Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 juillet 2023
- ECLI
- 654c88eae0f87d83181d7085
- Date
- 14 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02463 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2023 Nous, Sonia GERMAIN, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme LAKE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 juin 2023 à l'égard de M. [U] [F] né le 11 Février 1988 à [Localité 1] ALGERIE (00000) de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 à 11 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [U] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 juillet 2023 à 17 heures 05 jusqu'au 11 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 juillet 2023 à 14 heures 10 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre et Loire, - à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [D] [V] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [V] interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [U] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ; Mme [P] [O], avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [U] [F] a été placé en rétention administrative le 12 juin 2023 à la suite d'une mesure de retenue administrative. La préfecture d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires. Le juge des libertés et de la détention de Rouen a fait droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention suivant ordonnance du 15 juin 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 16 juin 2023. La préfecture d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2023 d'une prolongation supplémentaire de 30 jours de la mesure de rétention administrative. Le juge des libertés et de la rétention de Rouen a fait droit à la requête par ordonnance du 13 juillet 2023. M.[U] [F] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2023 à 14h10. Il invoque l'absence de diligence de l'administration et l'incompatibilité de sa rétention avec son état de santé. Le ministère public demande la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond A titre liminaire il y a lieu de constater que M. [U] [F] renonce à son moyen tiré de l'absence de diligence de l'Administration. Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec l'état de santé de M.[U] [F] M.[U] [F] soutient que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention. Il invoque une hémiplégie et un problème d'hémorroïde qui ne peuvent être examinés et soignés dans le cadre de la rétention. Toutefois comme l'a relevé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, ce problème a dores et déjà été examiné par le juge des libertés et de la rétention dans sa décision du 15 juin 2023, confirmée par la cour. Il ne justifiait alors d'aucun justificatif relatif à ses problèmes de santé. Dans le cadre de la nouvelle prolongation, il ne justifie toujours pas, pas plus en appel qu'en première instance, des problèmes médicaux qu'il invoque et qui rendraient incompatible son maintien en rétention. Le moyen sera donc écarté et la décision de première instance confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 Juillet 2023 à 10h45 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654c88eae0f87d83181d7085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel