Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 juillet 2023
- ECLI
- 654c88e9e0f87d83181d707f
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02281 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6N COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 juin 2023 à l'égard de M. [Z] [W], né le 25 Mai 1997 à [Localité 1] (MAROC) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 à 12 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 juillet 2023 à 18 heures 30 jusqu'au 1er août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 3 juillet 2023 à 15 heures 55 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite - à M. [X] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Z] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Sur la demande de prolongation M. [Z] [W] a été placé en rétention le 2 juin 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 5 juin 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 7 juin 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle sr a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il sollicite subsidiairement le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence au domicile de son beau-père. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [Z] [W] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime a indiqué s'en rapporter à ses écritures de première instance et demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du juillet 2023 requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. M. [Z] [W] soutient que le préfet ne peut se prévaloir de perspectives raisonnables d'éloignement, alors qu'aucune réponse n'a été apportée par le consulat du Maroc depuis le début de la première période de rétention, en dépit des relances qui lui ont été adressées, de sorte que cette mesure privative de liberté est sans utilité. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires marocaines dès le 2 juin 2023 par courrier doublé d'un courriel, aux fins d'audition de l'intéressé, que des relances ont été opérées, les 15 et 30 juin 2023, ce dont il résulte qu'aucun grief ne peut être adressé à l'administration quant aux diligences entreprises, lesquelles sont suffisantes, étant rappelé l'absence de pouvoir de contrainte de l'administration sur les autorités étrangères et observé qu'au stade de la deuxième prolongation, il ne saurait être affirmé que l'éloignement de M. [Z] [W] ne pourra se faire avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, ce qui justifie le maintien de la mesure. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. Sur l'assignation à résidence L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expu1sion doit faire l'objet d'une motivation spécia1e'». Il s'ensuit que la dite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 juillet 2023 à 17 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654c88e9e0f87d83181d707f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel