Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 654c87fde0f87d83181d6cf0
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 404 886 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ CE/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 Avril 2023 N° de rôle : N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQVP S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 11 mai 2022 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Nicolas FREZARD, plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1012 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 27 octobre 2023. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 juin 2022 par M. [T] [K], d'un jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [D] [C] a : - condamné M. [T] [K] à régler à Mme [D] [C] les sommes de : - 1 349,62 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 4 048,86 euros à titre de dommage-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attestation Pôle emploi inexacte, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [K] aux entiers dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions transmises le 28 mars 2023 par M. [T] [K], appelant, qui demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit Mme [C] recevable et bien fondée en ses prétentions et condamné M. [T] [K] à régler à l'intéressée 1 249,62 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement, 4 048,86 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attestation Pôle emploi inexacte et 1 000,00 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] aux entiers frais et dépens, - juger les demandes de Mme [C] irrecevables et mal fondées, - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 900,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 4 avril 2023 par Mme [D] [C], intimée, qui demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Maître [T] [K] en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires, - condamner Maître [T] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [T] [K] aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2023, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [C] a été embauchée le 29 juin 2020 par Maître [T] [K] sous contrat à durée déterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires) en qualité de secrétaire, en vue du remplacement temporaire d'une salariée absente pour congé maternité, moyennant un salaire brut mensuel de base de 1 349,62 euros. Par courrier du 6 août 2020, Maître [T] [K] a convoqué Mme [D] [C] « à mon cabinet le vendredi 14 décembre à 8 heures pour un entretien » préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 17 août 2020, l'employeur a notifié à Mme [D] [C] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. Par courrier du 1er septembre 2020 adressé sous pli recommandé avec avis de réception, Mme [D] [C] a mis en demeure Maître [T] [K] de lui faire parvenir les documents de fin de contrat ainsi que la rémunération qui lui est due, demandes auxquelles l'employeur a accédé le 2 septembre. Se prévalant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de l'erreur entachant l'attestation Pôle emploi qui a fait obstacle au versement de son allocation chômage jusqu'au 31 décembre 2020, Mme [D] [C] a, le 6 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Sur l'irrégularité de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 349,62 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. M. [K] n'est en effet pas fondé à soutenir que la salariée ne justifie pas du préjudice subi, alors qu'en raison de l'erreur portant sur la date de l'entretien préalable qui entache la lettre de convocation du 6 août 2020 (le 14 décembre au lieu du 14 août), Mme [C] n'a pu y assister et, par voie de conséquence, n'a pas eu connaissance en temps utile des reproches qui lui étaient faits afin d'être en mesure de s'en défendre. S'il s'agit d'une erreur de plume ainsi que l'expose l'employeur, la salariée n'était pas tenue d'interpréter le courrier de convocation pour deviner à quelle date exacte elle était en réalité convoquée et rien n'indique qu'elle avait connaissance de cette dernière. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur l'erreur entachant l'attestation Pôle emploi et ses conséquences : C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 4 048,86 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attestation Pôle emploi inexacte. En effet, dans la rubrique « motif de la rupture du contrat » de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'employeur a coché la case « rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur », au lieu de cocher la case « rupture anticipée du CDD pour faute grave ». Cette inexactitude a conduit Pôle emploi à n'indemniser la salariée qu'à compter du 31 décembre 2020, ainsi qu'en justifie Mme [C], étant précisé que dans un courriel du 1er octobre 2020 l'institution publique écrit : « Votre CDD a été interrompu de manière anticipée par votre employeur. La date initiale de votre contrat de travail était le 19 décembre 2020, votre ancien employeur a l'obligation de vous indemniser jusqu'à cette date. C'est pourquoi le Pôle emploi ne vous indemnisera qu'à compter du 31 décembre 2020. » (pièces n° 11, 14, 15 et 16 de l'intimée). C'est en vain que M. [K], qui a transmis le 25 octobre 2021 une attestation Pôle emploi rectifiée au conseil de Mme [C], soutient que sur la base de ce document rectifié Pôle emploi devait rétroactivement indemniser Mme [C] et que la responsabilité de l'absence d'enregistrement par Pôle emploi de l'attestation rectifiée ne lui incombe pas, alors que la salariée rapporte la preuve que depuis le 1er juillet 2021 elle n'est plus inscrite en qualité de demandeur d'emploi et que c'est pour cette raison que Pôle emploi n'a pas enregistré l'attestation rectifiée (pièces n° 14 à 17 de l'intimée). Par ailleurs, l'employeur ne saurait soutenir utilement que le retard avec lequel Mme [C] a signalé le problème rencontré a contribué au préjudice qu'elle invoque aujourd'hui, alors que la salarié, qui n'est pas une professionnelle du droit du travail, ne pouvait comprendre sans l'aide d'un avocat que le refus par Pôle emploi de l'indemniser immédiatement était dû à l'erreur sur le motif de la rupture du contrat commise par l'employeur en renseignant l'attestation destinée à Pôle emploi. Enfin, la somme allouée à titre de dommage-intérêts par le conseil de prud'hommes est entièrement justifiée dès lors que la salariée s'est retrouvée sans aucune ressource durant quatre mois. En conséquence, le jugement déféré mérite également confirmation de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour. Partie perdante, M. [T] [K] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette la demande de M. [T] [K] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [D] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept octobre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile lArticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654c87fde0f87d83181d6cf0
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