Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b381156298f8318387d81
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1227 N° RG 23/01222 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZFH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 novembre à 13h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [P] né le 13 Juillet 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/11/2023 à 14 h 34 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [W] [P] assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2023 à 15h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [P] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [W] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 novembre 2023 à 14h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car la préfecture invoque des pièces, consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ainsi que le jugement du 30 juin 2023, sans les produire. - La préfecture ne justifie pas des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé. Une demande d'identification a été formulée le 19 octobre 2023 par l'administration française au consulat d'Algérie et aucune relance n'a été faite avant le dépôt de la demande de prolongation en date du 1er novembre 2023, soit un délai de 13 jours. - La situation de l'intéressé a changé puisqu'il peut être hébergé par sa belle-s'ur dans le cadre d'une assignation à résidence. Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 novembre 2023 ; Vu l'absence du préfet desPyrénées Orientales, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation 1Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. 1Au cas particulier, la copie du fichier automatisé des empreintes digitales ainsi que le jugement du 30 juin 2023 constituaient des pièces justificatives utiles aux débats menés lors de la première prolongation dans la mesure où elles fondaient la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative dont la régularité pouvait alors être contestée. Ce n'est plus le cas lors du débat sur l'éventuelle deuxième prolongation. L'argument tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation sera donc écarté. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur : L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, le 3 octobre 2023, il a été interpellé en flagrance le 2 octobre 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violation de domicile, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage lui permettant de justifier de sa situation au regard du séjour, il a déclaré être célibataire et sans enfants à charge, ses parents et ses frères résident en Algérie, il ne peut justifier d'une adresse fixée stable car il déclare être hébergé chez sa belle-s'ur sans autre justification et il travaille sans le déclarer sur la commune de [Localité 2], il n'a pas sollicité le renouvellement de la carte de résident algérien dont il avait bénéficié pour une durée de un an à compter du 12 janvier 2022, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits de vol aggravé le 30 juin 2023, dès le 19 octobre 2023 le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] a communiqué à la préfecture l'accusé de réception du fax envoyé au consulat d'Algérie à [Localité 3] pour l'identification de Monsieur [P], pour l'instant aucune réponse n'a été apportée à cette demande. La cour constate qu'à défaut de délivrance des documents de voyage, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement, la demande de prolongation est justifiée. Sur les diligences de l'administration S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Au cas particulier, le greffe du centre de rétention de [Localité 2] a adressé au consulat d'Algérie le 4 octobre 2023, l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national et le procès-verbal d'audition permettant aux autorités consulaires d'organiser une présentation avec audition de l'intéressé. Ont été jointes quatre photos et la fiche décadactylaire. La préfecture produite également un mail de la DCPAF 31 du 25 octobre 2023 démontrant que l'intéressé a été présenté le même jour au consulat d'Algérie. Par télécopie du 1er novembre 2023, le consulat général d'Algérie a été relancé. Le rapport de transmission est également versé au dossier. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Même s'il justifie d'une possibilité d'être hébergé chez Madame [K], il convient de rappeler que le titre de séjour dont il disposait n'est plus valable depuis le 11 janvier 2023 et qui n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation. Il ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation permettant de faire droit à une demande d'assignation à résidence. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 novembre 2023, Déclarons recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [W] [P] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b381156298f8318387d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel