Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b381156298f8318387d7f
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1226 N° RG 23/01221 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZFF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 novembre à 13h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] X SE DISANT [E] né le 13 Avril 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/11/2023 à 14 h 41 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [F] X SE DISANT [E] assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2023 à 15h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [E] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [F] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 novembre 2023 à 14h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Si une demande de photographie d'identité réglementaire a été faite par le consulat d'Algérie auprès de la préfecture, aucune preuve n'est apportée que la réponse par mail du 31 octobre 2023 a bien été reçue. En conséquence, la préfecture ne justifie pas de ces diligences autres que la demande de laissez-passer consulaire du 10 octobre dernier. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 novembre 2023 ; Vu l'absence du préfet de Haute Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que Monsieur [E] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 25 juillet 2019. Par arrêt de la cour d'appel du 27 novembre 2019 il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français. Il s'y est maintenu de façon irrégulière. Après l'exécution de plusieurs peines de prison, il a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2023. Toutefois, les autorités consulaires algériennes avaient déjà été saisies le 8 septembre 2023. Il a été identifié par les autorités consulaires algériennes 25 octobre 2023 comme étant un de leurs ressortissants et un Routing est programmé pour le 9 novembre 2023 à destination d'Alger. Aucun autre moyen de transport n'est disponible avant cette date. La cour constate qu'en l'absence de moyens de transport, la préfecture est légitime à solliciter application des dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'organisation du Routing précédemment évoqué permet de considérer que les diligences préfectorales sont irréprochables. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 novembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'au conseil de M. X se disant [F] [E] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b381156298f8318387d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel