Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 juillet 2023
- ECLI
- 654c88eae0f87d83181d7087
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02556 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNP2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 Nous, Thierry REVENEAU, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Jessica LAKE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du cCalvados en date du 17 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [U] né le 28 Avril 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne ayant pris effet le 17 juillet 2023 ; Vu la requête de Monsieur [Z] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête de Monsieur le Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [U] régulière, ordonnant en conséquence la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juillet 2023 à 12h20 soit jusqu'au 17 août à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 juillet 2023 à 12h11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - à Monsieur le Préfet du Calvados, - à Me Hélène VEYRIERES, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [K] [H], interprète assermentée en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [U] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [H] arabe, expert assermenté, en l'absence de Monsieur le Préfet du calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel: Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, est recevable. Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens: En ce qui concerne la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamnetales: 1. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que M.[U] a été opéré le 2 juillet 2023 de la main gauche au CHU de [Localité 2] à la suite d'un 'traumatisme complexe'. 2. Cette opération devait être suivie de l'instauration d'un 'protocole de rééducation à débuter dès que possible' avec 'soins de pansement à réaliser tous les 2 jours' et les 'soins infirmiers' y afférents (courrier médical du Pôle Chirurgie du CHU de [Localité 2] du 2 juillet 2023). 3. M.[U] se plaint aujourd'hui de la persistance des douleurs et de l'absence d'amélioration, ce 20 jours après l'intervention. 4. Il est constaté à l'audience de ce jour en visio-conférence par le président d'audience, le greffier et le conseil de M.[U], que ses doigts (peur ceux qui sont visibles) sont gonflés et qu'il ne dispose d'aucune mobilité. 5. M.[U] n'a bénéficié que de la visite d'un médecin généraliste durant sa rétention. 6. Il est manifeste qu'une consultation de soins de suite par le Pôle de chirurgie de [Localité 2] est d'impérieuse nécessité. 7. M.[U] est manifestement et directement exposé à une dégradation de son état de santé en présence de l'obstacle mis aux prescriptions post-opératoires le concernant (notamment l'impossibilité d'appliquer le protocole de rééducation ordonné à son profit). 8. M.[U] est ainsi exposé au péril direct et immédiat de la perte totale et définitive de l'usage de sa main gauche. 9. Son maintien en rétention sans la mise en oeuvre de ces prescriptions médicales entre dans les prévisions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant.' 10. La rétention administrative de M.[U] constitue dans les conditions ci-avant décrites un 'traitement inhumain' au sens de l'article 3 précité. 11. Si, contactée à l'audience de ce jour sur son numéro de téléphone portable (communiqué par M.[U]) directement par le président de chambre soussigné et auditionnée sur haut-parleur lors des débats, Mme [S] [O], ancienne compagne de M.[U] a indiqué sans équivoque ne plus souhaiter l'accueillir à son domicile en raison des violences conjugales pratiquées par lui sur sa personne le 16 juillet 2023, cette seule circonstance ne saurait, en elle-même et à elle seule, justifier la poursuite du traitement inhumain ainsi imposé à M.[U]. 12. L'absence de vérifications par l'autorité administrative quant à une autre assignation à résidence possible de M.[U] que chez son ancienne compagne à [Localité 2], et ce, alors que M.[U] a indiqué avoir de la famille à [Localité 1] et à Starsbourg, ne saurait davantage justifier la poursuite du traitement inhumain imposé à M.[U]. 13. Certes, l'autorité préfectorale a indiqué que M.[U] aurait violé son obligation de pointage à l'occasion de sa précédente assignation à résidence. 14. Toutefois, il ressort du récit effectué à l'audience de ce jour 22 juillet 2022 par Mme [O], peu suspecte de complaisance à l'égard de M.[U] qu'elle a définitivement révoqué comme compagnon et auquel elle a imputé sans ambiguité les violences conjugales susdécrites, qu'elle avait accompagné son concubin au commissariat de police de [Localité 2] pour y pointer, mais que les services d'accueil n'avaient pas réussi à retrouver le dosssier ou les références de M.[U], Mme [O] ajoutant à l'audience que face à cette désorganisation administrative, ils avaient tous deux, il est vrai, décider 'de laisser tomber'. 15. La méconnaissance par M.[U] de son obligation de pointage lors de la précédente assignation à résidence doit dès lors être regardée comme trouvant son origine dans un déficit d'organisation du service étranger et non pas dans la volonté de l'intéressé lui-même. 16. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence même de toute nouvelle assignation à résidence possible (faute pour l'autorité préfectorale d'avoir effectué des recherches alternatives à celles concernant Mme [O], pourtant clairement opposée à tout nouvel accueil de M.[U] - ce que le président de la chambre de la Cour d'appel de Rouen a pris soin de vérifier personnellement à l'audience de ce jour sans difficulté et qui aurait pu l'être lors de l'instruction administrative du dossier), il y a lieu d'ordonner la remise immédiate de M.[U] en liberté, avec remise immédiate à sa personne de son passeport et de tous documents et effets personnels en sa possession, ce, afin de garantir à M.[U] le bénéfice du droit à l'accès immédiat aux soins dont il a un impératif besoin dans les plus brefs délais. 17. Afin, en dernier lieu, d'assurer la récupération personnelle par M.[U] des effets personnels et documents encore présents au domicile de Mme [O] il y a lieu de dire que Mme [O] devra déposer au commissariat de [Localité 2] dans une valise et/ou un sac, la totalité de ces effets et documents personnels où M.[U] se rendra pour les récupérer, et ce, dès ce jour, sans possibilité pour l'autorité de différer cette remise à M.[U], lequel a interdiction de se rendre au domicile de Mme [O]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN; INFIRME en ses entières dispositions l'ordonnance n° RG 23-02103/ n°RG 23-02104 rendue le 21 juillet 2023 à 14h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen; ORDONNE la mise en liberté immédiate de M.[Z] [U] né le 28 avril 1991 à [Localité 3] (Algérie), après remise immédiate à celui ci de son passeport et des tous documents et effets personnels détenus au Centre de rétention administrative; ORDONNE à la diligence du Greffe, la communication pour information et en copie de la présente décision à Mme [C] [M], Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté (Contrôleur général des lieux de privation de liberté C 70048; [Localité 1]); ORDONNE la communication immédiate pour information par le Centre de rétention administrative de [Localité 4] de la présente décision au Commissariat de police de [Localité 2]. Fait à Rouen, le 22 Juillet 2023 à 17h30. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la convention européenne de sauvegarticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654c88eae0f87d83181d7087
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