Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37fa56298f8318387cdb
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 6 075 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° du 07 novembre 2023 N° RG 22/01357 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGO3 S.A.R.L. BATITERRE c/ [P] S.C.I. CARDONN S.A.R.L. M2O S.A.R.L. BORLET BATIMENT SERVICES (BBS) S.A. AXA FRANCE IARD S.A. BPCE IARD Formule exécutoire le : à : Me Elizabeth BRONQUARD la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES Me Xavier PREZ Me Carole MANNI la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 06 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Reims S.A.R.L. BATITERRE [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [X] [P] [Adresse 4] [Localité 12] Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT- AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant S.C.I. CARDONN [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT- AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant S.A.R.L. M2O [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.A.R.L. BORLET BATIMENT SERVICES (BBS) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société BORLET BATIMENT SERVICES (BBS) [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. BPCE IARD Es-qualité d'assureur de DM COUVERTURE [Adresse 11] [Localité 7] [Localité 7] Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. [X] [P] a conclu le 4 juin 2013 avec la SARL Batiterre un contrat portant sur la réservation d'un appartement en duplex comprenant notamment une terrasse dans un immeuble à construire situé [Adresse 4] à [Localité 12], la livraison de l'ensemble étant prévue le 30 septembre 2014 avec une maîtrise d'oeuvre d'exécution confiée à la SARL M2O. Le contrat prévoyait en cas de retard de livraison imputable à la SARL Batiterre (maître d'ouvrage) une indemnité de retard mensuelle de 3 500 euros. M. [P] a par la suite transmis à la SCI Cardonn gérée par son épouse une partie de ses droits. Ces derniers ont souhaité voir édifier une extension à usage de cuisine sur la terrasse. Les travaux ont été réalisés après qu'une modification du permis de construire a été obtenue. Par acte notarié du 22 mai 2014, M. [P] et la SCI Cardonn ont acquis de la SARL Batiterre sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement cet appartement. Les travaux de couverture ont été confiés à la société DM Couverture puis après sa liquidation judiciaire, à la SARL BBS, chargée notamment de l'achèvement de la couverture en zinc de l'extension à usage de cuisine de l'appartement. La société PITO VAN SANTEN (VAN Plomberie) a été chargée du lot chauffage comprenant l'installation d'une chaudière dans l'appartement. Un procès-verbal de réception comportant 58 réserves a été dressé contradictoirement le 15 octobre 2015 avec l'assistance pour les acquéreurs du cabinet SOCERBAU. M. [P] et son épouse ont emménagé dans leur duplex le 9 novembre 2015 avant la levée des réserves. La déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée par la SARL Batiterre le 28 décembre 2015. M. [P] et la SCI Cardonn ont déploré des infiltrations d'eau dans la cuisine puis ont fait constater que la plaque signalétique de leur chaudière avait été décollée, que le modèle ne correspondait pas à la carte de garantie et qu'il était susceptible d'engendrer un danger grave et imminent. Par acte d'huissier du 11 juillet 2016, M. [P] et la SCI Cardonn ont assigné la SARL Batiterre aux fins de voir organiser une mesure d'expertise et il a été fait droit à la demande par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. Le 1er décembre 2017, M. [P] et la SCI Cardonn ont fait procéder aux travaux de réfection de la charpente et de la couverture en zinc de l'extension de la cuisine pour un coût de 24 759,87 euros ttc. L'expert judiciaire M. [Z] a déposé son rapport le 30 décembre 2017. Des indemnisations ont été opérées mais partiellement par la compagnie Les Lloyd's de Londres, assureur dommmages ouvrage de l'opération de construction. Par acte d'huissier du 9 mai 2018, M. [P] et la SCI Cardonn ont assigné la SARL Batiterre devant le tribunal de grande instance de Reims en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a appelé en garantie ses entrepreneurs et leurs assureurs respectifs. Par jugement rendu le 6 mai 2022, le tribunal : - a mis hors de cause la société PITO VAN SANTEN (VAN Plomberie) et son assureur; - a déclaré M. [P] et la SCI Cardonn recevables en leurs demandes ; - s'agissant des désordres affectant l'extension à usage de cuisine, a déclaré la SARL Batiterre, la SARL M2O, la SARL DM Couverture, la SARL BBS responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; a condamné la compagnie AXA France Iard à garantir son assurée, la SARL BBS, dans les termes et limites de la police souscrite et notamment de la franchise de 1 200 euros ; a condamné la société Elite Insurance Newton Chambers à garantir son assurée, la SARL M2O, dans les termes et limites de la police souscrite ; a condamné in solidum la SARL Batiterre, la SARL M2O, la société Elite Insurance Newton Chambers, la SA BPCE Iard (assureur de la société DM Couverture), la SARL BBS et la compagnie AXA France Iard à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn la somme de 26 555,07 euros ttc au titre de la réparation du désordre relatif à l'extension à usage de cuisine ; a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité devait s'effectuer comme suit : 70 % pour la SARL DM Couverture, 10 % pour la SARL BBS et 20 % pour la SARL M2O ; a condamné ces parties à garantir la SARL Batiterre et à se garantir entre elles des condamnations mises à leur charge dans ces proportions ; - s'agissant de la chaudière, a condamné la SARL Batiterre à payer à M. [P] et à la SCI Cardonn la somme de 7133 euros ttc outre 100 euros par mois du 1er novembre 2016 au 30 avril 2022 (pour les mois d'octobre à avril de chaque année) en réparation du préjudice de jouissance ; - s'agissant du défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse, a condamné la SARL Batiterre à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn la somme de 868,12 euros ttc ; - s'agissant des autres demandes, * a condamné la SARL Batiterre à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn la somme de 4 550 euros au titre des pénalités de retard, * a condamné la SARL Batiterre à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn les intérêts au double de l'intérêt légal calculé sur la somme de 24 759,87 euros ttc à compter du 1er décembre 2017 et jusqu'au jour du jugement, * a condamné la SARL Batiterre à prendre en charge la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété et sa publication sous astreinte, * a condamné la SARL Batiterre à justifier de la levée de la limitation de garantie opposée par l'assureur dommages ouvrage sous astreinte, * a déclaré la SARL Batiterre prescrite en sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix du bien immobilier à l'encontre de M. [X] [P], * a condamné la SCI Cardonn à payer à la SARL Batiterre la somme de 30 375 euros ttc en paiement du solde du prix du bien immobilier, - a rejeté les demandes de compensation ; - a rejeté le surplus des demandes ; - a laissé aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'exception de la SARL Batiterre condamnée à payer à la SAS Leader Underwriting la somme de 1 000 euros; - a condamné la SARL Batiterre, la SARL M2O, la SARL BBS in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - a dit que la charge finale des dépens est répartie à 20 % pour la SARL M2O, 10 % pour la SARL BBS et 70 % pour la SARL Batiterre ; - a dit que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; - a ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 6 juillet 2022, la SARL Batiterre a formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 31 août 2023, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, Vu l'article 1646-1 du code civil, Vu l'article 1792 du code Civil, Vu l'article 1353 du code Civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise, A titre principal : - recevoir la société Batiterre en ses demandes, fins, moyens et prétentions en ses conclusions d'appelant et en réplique à l'appel Incident formé par la société AXA France IARD et par la société BBS ; la dire bien fondée, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société AXA France IARD et la société BBS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de l'appel incident à l'encontre de la société Batiterre, - recevoir la société Batiterre en ses demandes, fins, moyens et prétentions d'appelante; la dire bien fondée, - condamner Monsieur [X] [P] et la SCI Cardonn à l'irrecevabilité de leurs demandes comme étant forcloses (sic), - débouter Monsieur [X] [P] et la SCI Cardonn de l'ensemble de leurs demandes concernant le caractère décennal des désordres invoqués, - débouter Monsieur [X] [P] et la SCI Cardonn de l'ensemble de leurs demandes concernant le modificatif de l'état descriptif de division et de règlement de propriété, - débouter Monsieur [X] [P] et la SCI Cardonn de l'ensemble de leurs demandes concernant la levée de la limitation de garantie opposée par l'assureur dommages ouvrages, En conséquence, - débouter Monsieur [X] [P] et la SCI Cardonn en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Batiterre, les disant mal fondées, - débouter la société AXA France IARD et la société BBS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de l'appel Incident à l'encontre de la société Batiterre, les disant mal fondées, A titre subsidiaire, uniquement si des condamnations venaient à être prononcées à l'encontre de la société Batiterre : - condamner la compagnie BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société DM Couverture, la société BBS et son assureur AXA France IARD, la société M2O, la société VAN Plomberie à garantir la société Batiterre de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil, - condamner in solidum la compagnie BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société DM Couverture, la société BBS et son assurance AXA France IARD, la société M2O, à garantir indemne la société Batiterre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au profit de Monsieur [P] et de la SCI Cardonn au titre de la couverture et des travaux de peinture, - condamner in solidum la société VAN Plomberie, la société M2O à garantir indemne la société Batiterre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au profit de Monsieur [P] et de la SCI Cardonn, au titre de l'installation de chaudière, - ordonner la compensation entre les créances, En tout état de cause : - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, de Monsieur [P] et de la SCI Cardonn au paiement de la somme totale de 58 212.63 € TTC au titre du solde du prix de vente et des travaux modificatifs acquéreurs sollicités, - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [X] [P] et la SCI Cardonn à verser à la société Batiterre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître David Fertout, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [X] [P] et la SCI Cardonn, formant appel incident, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leurs demandes, - condamné in solidum la SARL Batiterre, la SARL M2O, la société Elite Insurance Newton Chambers, la SA BPCE IARD, la SARL BBS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn une somme de 26 555,07 euros en réparation du désordre d'infiltrations d'eau affectant l'extension de leur appartement, - condamné la SARL Batiterre à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn une somme de 7 133 euros (en fait 7 113,04 euros) en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage de leur appartement, - condamné la SARL Batiterre à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn une somme de 868,12 euros en réparation du désordre d'infiltrations d'eau affectant le salon de leur appartement, - condamné la SARL Batiterre à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn une somme de 4 550 euros au titre des pénalités de retard et des intérêts au double du taux de l'intérêt légal calculés sur la somme de 24 759,87 euros ttc à compter du 1er décembre 2017 et jusqu'au prononcé du jugement de première instance, - condamné la SARL Batiterre à prendre en charge la modification de l'état descriptif de division et du règlement de coprpriété et sa publication au service de publicité foncière sous astreinte, - condamné la SARL Batiterre à justifier de la levée de la limitation de garantie opposée par l'assureur dommages ouvrage sous astreinte, - déclaré la SARL Batiterre prescrite en sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix du bien immobilier à l'encontre de M. [X] [P], - condamné in solidum la SARL Batiterre, la SARL M2O et la SARL BBS aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire ; Le réformant pour le surplus et y ajoutant ; - condamner in solidum la SARL Batiterre et la SARL M2O à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn une somme de 7 113,04 euros en réparation des désordres affectant leur installation de chauffage augmentée d'une somme de 250 euros par mois au titre des mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril de chaque année à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir en réparation du préjudice de jouissance subi, - condamner in solidum la SARL Batiterre, la SARL M2O et la SA BPCE IARD à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn une somme de 862,12 euros en réparation du désordre d'infiltrations d'eau affectant le salon de leur appartement, - condamner la SARL Batiterre à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn une somme de 705,08 euros au titre des frais de publication de la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété au service de la publicité foncière, - limiter la somme due par la SCI Cardonn à la SARL Batiterre au titre du solde du prix de vente de l'appartement à la somme de 18 225 euros, - débouter la SARL Batiterre de ses autres demandes, - condamner in solidum la SARL Batiterre, la SARL M2O, la SA BPCE IARD, la SARL BBS et la SA AXA France IARD à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SARL Batiterre, la SARL M2O, la SA BPCE IARD, la SARL BBS et la SA AXA France IARD aux dépens de l'instance avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la société M2O, formant appel incident, demande à la cour de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d'expertise du 30 décembre 2017, - accueillir l'appel incident de la société M2O, - infirmer les dispositions du jugement du 6 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a condamné la société M2O injustement et sans fondement ni démonstration d'imputabilité : * sur les désordres affectant l'extension à usage de cuisine à payer in solidum à Monsieur [X] [P] et à la SCI Cardonn la somme de 26 555,07 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l'extension à usage de cuisine ; * à supporter un partage de responsabilité à hauteur de 20 % pour la SARL M2O à garantir les autres parties succombant dans ces proportions ; - à payer in solidum les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; - à supporter la charge finale des dépenses à hauteur de 20 % pour la SARL M2O, Statuer à nouveau et, En conséquence, - décider et considérer qu'il y a absence de caractérisation de tout manquement aux obligations de la société M2O vis-à-vis de la SCI Cardonn et M. [X] [P] ou de la société Batiterre, - décider et considérer qu'il y a absence de tout élément probant produit par la société Batiterre, la SCI Cardonn et M. [X] [P] de nature à ce que la responsabilité de la société M2O puisse être retenue, - juger qu'il y a absence totale d'imputabilité vis-à-vis de la société M2O des griefs reprochés à la société Batiterre par la SCI Cardonn et M. [X] [P], - débouter la société Batiterre, Monsieur [X] [P] et la SCI Cardonn ou leurs assureurs respectifs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société M2O, En tout état de cause, - condamner la société Batiterre, Monsieur [X] [P] et la SCI Cardonn, leurs assureurs respectifs ou la ou les parties succombant en cause d'appel à verser à la société M2O la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Batiterre, Monsieur [X] [P] et la SCI Cardonn, leurs assureurs respectifs ou la ou les parties succombant en cause d'appel aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Si par impossible la cour devait confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Reims à l'encontre de la société M2O, - décider et juger que le contrat d'assurance trouve à s'appliquer en l'espèce, - condamner la compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY à relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à quelque titre que ce soit à l'encontre de la société M2O. Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société BBS et la compagnie AXA France IARD, formant appel incident, demandent à la cour de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu le contrat d'assurance multirisque artisan du bâtiment n°3043579704, 1) Au titre du dommage d'infirtration en couverture : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BBS sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les infiltrations en toiture, En conséquence, - débouter la société Batiterre de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BBS et de la compagnie AXA France IARD, Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société BBS et la compagnie AXA France IARD à supporter 10% de la responsabilité au titre du désordre d'infiltration en couverture, Plus subsidiairement, - juger que les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société BBS et de la compagnie AXA France IARD ne pourront aller au-delà de 40% du montant total des condamnations, En tout état de cause, - juger responsables la société M2O et la société DM Couverture envers les concluantes, - condamner in solidum, la société M2O et la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société DM Couverture et tous succombants, à relever et garantir la société BBS et la compagnie AXA France IARD de toute condamnati on qui serait prononcée à leur encontre, Vu l'article L.112-6 du code des assurances, - confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé les termes et limites de la police souscrite et notamment de la franchise contractuelle de 1 200,00 euros, et par conséquent, exclure de toute condamnation à son encontre le montant de cette franchise applicable par sinistre, 2) Au titre des désordres situés sur la chaudière : -juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Batiterre à l'encontre de la société BBS et de la compagnie AXA France IARD en lien avec les désordres présents sur la chaudière, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune condamnation à l'encontre de la société BBS et de la compagnie AXA France IARD en lien avec les désordres présents sur la chaudière, En conséquence, - débouter la société Batiterre de son appel et de l'ensemble de ses demandes de condamnation envers la société BBS et la société AXA France IARD, En tout état de cause, - juger responsables la société M2O et la société Batiterre envers les concluantes, - condamner in solidum, la société M2O et la société Batiterre à relever et garantir la société BBS et la compagnie AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, Vu l'article L.112-6 du code des assurances, - confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé les termes et limites de la police souscrite et notamment de la franchise contractuelle de 1 200,00 euros, et par conséquent, exclure de toute condamnation à son encontre le montant de cette franchise applicable par sinistre, 3) En toute hypothèse, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000,00 euros au profit de la société BBS et de la compagnie AXA France IARD, Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne Gauvin. Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, BPCE IARD, assureur de DM Couverture, formant appel incident, demande à la cour de : - recevoir BPCE IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Vu l'article 1792 du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de BPCE IARD, Et statuant à nouveau, - débouter Monsieur [P], la SCI Cardonn et la société Batiterre de leurs demandes dirigées contre BPCE IARD au visa de l'article 1792 du code civil, compte tenu de l'abandon de chantier de la société DM Couverture, - juger que les travaux de l'extension de la toiture n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception, - juger que lors la livraison le 15 octobre 2015, les désordres d'infiltration étaient apparents et connus du maître d'ouvrage, - rejeter de plus fort les demandes de Monsieur [P] , de la SCI Cardonn et de la société Batiterre en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BPCE IARD, - ordonner la mise hors de cause de BPCE IARD, Subsidiairement, Vu l'article 1240 du code civil, - condamner in solidum la société M2O, ELITE INSURANCE COMPANY, la société BBS et AXA France IARD à relever et garantir BPCE IARD de toute condamnation, - juger que BPCE IARD ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé, - condamner la société Batiterre à payer à BPCE IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : 1° Les relations entre la SARL Batiterre d'une part et M. [P] et la SCI Cardonn d'autre part : A. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [P] et de la SCI Cardonn tendant à la condamnation de la société Batiterre à réparer les désordres affectant leur appartement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil : Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'article 1648 alinéa 2 du même code dispose que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Lorsque les désordres n'étaient pas apparents à la livraison de l'immeuble, l'acquéreur est recevable à agir soit sur le fondement de la garantie décennale si les conditions d'application en sont réunies ou, à défaut, sur celui de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires. Comme en première instance, la SARL Batiterre soutient que les demandes formées à son encontre par M. [P] et la SCI Cardonn relatives aux infiltrations émanant de la toiture de l'extension et à la chaudière sont prescrites, s'agissant de défauts qui étaient apparents lors de la livraison de l'appartement le 15 octobre 2015, de sorte que leur action est forclose pour ne pas avoir été introduite dans l'année courant à compter de l'ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire le 10 octobre 2016. La SA BPCE IARD, assureur de la société DM Couverture, s'associe à cette demande s'agissant des infiltrations. * les infiltrations : La qualification de désordre caché et non de désordre apparent doit être retenue lorsque seules les investigations menées par un expert ont permis d'en découvrir les causes et d'en mesurer l'ampleur et les conséquences. Il ne saurait être considéré dans le cas d'espèce que les désordres relatifs aux infiltrations d'eau étaient apparents. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que les premières infiltrations réellement constatées sont apparues à compter du 5 mars 2016 pour celles concernant la couverture en zinc de l'extension et à compter du 20 mars 2018 pour les infiltrations relatives à la toiture terrasse, soit après le procès-verbal de réception du 15 octobre 2015 réalisé concomitamment à la livraison de l'immeuble. S'il ressort du rapport d'expertise amiable du cabinet SOCERBAU que des infiltrations étaient déjà présentes dans la cuisine avec un signalement de dégât des eaux lors de la livraison de l'immeuble, ce n'est en tout état de cause qu'à partir de l'expertise judiciaire effectuée par M. [Z] le 30 décembre 2017 que M. [P] et la SCI Cardonn ont pu prendre la mesure de l'ampleur de ces infiltrations qui s'étaient généralisées, de leurs causes et de leurs conséquences. Les désordres relevés n'étaient donc pas apparents avant cette date et la forclusion de leur action engagée par assignation du 9 mai 2018 sur le fondement de l'article 1648 alinéa 2 précité ne peut être opposée à M. [P] et à la SCI Cardonn. * la chaudière : Il n'est pas contestable que les désordres affectant la première chaudière étaient apparents à la date de livraison de l'immeuble le 15 octobre 2015. En raison de la défectuosité de cette chaudière, la SARL Batiterre est de nouveau intervenue le 31 octobre 2016 pour procéder à son remplacement mais le fonctionnement de cette chaudière de remplacement s'est également avéré défectueux. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. [P] et la SCI Cardonn sollicitent la réparation des désordres affectant cette seconde chaudière dont les causes et l'ampleur tenant à au défaut d'évacuation des gaz brûlés ne se sont révélés là encore qu'à partir de l'expertise réalisée par M. [Z]. L'action n'est donc pas davantage prescrite que précédemment. La décision sera confirmée sur ce point. B. Sur la garantie décennale et l'obligation à réparation de la SARL Batiterre : L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. Aux termes de l'article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, sans faute à prouver du constructeur. La SARL Batiterre conteste le caractère décennal des désordres considérant que M. [P] et la SCI Cardonn ne rapportent pas la preuve que les conditions de la garantie décennale sont réunies. - les infiltrations : Est impropre à sa destination l'ouvrage qui n'est pas 'hors d'eau' en ce que, par son clos et son couvert, l'étanchéité n'en est pas assurée. Il ressort de l'expertise judiciaire que la toiture en zinc au niveau de l'extension à usage de cuisine fuit, générant des infiltrations dans la cuisine de l'appartement. Si M. [Z] n'a pas pu constater les infiltrations au niveau de la toiture terrasse puisqu'elles se sont révélées le 20 mars 2018, soit postérieurement au dépôt de son rapport, les opérations d'expertise amiable réalisées par l'assureur dommages ouvrage, la compagnie les Lloyd's de Londres, ont confirmé la présence d'infiltrations dans le salon de l'appartement. Il s'agit là encore d'un problème d'étanchéité de nature décennale. - la chaudière : La seconde chaudière objet du litige a été posée le 31 octobre 2016 par la société VAN Plomberie. M. [Z] a constaté une insuffisance de pression d'eau et surtout un défaut d'étanchéité du conduit d'évacuation des gaz brûlés qui passe dans la gaine technique de l'immeuble. Ce défaut porte atteinte à la sécurité de l'ouvrage et ressort donc de la garantie décennale. La décision sera confirmée sur ce point. C.Sur la réparation des désordres, les pénalités de retard et le préjudice de jouissance : C'est par une juste appréciation des éléments de la cause et en considération des éléments techniques et chiffrés fournis par M. [Z] qui ne sont contredits par aucune pièce objective qu'il a été allloué à M. [P] et à la SCI Cardonn les sommes nécessaires à la réparation des désordres d'infiltrations , soit : - 26 555,07 euros ttc en réparation des désordres affectant la toiture en zinc de l'extension de l'appartement, - 868,12 euros ttc en réparation des désordres affectant la toiture terrasse ; La décision sera en revanche infirmée s'agissant du coût de réparation de la chaudière puisque le coût en est de 7 113, 04 euros et non de 7 133 euros comme jugé dans la décision de première instance. Les pénalités de retard ne sont pas contestées par la SARL Batiterre. L'appelante conteste en revanche être redevable d'un préjudice de jouissance qu'elle estime non démontré et rappelle qu'elle est non sachante sur les sujets techniques. Il a été précédemment jugé que les désordres ressortaient tous de la garantie décennale du constructeur, qui est une responsabilité sans faute, peu important par conséquent que la SARL Batiterre soit non sachante. Le préjudice de jouissance subi par les acquéreurs de l'appartement est la résultante directe des désordres et du temps nécessaire à les solutionner. C'est par conséquent à juste titre que la SARL Batiterre a été condamnée à réparation sur ce point. Il n'y a pas lieu par ailleurs, comme le sollicitent M. [P] et la SCI Cardonn, de majorer le préjudice de jouissance subi qui a été justement évalué à 100 euros par mois mais il conviendra de l'actualiser au prononcé du présent arrêt. D. Sur la publication de la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété : L'article 1605 du code civil dispose que l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. La SARL Batiterre s'était engagée à prendre en charge le coût de ces publications. Elle a été condamnée par le tribunal de ce chef avec prononcé d'une astreinte et précision qu'à défaut d'intervention de la société dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision, M. [P] et la SCI Cardonn seront autorisés à publier aux frais de la SARL Batiterre lesdits documents. A hauteur de cour, les acquéreurs font valoir qu'ils ont procédé à cette publication et sollicitent par conséquent le remboursement de son coût, soit 705,08 euros. L'appelante conteste toute résistance à ce titre et soutient qu'elle a bien adressé au notaire de M. [P] et de la SCI Cardonn le projet modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de la pièce n° 68 produite par les acquéreurs que leur notaire, Maître [T] n'a jamais reçu ce projet. Si la SARL Batiterre produit ce document en pièce n° 2, elle ne démontre pas qu'il ait été adressé au notaire. Par ailleurs, si elle justifie par la suite d'un mail adressé le 2 juin 2022 pour régulariser la situation, celui-ci est postérieur au jugement prononçant l'astreinte avec exécution provisoire et il n'a été, en tout état de cause, suivi d'aucune démarche concrète en ce sens. Dès lors, la décision sera confirmée et la SARL Batitterre sera condamnée au surplus à payer à M. [P] la somme de 705,08 euros au titre des frais de publication de la modifcation de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. E. Sur la levée de la limitation de garantie opposée par l'assureur dommages-ouvrage : Le tribunal a considéré que la SARL Batiterre n'ayant pas remis à l'assureur dommages-ouvrage de l'opération, la compagnie Les Lloyd's de Londres, certaines pièces afférentes à la construction de l'immeuble et s'étant vue appliquer de ce fait une surprime qu'elle n'a pas payée, les désordres de nature décennale affectant l'immeuble ne pouvaient être garantis par l'assureur dommages-ouvrage qu'à hauteur de 50 % du coût de leur réparation, contravention à l'article L 242-1 du code des assurances qui causait un préjudice à M. [P] et à la SCI Cardonn, de sorte qu'il y avait lieu de la condamner à justifier de la levée par l'assureur dommages-ouvrage de toute limitation de garantie et ce sous astreinte. La SARL Batiterre conteste cette disposition du jugement mais il s'agit en réalité d'une demande des acquéreurs non de limitation de garantie qui est acquise mais de possibilité pour l'assureur dommages-ouvrage de résilier le contrat d'assurance. Cette précision étant faite, la décision sera confirmée sur ce point. F. Les comptes entre les parties : - sur la demande reconventionnelle en paiement par la SARL Batiterre du solde du prix : Celle-ci réclame aux acquéreurs une somme de 30 375 euros correspondant au solde du prix de vente, outre 18 363,97 euros et 9 473,66 euros au titre de travaux supplémentaires et de travaux modificatifs de radiateurs , soit au total 58 212,63 euros ttc. C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les demandes étaient prescrites à l'égard de M. [P] suivant une motivation qui sera reprise par la cour. A hauteur d'appel, la SCI Cardonn, devenue seule redevable du fait de la prescription à l'égard de M. [P] , demande la limitation de la somme due au titre du solde du prix de vente à 18 225 euros et le rejet de la demande portant sur les travaux supplémentaires et modificatifs de radiateurs. * les travaux supplémentaires pour 18 363,97 euros : C'est à juste titre et sans être contredite par la SARL Batiterre sur ce point que la SCI Cardonn, qui conteste au surplus la réalité des travaux, fait valoir que ces travaux supplémentaires n'ont jamais fait l'objet d'aucun avenant écrit comme le stipule pourtant l'acte notarié et il y a donc lieu de considérer que le coût de ces travaux a été intégré dans la somme de 60 750 euros réclamée par la SARL Batiterre le 7 septembre 2015, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre. * les travaux modificatifs des radiateurs et sèches-serviettes pour 9 473,66 euros : La SCI Cardonn justifie que ces travaux ont été payés par M. [P] à l'entreprise de plomberie, la société VAN Plomberie. La SARL Batiterre sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. * le solde du prix de vente : Il est précisé dans l'acte notarié du 22 mai 2014 en page 3 que les acquéreurs, en cas de pluralité, contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux. Cela concerne en particulier le paiement du prix de vente de l'immeuble. La SCI Cardonn ne peut donc opposer à la la SARL Batiterre le fait que n'ayant pas acquis des droits de même nature (M. [P] est usufruitier et la SCI Cardonn nue-propriétaire, ce qui figure expressément dans l'acte) , la clause de solidarité ne joue pas puisque telle n'a pas été la volonté des parties lorsqu'elles se sont engagées. La SCI Cardonn est par conséquent redevable de la somme de 30 375 euros au titre du solde du prix de vente. La décision sera confirmée sur ce point. 2° La responsabilité des intervenants à l'acte de construction : A. La société M 2O : La société M 2O est le maître d'oeuvre d'exécution de l'opération de construction menée par la SARL Batiterre suivant contrat du 16 mai 2013. Elle a été condamnée in solidum avec les autres intervenants et assureurs concernés au paiement de la somme de 26 555,07 euros ttc au titre de la réparation du désordre relatif à l'extension à usage de cuisine et à un partage de responsabilité entre coobligés à la dette (20%). Celle-ci conteste à hauteur d'appel tout manquement qui pourrait lui être imputé à ce titre. La cour, à l'instar de ce qu'a jugé le tribunal, tire des éléments de la cause et plus particulièrement du rapport d'expertise de M. [Z] les éléments pour considérer que le maître d'oeuvre d'exécution, délégué par la SARL Batiterre pour surveiller le chantier, a failli dans la mission qui lui était confiée, étant en l'occurrence le sachant de l'opération que le constructeur n'était pas et, comme tel, chargé de diriger le chantier et contrôler que la toiture était réalisée dans les règles de l'art, ce qui n'a pas été le cas. La responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution est par conséquent engagée. La décision sera confirmée quant aux condamnations, au partage de responsabilité à hauteur de 20 % qui apparaît proportionné au manquement de la société M 2O et à la garantie par sa compagnie d'assurance, la société ELITE INSURANCE COMPANY appelée régulièrement à la cause par son assurée. B. La société DM Couverture (son assureur BPCE IARD): La société DM Couverture était chargée des travaux de couverture en zinc de l'extension. Elle a été placée en liquidation judiciaire et n'a pas terminé complètement le chantier, ce qui ressort du rapport d'expertise et n'est pas contesté par les parties. Son assureur intervient en ses lieu et place. Il a été précédemment jugé que les désordres n'étaient pas apparents et qu'ils se sont révélés après l'établissement du procès-verbal de réception. M. [Z] relève dans son rapport dont il convient de s'approprier les termes que la couverture, qui était presque terminée (à 95 %) n'a pas été faite dans les règles de l'art (notamment en raison d'un défaut de pente) au motif de ce que l'expert a qualifié de mauvaise gestion technique du zinc par la société DM Couverture. C'est par conséquent à juste titre et par motifs adoptés par la cour que la responsabilité de cette société a été retenue par les premiers juges. La décision sera confirmée de ce chef. C. La société BBS et son assureur, AXA France IARD : - sur les infiltrations : Il s'agit de l'entreprise qui a terminé le chantier de la couverture. Sa responsabilité a été retenue à hauteur de 10 % par le tribunal. La société BBS forme appel incident sur ce point, considérant qu'elle n'a pas repris la couverture mais qu'elle n'a fait que la terminer alors qu'elle était achevée à plus de 95 %. Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des éléments contenus dans le rapport de M. [Z] que cette entreprise a certes terminé la toiture mais dans sa conception initiale. La facture qu'elle a adressée le 15 octobre 2015 à la SARL Batiterre porte mention notamment d'une prestation consistant en un remplacement de feuilles de zinc trop courtes. M. [Z] a évalué l'intervention de la société BBS à une superficie de 6,5 m2 dans un ouvrage de 37 m2, soit 18 %. Il existe dès lors une co-réalisation avec le couvreur initial et la société BBS n'a pas détecté les erreurs antérieures de réalisation de la couverture (défaut de pente) non plus qu'elle a alerté sur ce point la SARL Batiterre en sa qualité de professionnelle du bâtiment. Elle se devait en réalité de vérifier le support sur lequel elle a posé les feuilles de zinc avant de terminer l'ouvrage. C'est par conséquent à juste titre que sa responsabilité a été retenue et qu'elle a été fixée à 10 % pour ce qui concerne le partage de responsabilité entre coobligés qui tient justement compte du fait qu'elle n'a fait qu'intervenir en toute fin de chantier. La décision sera confirmée de ce chef. - sur la chaudière : Il ressort de la lecture du jugement que la SARL Batiterre, qui ne produit pas ses conclusions de première instance, n'avait formulé aucune demande de condamnation à l'encontre de la société BBS et de son assureur, AXA France IARD s'agissant de la chaudière. La demande de garantie formée par la SARL Batiterre à l'encontre de la société BBS et de son assureur à hauteur de cour est par conséquent nouvelle et irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile. 3° Les condamnations in solidum : Il sera fait droit aux aux demandes formées par M. [P] et la SCI Cardonn omises par les premiers juges de condamnation in solidum de la SARL M2O en raison de l'absence de surveillance du chantier en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution avec la SARL Batiterre pour les désordres relatifs à la chaudière et de la SARL M2O et de la SA BPCE IARD, assureur de la société DM Couverture, pour les désordres d'infiltrations d'eau affectant le salon de l'appartement. La décision sera donc infirmée pour tenir compte de cet élément. 4° Les garanties des sociétés entre elles et leurs assureurs : Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL M2O et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY, la SA BPCE IARD, la SARL BBS et son assureur AXA France IARD, à garantir la SARL Batiterre et à se garantir entre elles des condamnations mises à leur charge dans les proportions de responsabilité entre coobligés telles que fixées par le tribunal. Elle sera également confirmée quant à la garantie par la compagnie d'assurances de la SARL M2O, la société ELITE INSURANCE COMPANY, des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée, et ce dans les termes et limites du contrat d'assurance qui couvre la responsabilité civile décennale incluant la responsabilité civile professionnelle. 5° L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, la SARL Batiterre sera condamnée à payer à M. [P] et à la SCI Cardonn la somme de 2 500 euros à ce titre. En équité, les autres parties garderont à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont engagés à hauteur d'appel. 6° Les dépens : La décision sera confirmée. La SARL Batiterre sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct pour les avocats le réquérant, et ce par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande de garantie formée par la SARL Batiterre à l'encontre de la société BBS et de son assureur, AXA France IARD s'agissant des désordres affectant la chaudière. Infirme le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a chiffré le coût de réparation de la chaudière à la somme de 7 133 euros et en ce qu'il a condamné la SARL Batiterre seule à payer à M. [P] et la SCI Cardonn le coût des réparations résultant des désordres sur la chaudière et les infiltrations d'eau affectant le salon de l'appartement. Statuant à nouveau ; Condamne in solidum la SARL Batiterre et la SARL M 2O à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn la somme de 7 113, 04 euros au titre du coût de réparation de la chaudière. Condamne in solidum la SARL Batiterre, la SARL M 2O et la SA BPCE IARD, assureur de la société liquidée DM Couverture, à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn la somme de 862,12 euros en réparation du désordre d'infiltration d'eau affectant le salon de l'appartement. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Y ajoutant ; Condamne la SARL Batiterre à payer à M. [X] [P] la somme de 705,08 euros au titre des frais de publication de la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Dit que le préjudice de jouissance tel que justement fixé par le tribunal est dû jusqu'au prononcé du présent arrêt. Condamne la SARL Batiterre à payer à M. [X] [P] et à la SCI Cardonn la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les autres parties de leur demande formée à ce titre. Condamne la SARL Batiterre aux dépens d'appel avec recouvrement direct pour les avocats le requérant, et ce par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 1792 du code civil pour les infiltrationsarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.112-6 du code des assurancesarticle 1353 du code Civilarticle 1240 du code civilarticle 1646-1 du code civil dispose que le vendeurarticle 564 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654b37fa56298f8318387cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel