Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 654c87ffe0f87d83181d6cf4
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 05 septembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ65 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 17 mai 2022 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR sise [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 5 Septembre 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats, et Mme RIDE-GAULTIER, greffière lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 5 juillet 2022 par Mme [L] [H] du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole qui, dans le cadre du litige l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de COTE d'OR (CPAM), a : - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [H] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile - condamné Mme [H] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, aux termes desquelles Mme [L] [H], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement - juger qu'il convient d'écarter le barème dit Macron, - condamner de ce fait la CPAM à lui payer la somme nette de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner d'office à la CPAM de rembourser à POLE EMPLOI une somme équivalente à 6 mois d'allocation chômage, - condamner de ce fait la CPAM à lui payer la somme nette de 30 000 euros à titre de dommages et intérêt au titre de la privation d'évolution de carrière et du manquement à l'obligation de formation et perte de chance de retrouver un emploi - condamner la CPAM à justifier des versements effectués à titre de cotisations retraite pour la salariée depuis l'embauche de la salariée jusqu'à son départ et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - débouter la CPAM de ses demandes - condamner enfin la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 3 janvier 2023, aux termes desquelles la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de COTE d' OR , intimée, demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole en ce que Madame [H] a été déboutée de toutes ses demandes - la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et lui délaisser les entiers dépens d'appel ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023; Vu l'autorisation donnée à l'audience du 5 septembre 2023 par le président aux parties d'adresser une note en délibéré avant le 19 septembre 2023 pour s'expliquer sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés par Mme [H] dans ses dernières conclusions; Vu la note de la CPAM en date du 8 septembre 2023 ; Vu les observations en réplique adressées par Mme [H] le 11 septembre 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat en date du 11 mars 1968, Mme [L] [H] a été embauchée par la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de COTE d' OR et occupait au dernier lieu de la relation contractuelle la fonction de technicien éducation santé niveau 3. Le 22 octobre 2018, Mme [L] [H] a été convoquée à un entretien préalable et après sa comparution en conseil de discipline le 16 novembre 2018, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant son comportement tant à l'égard de ses collègues que des assurés. Mme [H] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2019. Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, Mme [L] [H] a saisi le 20 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Dijon, lequel a, dans son jugement du 26 novembre 2020, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dole par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, aux fins de voir statuer sur les demandes de Mme [H] tendant principalement à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à voir sanctionner les manquements de l'employeur à son obligation de formation, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la recevabilité des moyens nouveaux : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent formuler, dès les premières conclusions remises dans les délais impartis, notamment aux articles 908 à 910, leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distinctes. Au cas présent, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, Mme [H] a présenté un moyen nouveau en soulevant 'l'atteinte substantielle portée à ses droits au cours de la procédure de licenciement' pour justifier à titre principal de voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet. Si un tel moyen n'a certes pas été évoqué dans les premières conclusions notifiées par l'appelante le 5 octobre 2022, l'appelante est cependant fondée à invoquer un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile n'y faisant aucunement obstacle. (Cass 2ème civ- 2 février 2023 n° 21-18.382) Il importe peu que ce moyen n'ait pas fait l'objet d'une matérialisation expresse par une barre verticale, la présentation même des conclusions identifiant clairement et distinctement ce nouveau moyen. Il n'y a dès lors pas lieu d' écarter ce moyen. II - Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse. - sur le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement : A hauteur de cour, Mme [H] soutient que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions de la convention collective UCANSS applicable à la relation de travail, prévoyant dans son article 48 B la présence des délégués du personnel lors de l'entretien préalable d'un salarié pour lequel une mesure de licenciement est envisagée. Au cas présent, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation, n'ayant au surplus aucunement conclu sur ce moyen. Pour autant, si l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur peut être assimilée à une violation de fond, elle ne rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur. (Cass soc- 8 septembre 2021 n° 19-15.039) Or, en l'état, il résulte d'une part du mémoire déposé par M. [P] [Y] devant le Conseil de discipline régional de Bourgogne Franche Comté que la salariée était assistée de Mme [B] [R], salariée de la CPAM de Côte d'Or, lors de l'entretien préalable et d'autre part, du procès-verbal de réunion du conseil de discipline régional qu'elle était assistée de Maître [Z], son avocat, devant le conseil de discipline. En outre, la présence des délégués du personnel, dont le caractère obligatoire a été supprimé par l'avenant du 14 octobre 2019 portant adaptation de la convention collective aux évolutions législatives intervenues dans le domaine de la représentation du personnel, n'entraînait l'émission d'aucun contreseing ou d'aucun avis, lequel ne pouvait résulter que du conseil de discipline, régulièrement consulté en l'état. Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que l'irrégularité de la procédure de licenciement a porté atteinte aux droits fondamentaux de la salariée, cette dernière ayant pu présenter sa défense avec toute l'assistance que les dispositions conventionnelles lui garantissaient dans leur rédaction applicable à la cause. Il n'est pas plus démontré que cette irrégularité a exercé une incidence sur la décision de licenciement retenue, l'employeur n'ayant en l'espèce pas suivi l'avis négatif du conseil de discipline. Ce moyen est en conséquence inopérant. - sur la cause réelle et sérieuse : Si la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à une des parties, il appartient cependant à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [H] : - des comportements et propos agressifs envers une assurée pendant un entretien téléphonique - des propos injurieux envers des collègues de travail dans l'espace d'accueil des assurés - une mauvaise exécution du contrat de travail en référence au règlement intérieur. Pour en justifier, l'employeur se prévaut d'un courrier de Mme [W] [F] en date du 18 octobre 2018, par lequel cette assurée se plaignait 'du ton agressif exagérément autoritaire de l'agent', de son 'irrespect, de ses cris l'empêchant de répondre et de donner des explications' et de la 'discrimination envers les bénéficiaires de la CMU par les propos utilisés' au cours d'une conversation survenue le même jour à 12 h 58 et que l'agent avait interrompue brutalement après six minutes. L'employeur produit également un relevé téléphonique attribuant cette communication à Mme [H] et un procès-verbal de contact téléphonique dressé par M. [A] [X], agent assermenté de la CPAM, le 24 octobre 2018 confirmant la teneur de cet échange le 18 octobre 2018 et le caractère 'profondément choqué' de l'assurée compte-tenu ' du manque d'écoute de l'agent, de son comportement hautain et de son ton autoritaire et agressif à son égard'. Si Mme [H] conteste un tel fait, aucun élément ne vient établir que les pièces ainsi réunies par l'employeur auraient été le fruit d'une concertation entre ce dernier et Mme [F], dont le mécontentement a été régulièrement acté tant par l'agent assermenté de la CPAM que par un autre agent d'accueil, comme en témoigne le courriel du 18 octobre 2018 à 15 heures 45 adressé à Mme [T], quand bien même son auteur a été anonymisé. Ce grief est en conséquence avéré. L'employeur produit par ailleurs un rapport signé de Mme [I], de M. [S] et de Mme [K] relatant un incident survenu le 9 octobre 2018 dans l'espace d'accueil des assurés de la CPAM au cours duquel Mme [H] a déclaré 'je ne veux pas voir cet enculé- je sors d'une réunion de cons, avec des cons...' , 'c'est où la sortie... comment je fais pour sortir de ce bordel '' et la perturbation subséquente de M. [S], agent d'accueil en contrat à durée déterminée, à qui elle avait demandé 'de fermer bien sa bouche'. Si Mme [H] conteste de tels faits, elle n'apporte cependant aucune pièce ou attestation pour venir contrer les éléments ainsi rapportés par trois salariés et la réalité de telles déclarations ne saurait être amoindrie au seul motif que la cible de ses injures, M. [G], n'aurait pas entendu lui-même les propos désobligeants qu'elle a manifestement tenus à M. [S] en présence d'assurés. Un tel grief est en conséquence établi et succède au surplus à des faits précédents de même nature, pour lesquels la salariée a d'ores et déjà été sanctionnée par un blâme en juin 2017 en suite de propos injurieux à l'encontre de ses collègues et a fait l'objet d'un entretien le 5 janvier 2018, avec une lettre de rappel aux règles du savoir être au sein de l'organisme le 11 janvier 2018. Si Mme [H] conteste de tels antécédents, elle n'apporte cependant à la cour aucun élément pour remettre en cause les précédentes sanctions dont elle a fait l'objet et qui peuvent en conséquence parfaitement venir caractériser la gravité de fautes nouvellement invoquées en application de l'article L 1332-5 du code du travail. Les griefs reprochés par l'employeur sont en conséquence avérés et présentent un caractère de gravité suffisant pour conduire à la rupture du contrat de travail, quand bien même la salariée présentait une ancienneté très importante, dès lors qu'ils portaient une atteinte grave à l'image de l'organisme représenté, qu'ils étaient contraires à la mission de service public confiée et qu'ils s'avéraient répétés dans le temps, malgré plusieurs rappels à l'ordre du règlement intérieur. C'est donc à raison que les premiers juges ont déclaré que le licenciement de Mme [H] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l'ont déboutée de sa demande subséquente de dommages et intérêts et de voir ordonner le remboursement à Pôle Emploi de six mois d'allocation chômage. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. III- Sur l'obligation de formation : Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'employeur a ainsi l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, même si les salariés n'ont formulé aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail. ( Cass soc 18 juin 2014 n° 13-14.916) En l'espèce, Mme [H] fait grief à l'employeur d'avoir manqué à cette obligation et de l'avoir ainsi privée de son évolution de carrière. Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, l'employeur justifie d'une part, des formations dont il a fait bénéficier la salariée durant sa carrière et plus précisément à compter de 2010 en bureautique word-initiation ( 2010), DEGIE (2010), Medialog ( 2012), bureautique Office 2010 (2013), CLOE (2013) et bureautique Powerpoint ( 2015), dans un document certes établi de sa main, mais dont le contenu n'est pas contesté par l'appelante, et d'autre part, des deux congés individuels de formation qui lui ont été accordés en 2006 et 2009 aux fins d'acquérir le diplôme universitaire Vin-culture-oenotourisme et Vin-Culture. L'employeur justifie également des préparations dont elle a profité en 1976, 1978, 1982 et 1983 pour intégrer le Centre national de formation professionnelle et de perfectionnement et passer le concours des cadres administratifs, puis à compter de 1996, celui d'inspecteur du recouvrement, retenté en 2004 et pour la présentation duquel elle a participé à une réunion d'aide à l'orientation professionnelle collective le 2 juin 2004. Mme [H] a en conséquence manifestement bénéficié des formations propres à assurer son adaptation à son poste de travail, en acquérant les compétences techniques, bureautiques et informatiques primordiales pour remplir l'ensemble de ses missions. Mme [H] a également bénéficié de l'accompagnement de son employeur pour présenter plusieurs concours lui permettant d'accéder à une qualification et à des responsabilités supérieures, dont l'échec ne saurait être imputé à ce dernier. La CPAM a en effet rappelé dans son courrier du 14 juin 2004 le 'décalage' de sa candidature interne avec celles présentées en externe au regard notamment du niveau de formation initial requis et il ne saurait en conséquence être reproché à cet organisme de ne pas lui avoir fait profiter d'une promotion interne, laquelle n'aurait pu en l'état intervenir qu'en contravention des règles de recrutement de cet organisme. Enfin, si la salariée invoque n'avoir bénéficié que des augmentations de traitement 'automatiques' liées à l'ancienneté et n'avoir reçu de points de compétence qu'à seulement deux reprises, dont une faisant suite à sa propre réclamation, les pièces apportées en contradiction par l'employeur ne démontrent aucunement le traitement différent dont cette dernière aurait pu faire l'objet de sa part, d'autres salariés s'étant vu sur les mêmes périodes refuser lesdits points de compétences et son évolution étant parfaitement conforme à celle prévue pour son diplôme de technicien. Mme [H] ne démontre pas plus sur quel critère cette 'discrimination' aurait été effectuée. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. IV - Sur la demande de justification du paiement des cotisations de retraite : En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1. Elles sont prélevées sous forme de précompte par l'employeur au regard des taux déterminés par l'organisme social, en application des articles R 243-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En l'espèce, Mme [H] sollicite la justification par l'employeur des versements effectués à titre de cotisations de retraite depuis son embauche, sous astreinte, au motif que 'la somme de 86 euros perçue au titre de la 'retraite différentielle' est en inadéquation avec les cotisations que l'employeur est censé avoir versées au titre de cette pension'. Il s'en déduit que Mme [H] ne conteste ni le versement des cotisations relatives à la retraite de base et à celle complémentaire ni la liquidation subséquente des pensions afférentes, admettant ainsi implicitement que l'employeur a rempli ses obligations relativement à ces deux retraites dont elle ne produit au surplus aucun justificatif dans ses pièces. S'agissant de la 'retraite différentielle', l'employeur rappelle que cette dernière a été instituée au 31 décembre 1993 lorsque le régime de retraite complémentaire initialement assurée par la CPPOSS a été transféré à l'AGIRC-ARRCO, situation pouvant créer un différentiel pour les salariés préalablement engagés. Une telle pension est cependant financée par 'une contribution exclusive de l'employeur' selon l'extrait du site UCANSS produit par l'intimée et n'a en conséquence fait l'objet d'aucun précompte par l'employeur sur les salaires de Mme [H], de telle sorte que cette dernière ne serait aucunement recevable à engager ultérieurement une action en rappel de salaires. Le paiement de cette contribution patronale a au surplus manifestement été acquitté par l'employeur puisque la salariée allègue percevoir au titre de la pension différentielle la somme mensuelle de 86 euros, sans toutefois en justifier. Mme [H] ne démontre pas, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe, que le montant de la pension différentielle ainsi servie serait inférieur aux droits auxquels elle pourrait légitimement prétendre. Un tel contentieux ne concerne par ailleurs pas son employeur mais l'organisme de retraite lui-même, débiteur de l'obligation de liquidation, et relève de la compétence du pôle social. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [H] de ce chef de demande. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. V- Sur les autres demandes : Le jugement entrpris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie succombant en appel, Mme [H] supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] sera condamnée à payer à la CPAM de COTE d'OR la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - DECLARE recevable le moyen nouveau invoqué par Mme [L] [H] dans ses conclusions récapitulatives du 3 avril 2023 - CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dole en date du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions - CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens d'appel - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à la CPAM de COTE d'OR la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et la débarticle L 1332-5 du code du travail.article 47 du code de procédure civilearticle L6321-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654c87ffe0f87d83181d6cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel