Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 654c87f4e0f87d83181d6ce8
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 23/ CE/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 28 Avril 2023 N° de rôle : N° RG 21/01592 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENLR S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 25 janvier 2021 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/1047 du 11/08/2021 accordée par le délégataire du premier président de la cour d'appel de BESANCON) représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE E.U.R.L. HNS HOUBERDON NETTOYAGE, sise [Adresse 2] représentée par Me Pascal LATIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. [D] [X], directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 27 octobre 2023. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 27 août 2021 par Mme [M] [O] d'un jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'EURL Houberdon nettoyage a débouté Mme [M] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Mme [M] [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une ordonnance rendue le 11 août 2021 par le délégataire de la première présidente de la cour sur recours, Vu les dernières conclusions transmises le 17 mai 2022 par Mme [M] [O], appelante, qui demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer le jugement entrepris, - dire que le licenciement pour inaptitude intervenu à son encontre est consécutif à un accident du travail, - dire que, par conséquent, ce licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, - dire qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre du contrat de travail l'ayant liée à l'EURL Houberdon nettoyage, - condamner l'EURL Houberdon nettoyage à lui verser les sommes suivantes : - 1 169,39 € au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement relative à une inaptitude d'origine professionnelle, - 3 069,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice, - 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal sur les sommes ayant la nature juridique de salaire à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir, - indiquer la moyenne des trois derniers mois de rémunération dans le dispositif de l'arrêt à intervenir, - condamner l'EURL Houberdon nettoyage aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Vu les dernières conclusions transmises le 21 février 2022 par la société Houberdon nettoyage, intimée, qui demande à la cour de : - dire l'appel irrecevable, - subsidiairement au fond, confirmer la décision entreprise et débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 13 octobre 2022, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [O] a été embauchée à compter du 15 décembre 2015 par la société Houberdon nettoyage services sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de service, échelon AS 1, avec reprise d'ancienneté au 15 décembre 2014. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [M] [O] a été victime d'un accident du travail le 8 février 2016, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort au titre de la législation professionnelle. Elle a été déclarée consolidée le 5 février 2018 et le médecin conseil de la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 20 %. Elle a bénéficié de soins post-consolidation et a été placée en arrêt de travail pour maladie. Lors de la visite de reprise organisée le 26 juillet 2018, le médecin du travail ' le docteur [U] ' l'a déclarée inapte en spécifiant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'employeur a convoqué la salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 9 août 2018. Par lettre du 23 août 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement. Les documents de fin de contrat ont été établis le 23 août 2018. Par courrier du 11 février 2019, la salariée a contesté son solde de tout compte, en vain. Par lettre de son conseil en date du 11 août 2019 adressée à l'employeur, elle a fait valoir que son inaptitude était d'origine professionnelle, ce qui entraînait le doublement de l'indemnité de licenciement et le versement d'une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis en application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, et a proposé de régler le litige à l'amiable, également en vain. C'est dans ces conditions qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort le 12 novembre 2019 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. » Il résulte de ces dispositions que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai pour interjeter appel. Au cas présent, il ressort des pièces de procédure que Mme [M] [O] a accusé réception le 4 février 2021 de la notification de la décision de première instance, qu'elle a présenté sa demande d'aide juridictionnelle le 2 mars 2021, dans le délai d'appel, et qu'elle a formé appel le 27 août 2021, dans le mois de la notification de la décision d'aide juridictionnelle rendue le 11 août 2021, sur son recours, par le délégataire de la première présidente de la cour de céans. Il s'ensuit que son appel est recevable. Sur l'origine de l'inaptitude de la salariée : Mme [M] [O] soutient que son inaptitude est consécutive à son accident du travail, qui en est au moins partiellement à l'origine, et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude dès lors qu'il a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon le taux d'incapacité permanente dont elle a eu notification le 17 mai 2018. Mais il ressort des productions de part et d'autre que l'état de santé de la salariée en lien avec l'accident du travail a été déclaré consolidé le 5 février 2018 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date sont des arrêts maladie, prescrits pour un syndrome dépressif modéré selon le rapport d'expertise établi le 10 octobre 2018 par le docteur [Y] (pièce n° 3 de l'appelante). En outre, interrogé par l'employeur, le médecin du travail, le docteur [U], a en définitive confirmé par courriel du 5 mars 2020 qu'il avait déclaré le 26 juillet 2018 la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise et que cette inaptitude n'était pas d'origine professionnelle (pièce n° 14 de l'intimée). Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'inaptitude de Mme [M] [O] avait au moins partiellement une origine professionnelle, ni a fortiori que l'employeur en avait connaissance. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions, la décision attaquée étant donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Mme [M] [O], partie perdante, supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [O], qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept octobre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654c87f4e0f87d83181d6ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel