Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 2 novembre 2023
- ECLI
- 654c881be0f87d83181d6d4c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/07173 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJQ7 S.A.S. [B] [U] C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 03 Décembre 2020 RG : F 18/00053 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. [B] [U] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [X] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Etienne RIGAL, Président Vincent CASTELLI, Conseiller Françoise CARRIER, Conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La SAS [B] [U], (ci-après la société) qui a pour activité le commerce de détail de chaussures, a confié à Mme [X] [R], à compter du 1er juin 2012, le mandat d'assurer la gestion de l'exploitation du magasin de [Localité 5] dans le cadre d'un contrat de gérant salarié de succursale soumis aux dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail. Consécutivement à la fermeture de cette succursale, les parties ont régularisé un nouveau contrat de gérant salarié de la succursale de [Localité 6]. Le 27 février 2017, Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de gérance. Un accord est intervenu le 13 mars 2017 dont elle s'est rétractée par courrier du 16 mars de sorte que la relation de travail s'est poursuivie. Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 5 mai 2017. Le 1er juin 2017, elle a adressé une lettre à la société lui reprochant 'une attitude belliqueuse' pendant son arrêt de travail et plus généralement harcelante depuis de 'nombreuses années' faisant état de menaces, d'appels téléphoniques multiples pour donner des directives, d'une surveillance abusive à l'aide des caméras du magasin, tous agissements à l'origine de la dégradation de son état de santé. Mme [R] a été déclarée inapte à son poste possibilité de reclassement par le médecin du travail en date du 27 juin 2017 et licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2017. Le 1er juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison aux fins de voir requalifier son contrat de gérante de succursale en contrat de travail et d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'une indemnité de repos compensateur et pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le contrat de gérante de succursale de Mme [R] en contrat de travail, - débouté Mme [R] de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour travail dissimulé, - dit que Mme [R] au regard de la réalité de ses fonctions, devait être classifiée niveau 4, échelon 2, - condamné la SAS [B] [U] à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 2 000 € à titre de rappel de salaire, outre 200 € au titre des congés payés correspondants, - 537 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés correspondants, à hauteur de 53,70 €, - 5 683,32 € au titre des heures supplémentaire, outre la somme de 568,33 € au titre des congés payés correspondants, - 2 362,98 € nets au titre de la réparation de son préjudice, correspondant au montant d'une indemnité calculée comme si Mme [R] avait bénéficié de son repos, somme incluant les congés payés, - 3 612,12 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 7 224,24 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens. La SAS [B] [U] a interjeté appel. Aux termes de conclusions notifiées le 18 octobre 2021, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de paiement d'une indemnité de requalification, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - réformer le jugement pour le surplus, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses chefs de demande, - condamner Mmme [R] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de conclusions notifiées le 9 juin 2021, Mme [R] demande à la cour de : - dire qu'elle doit êre classifiée niveau 4, échelon 2, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : ' 5 000 € à titre indemnité de requalification, ' 2 000 € à titre de rappel de salaire, outre 200 € au titre des congés payés correspondants, ' 537 € à titre de rappel de salaire, outre 53,70 € au titre des congés payés afférents, ' 5 683,32 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 568,33 € au titre des congés payés afférents, ' 2 362,98 € nets au titre de la réparation de son préjudice, correspondant au montant d'une indemnité calculée comme si elle avait bénéficié de son repos, somme incluant les congés payés, ' 11 701,38 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 30 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3 612,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,21 € au titre des congés payés afférents, ' 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' les dépens avec faculté de distraction au profit de Me Josserand. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de Mme [R] en ce que le dispositif de ses conclusions omettait le termes réformation ou infirmation. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la requalification Le contrat de gérance, établi conformément aux dispositions des articles L.7321-1 à L.7321-5 du code du travail, prévoyait que Mme [R] bénéficiait d'une indépendance dans la gestion du magasin dans la limite du mandat qui lui imposait, outre l'obligation principale de vendre exclusivement les marchandises fournies par la société [B] 'aux conditions et prix fixés' par cette dernière, celle de se conformer aux règlements de ville ainsi qu'aux usages locaux du commerce, et qu'elle disposait de la liberté d'embaucher du personnel, de fixer les conditions de travail et de rompre le contrat de travail du personnel qu'elle déciderait d'engager. L'existence d'une relation de travail salarié c'est à dire d'un lien de subordination ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Mme [R] fait valoir : - qu'elle ne pouvait organiser le travail des salariés, l'équipe dirigeante de la société [B] intervenant sans cesse pour donner des consignes de travail, - qu'elle n'était pas décisionnaire en matière de recrutement et de modification des conditions de travail du personnel de la succursale, mais également lorsque survenait un contentieux prud'homal, - qu'elle devait rendre des comptes régulièrement pour se justifier s'agissant des résultats obtenus sur son magasin, - qu'elle était soumise à une surveillance importante, au travers de la vidéosurveillance, d'appels téléphoniques, de courriels, de visites fréquentes de la direction, - qu'elle n'était pas chargée de la gestion de l'exploitation du magasin qui lui était confié. La société fait valoir : - que le contrat lui conférait un droit de regard et de fixation des conditions d'exploitation de la succursable et qu'elle était légitime dans ce cadre à transmettre des instructions commerciales précises et impératives de même qu'à solliciter des informations sur l'évolution du chiffre d'affaires, - que Mme [R] a usé des prérogatives que lui conférait le contrat en matière de gestion du personnel du magasin, recrutant du personnel et prenant l'initiative de modifications contractuelles des contrats de travail par avenants, qu'elle a effectué des rappels à l'ordre, qu'elle gérait librement ses horaires et fixait elle-même ses dates de congés, - que la vidéo surveillance est une mesure destinée à assurer la protection des magasins contre le vol de chaussures et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été utilisée pour surveiller le fonctionnement du magasin. Mme [R] veut pour preuve de ce qu'elle était dans un lien de subordination à l'égard de la société [B] les éléments suivants : - des courriels démontrant qu'il lui était demandé de rendre des comptes sur son activité. Elle produit sur ce point un courriel du 30 août 2016 lui demandant comment elle expliquait la baisse du chiffre d'affaires de son magasin en décalage avec les résultats de la société, un courriel de relance du 6 février 2017 et la réponse de la salariée adressée le jour-même. - des consignes données par la société [B] à elle-même et à ses salariées. Elle produit sur ce point : ' un courriel du dirigeant en date du 21 janvier 2017 l'interrogeant sur la mise en application des consignes de vente dont il lui avait parlé la veille lors de sa visite au magasin, ' une 'note d'information' du 24 janvier 2017 demandant que chacune des personnes travaillant dans une succursable dispose d'un chausse-pied personnel et qu'elle le conserve dans sa poche en permanence. - des visites fréquentes au magasin au cours desquelles lui étaient fait des reproches, l'omniprésence de l'équipe dirigeante notamment à travers les caméra de vidéo surveillance, des coups de téléphone et des demandes de réponse urgente. Elle produit sur ce point : ' une attestation de Mme [I], salariée du magasin, ' un courriel du 18 janvier 2017 par lequel M. [B] lui indique que, n'obtenant pas de réponse à son appel téléphonique, il lui demande de l'appeler dès réception de son courriel, ' une note recensant les améliorations à apporter sur l'agencement du magasin et la présentation des chaussures établie par M. et Mme [B] lors d'une visite du 13 avril 2017. - son absence d'autonomie en matière de gestion du personnel : la société a confié le contentieux prud'homal concernant une salariée du magasin, Mme [V], à son avocat, elle a refusé le passage de Mme [I] à temps partiel, elle a procédé au recrutement d'une remplaçante pendant son arrêt-maladie. Sur l'intervention de la société dans les conditions d'exploitation commerciale de la succursable L'article L.7321-2 du code du travail confère au mandant le droit d'imposer d'imposer les conditions de vente des marchandises et par là-même un droit de regard sur les conditions dans lesquelles la succursale doit être exploitée sur le plan commercial de sorte que ses instructions sur l'exploitation commerciale de la succursale ne font pas dégénérer la dépendance commerciale du gérant en lien de subordination. En l'espèce, les consignes données par les dirigeants de la société lors de leurs visites des 20 janvier et 13 avril 2017 et dans la 'note d'information' du 24 janvier 2017, sur l'agencement de la succursale, la présentation des marchandises à la clientèle et la mise en place de chausse-pied constituent des instructions commerciales qui relèvent de l'exploitation de la succursale et qui ne sont pas révélatrices en elles-mêmes d'un lien de subordination entre la gérante et son mandant. De même, le fait qu'il ait été demandé à Mme [R] des précisions sur le niveau de son chiffre d'affaires relève de l'exploitation commerciale de la succursale et du droit de regard que le mandant a sur les résultats de ses magasins de sorte que cette demande était légitime. Le courriel du 30 août 2016 par lequel cette demande a été faite ne comporte aucun grief, c'est une demande d'information neutre sur une baisse constatée à la clôture de l'exercice de la société, la relance n'est intervenue que plusieurs mois plus tard et ne traduit pas une surveillance permanente. Il n'est justifié d'aucune pression. L'attestation de Mme [I], vendeuse du magasin de septembre 2013 à mi-janvier 2017, fait état en termes généraux d'une surveillance 'régulière' par les caméras suivies de coups de téléphone pour demander de déplacer la banquette ou nettoyer la poussière sur les boîtes à chaussures et pour savoir où était partie Mme [R] lorsque celle-ci s'était absentée mais ne rapporte aucun fait précis matériellement vérifiable. Il n'est donc pas établi que la société ait donné à Mme [R] des instructions fréquentes et précises sur l'ensemble de l'activité du magsin ni procédé à des contrôles fréquents du fonctionnement du magasin de nature à priver celle-ci de toute autonomie. Sur les interventions de la société en matière de recrutement et de gestion du personnel Le contrat de gérance prévoyait que les interventions de la société dans la gestion du personnel de la succursale se limitaient à un soutien technique par le biais de son service des ressources humaines pour la rédaction des contrats et le conseil sur les aspects de droit du travail, sans qu'elle ait un droit de regard ou d'opposition sur l'opportunité des décisions du gérant. De telles interventions ne caractérisent pas le transfert à son profit des prérogatives de Mme [R] en matière de gestion de son personnel. Sagissant de Mme [V], celle-ci était déjà présente dans l'entreprise à l'arrivée de Mme [R] et une annexe au contrat de gérance prévoyait, au visa de l'article L.7321-4 du code du travail, qu'elle travaillait sous l'autorité de la seule gérante. Le société justifie que Mme [R] a signé le 2 septembre 2013 l'avenant au contrat de travail de Mme [V] augmentant sa durée hebdomadaire de travail à 34h30, qu'elle lui a adressé le 18 octobre 2013 un rappel à l'ordre avant de prendre l'initiative de sa mise à pied et d'engager la procédure de licenciement avec l'aide du service des ressources humaines de la société, ce qui démontre que la gérante était décisionnaire dans la gestion de la relation de travail avec cette salariée. Elle justifie également avoir répondu à Mme [V] qui avait contesté auprès d'elle les motifs de son licenciement et le pouvoir de sanction de Mme [R], que, si elle était restée juridiquement son employeur, elle ne disposait pas de l'autorité fonctionnelle lui permettant de se substituer à la gérante. Il est ainsi établi que la société n'a pas, dans le cadre du licenciement de Mme [V], empiété sur les prérogatives de Mme [R] en matière de gestion du personnel. Le choix de l'avocat de la société pour défendre ses intérêts dans la procédure prud'homale, dirigée contre elle seule, ne fait pas la preuve d'une immixtion dans la gestion du personnel, Mme [R] ayant par ailleurs été associée à la procédure prud'homale. S'agissant de la demande de temps partiel de Mme [I], la société justifie que son service des ressources humaines a refusé de formaliser l'avenant au contrat de travail de cette dernière que Mme [R] lui avait demandé d'établir au motif qu'il ne respectait pas les dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la répartition des horaires de travail. Elle n'a donc pas pris la décision de refuser la demande sur le fond mais refusé d'établir un document contraire aux dispositions légales, exerçant son devoir de conseil sur un aspect de droit du travail dans le cadre du soutien technique convenu au contrat de gérance. Il est acquis que Mme [R] n'ayant pas pris de dispositions pour assurer la continuité de l'exploitation du magasin lors de son arrêt maladie, la société a embauché Mme [U] en CDD puis, suite à la démission de la vendeuse Mme [H], en CDI. Le contrat de gérance prévoyait que la gérante devait assurer l'ouverture du magasin soit par elle-même soit par un tiers sous sa responsabilité, conformément aux coutumes locales des commerçants-détaillants de son genre de commerce. La société justifie avoir adressé un courriel le 5 mai 2017 à Mme [R] pour s'enquérir des mesures prises pour assurer la continuité de l'ouverture de la succursale pendant son arrêt maladie. Ce message a été transféré le 9 mai à M. [R] en l'absence d'accusé de réception de l'intéressée. Ce dernier a répondu que son épouse 'devait être totalement déconnectée' pendant son arrêt de travail de sorte que les messages ne lui seraient pas transmis et que, selon lui, c'est au 'président' de se substituer à la gérante pour le bon fonctionnement de l'exploitation lorsque celle-ci est en arrêt de travail. Il en résulte que c'est la carence de Mme [R] à assurer la continuité de l'ouverture du masagin qui a contraint la société à embaucher Mme [U]. Cette embauche ne caractérise donc pas un empiétement de la société dans les prérogatives de Mme [R] en matière de gestion du personnel. La société justifie par ailleurs que Mme [R] a procédé à l'embauche de Mme [I] le 28 septembre 2013, qu'elle a décidé par deux avenants des changements d'horaires de cette salariée, qu'elle a pris l'initiative de conclure un contrat d'apprentissage puis d'y mettre un terme et qu'elle également a embauché Mme [H] suite à la démission de Mme [I]. Il n'est donc pas non plus établi que la société ait empiété sur les pouvoirs de Mme [R] en matière de recrutement et de gestion du personnel. Ainsi, les conditions d'exercice de la gérance ne sont pas révélatrices d'un lien de subordination à l'égard de la mandante de sorte que Mme [R] doit être déboutée de sa demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes subséquentes. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.7321-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.7321-2 du code du travail confère au mandantarticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654c881be0f87d83181d6d4c
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