Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 novembre 2023
- ECLI
- 654b381156298f8318387d83
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1229 N° RG 23/01224 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZFL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04/11/2023 à 18h50 Nous , Marie-Cécile CALVET Conseiller à la Cour d'Appel de Toulouse, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 à 12H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [R] [C] né le 13 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 04/11/2023 à 8 h 00 par [R] [C] A l'audience publique du 04/11/2023 à 15h00, assisté de Sylvie BUDES, greffier, avons entendu [R] [C] assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [S] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [R] [C] a fait l'objet d'un arrêté pris le 10 juin 2023 par le préfet du Territoire de Belfort, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, et assignation de l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Territoire de Belfort, qui lui a été notifié le même jour. L'assignation à résidence de M. [R] [C] a été renouvelée par arrêtés préfectoraux des 20 juillet 2023 et 29 septembre 2023. Après un procès-verbal faisant état de sa carence de pointage dans le cadre de son assignation à résidence en date du 30 octobre 2023 et un procès-verbal de son audition en garde à vue en date du 31 octobre 2023, M. [R] [C] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 31 octobre 2023 par le préfet du Territoire de Belfort qui lui a été notifié le même jour à 17 heures 10. Par ordonnance du 3 novembre 2023 à 12 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention présentée par M. [R] [C] et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet, rejeté les moyens d'irrégularité, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [C] pour une durée maximale de 28 jours. M. [R] [C] a fait appel de la décision le 4 novembre 2023 à 8 heures. Dans sa déclaration d'appel aux fins de réformation de l'ordonnance déférée, il demande de constater in limine litis l'irrégularité de la procédure, l'irrégularité de la décision de placement en rétention et par suite d'ordonner sa remise en liberté. Il soulève l'irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées, la tardiveté de la notification du placement en garde à vue et des droits y afférents, son maintien artificiel en garde à vue. Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative en invoquant l'insuffisance de motivation et un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle caractérisant une erreur d'appréciation manifeste au regard de sa vulnérabilité et de son handicap. Le conseil de M. [R] [C] a été entendu en sa plaidoirie. Il a soutenu les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Le représentant de M. le préfet, avisé de la date d'audience, est absent. M. [R] [C] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable. Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable Sur la consultation du fichier des personnes recherchées : Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ". Au visa de l'article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2020 modifié par le décret n°2023-979 du 23 octobre 2023 et de l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'appelant soutient qu'aucune mention ne figure au procès-verbal d'interpellation du 30 octobre 2023 à 22 h05 permettant de connaître dans quelles conditions l'agent rédacteur, qui indique que l'individu fait l'objet de trois fiches administratives pour vérification du droit au séjour au fichier des personnes recherchées, a pu avoir accès à ces informations, que l'agent rédacteur n'indique pas avoir lui-même procédé à la consultation du fichier ni avoir été spécialement habilité pour le faire, de sorte que le juge n'est pas en mesure de contrôler que la consultation du fichier des personnes recherchées a été réalisée par une personne spécialement et individuellement habilitée conformément aux dispositions en la matière et qu'une telle irrégularité entache la procédure d'une nullité d'ordre public. Outre que l'article 15-5 du code de procédure pénale précité dispose expressément que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il ressort de la lecture même du procès-verbal établi le 30 octobre 2023 à 23h49 que l'officier de police judiciaire rédacteur, M. [U] [L], a mentionné au début dudit procès-verbal avoir consulté divers fichiers administratifs et judicaires, dont le fichier des personnes recherchées cité par la suite et comportant trois fiches actives relatives M. [R] [C], et déclaré être spécialement et individuelle habilité pour ce faire. Il en résulte que si le procès-verbal d'interpellation mentionne que M. [R] [C] fait l'objet de trois fiches administratives pour vérification de droit au séjour au fichier des personnes recherchées sans autre précision, le procès-verbal établi le 30 octobre 2023 à 23h49 par l'officier de police judiciaire permet de contrôler la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle du fonctionnaire ayant consulté le fichier. L'appelant ne peut donc pas faire grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et déclare expressément être habilitée. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la notification du placement en garde à vue et des droits afférents : Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échant au moyen du formulaire prévu par l'article 803-6, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la procédure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue, de ses droits en garde à vue ; en application de l'article 803-6, un document énonçant ses droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. M. [R] [C] expose qu'il a été placé en garde à vue le 30 octobre 2023 à 22h05 et que la notification de son placement en garde à vue et de ses droits n'a pas été faite compte tenu de son état d'ébriété ; qu'il ressort d'un second procès-verbal du 31 octobre 2023 à 3 heures 30 qu'il n'était plus en état d'ébriété mais qu'un interprète en langue arabe allait être recherché pour procéder à cette notification sans mention de la remise du formulaire de l'article 803-6 du code de procédure pénale ni de démarches ou de difficultés pour trouver un interprète pendant les six heures suivantes. Il soutient qu'il n'est ni invoqué ni justifié de circonstances insurmontables et que la notification tardive intervenue le 31 octobre 2023 à 9h20 constitue une irrégularité qui porte nécessairement atteinte à ses intérêts et entache la procédure d'une nullité d'ordre public. M. [R] [C] a été placé en garde à vue le 30 octobre 2023 à 22h05. Le procès-verbal mentionne que la mesure de garde à vue ne lui est pas notifiée car il est en complet état d'ivresse, titube, est agité, sent l'alcool, tient des propos confus, refuse de souffler dans l'éthylomètre. Aux termes des procès-verbaux des 30 octobre 2023 à 22h25 et 22h35, celui-ci était toujours en état d'ébriété. En revanche, aux termes du procès-verbal dressé le 31 octobre 2023 à 3h30 il était dégrisé, a indiqué comprendre un peu le français mais souhaiter être assisté d'un interprète en langue arabe et, dans ces conditions, l'officier de police judiciaire rédacteur a précisé qu'il ne pouvait notifier à l'intéressé sa garde à vue et ses droits en langue française et qu'il recherchait un interprète en langue arabe. Il ressort du procès-verbal établi le 31 octobre 2023 à 9 heures 20 que la notification de la garde à vue et des droits de la personne gardée à vue a été effectuée par le biais d'un interprète et que la remise du document prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale est intervenue le même jour à la même heure. Il n'est fait état dans la procédure d'aucune difficulté à contacter un interprète en raison d'une circonstance insurmontable qui pourrait justifier un retard dans la notification de la mesure de garde à vue et des droits, étant au surplus relevé que le document prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale n'a été remis à la personne non le 31 octobre 2023 à 3h30 alors qu'elle avait retrouvé une capacité de compréhension, conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale, mais plusieurs heures après à 9h20. Cette notification tardive a nécessairement causé un grief à M. [R] [C] en portant atteinte à l'exercice de ses droits alors qu'il était privé de liberté. En conséquence, il convient de déclarer irrégulières la procédure préalable sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen fondé sur le non-respect des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale et, par suite, la procédure subséquente de placement en rétention administrative. L'ordonnance déférée sera infirmée et la remise en liberté de M. [R] [C] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Déclarons irrégulières la procédure préalable et, par suite, la procédure de placement de M. [R] [C] en rétention administrative ; Infirmons l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [C] pour une durée maximum de 28 jours prononcée le 3 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de M. [R] [C] et sa remise en liberté ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT service des étrangers, à [R] [C] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT S.BUDES .. .. M-C CALVET
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale précité darticle 15-5 du code de procédure pénale créé pararticle 62-2 du code de procédure pénale etarticle 803-6 du code de procédure pénale narticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 803-6 du code de procédure pénale ni de démarticle 15-5 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b381156298f8318387d83
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