%. MMA rappelle qu'elle n'est qu'assureur décennal de M. [I]. L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2023 MOTIFS Sur la garantie décennale Constituent des dommages intermédiaires, ceux qui atteignent un ouvrage sans pour autant porter atteinte à sa solidité ou le rendre impropre à sa destination et donc sans pour autant répondre aux conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil. Des désordres évolutifs constatés après la réception constituent des dommages intermédiaires lorsqu'il est établi qu'ils n'atteindront pas dans le délai de la garantie décennale la gravité suffisante pour remplir les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale et porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Ces dommages engagent la responsabilité contractuelle du constructeur dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, la réception du pavillon de Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M], selon contrat de construction de maison individuelle et fournitures de plans signé le 8 janvier 2010 avec la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud, a eu lieu sans réserve le 10 juin 2011 mais des désordres affectant le carrelage dont la pose a été sous traitée par la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud à M. [I], sont apparus ultérieurement et ont fait l'objet d'une expertise judiciaire de M.[X] qui a déposé son rapport le 4 février 2020 et dont les conclusions ne font pas l'objet de débat. Il s'agit dès lors de vérifier si de ces conclusions et de toutes pièces utiles, il peut être tiré la constatation que les désordres présentaient la gravité suffisante au jour de l'expertise ou au plus tard dans le délai de la garantie de 10 ans courant à compter de la réception du 10 juin 2011 soit au 10 juin 2021, pour suffire à compromettre la solidité de l'ouvrage pour l'affecter dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendre impropre à sa destination. La cour constate alors': - que quatre procédures dommages ouvrages se sont succédées en juin 2014, avril 2015, février 2017 et février 2018 dont il est ressorti, si ce n'est pour 3 carreaux qui ont été remplacés, que les «'dommages fissuration qui s'agrandissent et apparition de nouvelles fissures'» n'étaient pas à ces dates de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil et n'étaient pas garantis, - que le jour de l'expertise début 2020, l'expert relève l'existence de différentes micro fissurations rapportées par son reportage photographique qui ne sont pas désaffleurantes et restent en tous points inférieures à 2 mm ce dont la cour déduit qu'elles ne sont toujours pas, à ce stade de leur aggravation, de la nature de ceux dont sont responsables légalement et de plein droit les constructeurs, - que s'agissant de l'évolution prévisible, il faudrait qu'elle conduise dans l'année qui suit les opérations d'expertise à faire atteindre à ces désordres la gravité nécessaire pour atteindre ce stade. Or, si l'expert constate à juste titre que les fissurations sont évolutives dans le temps au regard des différentes procédures dommage ouvrages qui ont été effectuées et des deux réunions d'expertise qu'il a organisées, s'il ajoute que la fissuration du carrelage finira par rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et engage «'potentiellement la responsabilité du constructeur au sens de l'article 1792 du code civil'», il ne se prononce pas sur le temps nécessaire pour que «'à défaut de reprise de la chape carrelage ces fissures qui ne sont pas esthétiques, deviennent dangereuses'», se contente d'affirmer que cette impropriété liée au défaut de sécurité pour les occupants de fissures devenues affleurantes et dangereuses, n'arrivera qu'à « moyen terme ». Ainsi, l'expert a déposé son rapport le 5 février 2020 sans que les conditions de la garantie décennale ne soient remplies. Compte tenu de la lente évolution de ces fissures depuis des années, du court laps de temps restant à courir entre le rapport d'expertise du 5 février 2020 et l'expiration du délai décennal de garantie en juin 2021, de l'absence d'éléments particuliers démontrant une accélération rapide du processus, il n'apparaît donc pas qu'elles ont atteint avant l'année 2021 et d'ailleurs même pas ce jour, le degré de gravité permettant de les faire entrer dans les désordres protégés par la garantie légale. En conséquence, c'est à tort que le tribunal a considéré que la responsabilité décennale des constructeurs pouvait seule être engagée. En l'absence de garantie décennale due par son assuré, M. [N] [I], la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud seront déboutés de leur demande en garantie dirigée contre les MMA, assureur de la seule garantie décennale de M. [N] [I]. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud envers Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] et la garantie due par M. [N] [I] Des désordres qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement en ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'immeuble soumis à la garantie décennale, qui comme en l'espèce, s'agissant des fissures dans le carrelage, concernent des éléments dissociables non destinés à fonctionner, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] sont fondés à réclamer à leur contractant une prestation dénuée de désordres et donc à lui reprocher les défauts de pose du carrelage ayant conduit aux fissurations relevées. En conséquence, la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud est condamnée à réparer les désordres subis par Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M]. Par ailleurs, la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud a confié les travaux de carrelage scellé sur chape à M. [N] [I]. Dans les rapports entre le constructeur et le sous traitant, la responsabilité est également contractuelle. Il ressort des constatations de l'expertise que le sous traitant a sans conteste commis une faute en lien de causalité avec les désordres de fissuration puisque l'expert lui reproche un défaut de mise en 'uvre consistant pour le sous traitant, artisan carreleur, à procéder à un simple encollage alors que la fiche technique indiquait qu'il était nécessaire de faire un double encollage pour le carrelage Mittal 50X50 avec une colle C1 outre un défaut de malaxage de la chape trop faiblement dosé par endroit. Cette faute peut donc lui être reprochée par le constructeur en ce qu'elle a conduit à devoir en répondre envers les maîtres d'ouvrage et à sa condamnation à réparer le préjudice subi. En revanche, l'expert n'évoque pas l'intervention d'une autre professionnel sur ce lot qui serait à l'origine de la faute réalisée par le carreleur ou aurait aggravé ses conséquences, pas plus qu'il n'explique de quelle manière cette faute aurait pu être évitée si le constructeur avait suivi le chantier. Et M. [N] [I] se limite à se prévaloir, de manière générale et sybiline, d'un défaut de suivi de chantier imputable à la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud en tant que contractant général exerçant une mission de maîtrise d''uvre en lien avec la survenance du désordre de carrelage, sans préciser quel lien pourrait être établi et quelle faute particulière à son égard pourrait être reprochée à la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud. En conséquence, aucun partage de responsabilité ne peut être retenu et c'est à juste titre que la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud réclame la garantie de M. [N] [I] pour toute condamnation à réparation prononcée au bénéfice de Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] et résultant de l'existence des désordres dans le carrelage. Sur le préjudice Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] réclament une somme de 17 535,59 euros en réparation du préjudice subi actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01-tous corps d'état en prenant pour base la valeur de l'indice au mois de février 2020. Ce montant correspond au coût total estimé par l'expert après analyse des devis fournis et comprend celui relatif aux travaux nécessaires pour reprendre la chape et le carrelage de la maison, mais également celui nécessaire pour déposer déménager stocker et remonter le mobilier ainsi que pour héberger la famille pendant la durée des travaux estimée à 1 mois. Il ne fait pas l'objet de contestation par les parties à la procédure et sera retenu, si ce n'est à faire droit à la demande d'actualisation présentée par les maîtres d'ouvrage. En conséquence, la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud est condamnée à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] la somme de 17 535,59 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01-tous corps d'état en prenant pour base la valeur de l'indice au mois de février 2020 et M. [N] [I] est condamné à garantir la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud de cette condamnation. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions, si ce n'est en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud à l'encontre de la SA Compagnie d'assurances mutuelles MMA Iard et de la SA MMA Iard en l'absence de mise en 'uvre de la garantie décennale de son assuré. Statuant à nouveau, Condamne la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] la somme de 17 535,59 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01-tous corps d'état en prenant pour base la valeur de l'indice au mois de février 2020. Condamne M. [N] [I] à garantir la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud de cette condamnation. Condamne la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [M] la somme de 3 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [N] [I] à payer à la SAS Maisons d'en France Champagne et Lorraine Sud la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus. Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654b37f856298f8318387cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel