Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 28 juillet 2023
- ECLI
- 654c88ebe0f87d83181d708b
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02614 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNUN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 mai 2023 à l'égard de M. [P] [E] né le 30 Août 1991 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [P] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 09 heures 54 jusqu'au 11 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juillet 2023 à 13 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Maine et Loire, - à Maître Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [G] [N] [B] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [E]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [N] [B] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Maine et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Maître Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites de la préfecture ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [E] soulève l'absence de perspectives d'éloignement et explique qu'il a exercé son droit de refuser d'être escorté à l'aéroport en raison de craintes de représailles liées à son refus d'effectuer son service militaire. Sur ce : Attendu que l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, lorsque la mesure de rétention a déjà été prolongée trois fois, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour prolonger la mesure d'une durée de quinze jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : "1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai." ; Il est établi en procédure que les autorités algériennes ont confirmé la reconnaissance de l'intéressé le 8 juillet 2023. Un laissez-passer consulaire a été ensuite délivré sur la base d'un routing le 20 juillet 2023. Or le 24 juillet 2023, l'intéressé a refusé d'être amené à l'aéroport pour prendre le vol réservé et dans la suite d'une nouvelle demande, un nouveau vol a été obtenu pour le 7 août 2023, Ainsi le dernier refus du 24 juillet 2023 est intervenu au cours des 15 derniers jours et la préfecture justifie des diligences accomplies et de l'obtention d'un nouveau vol le 7 août 2023. L'éloignement de l'intéressé n'a pas pu se faire du fait d'un acte volontaire de l'étranger de refus d'escorte vers l'aéroport, cet acte étant constitutif d'une obstruction au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé excipe de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme qui vise l'interdiction de la torture, un tel moyen revient à contester la légalité de la mesure d'éloignement, et relève donc de la seule compétence du juge administratif. Enfin comme relevé par la première juge, la rétention est toujours nécessaire, l'intéressé ne présentant aucune garantie d'exécution de la mesure au vu de son obstruction ; sa situation personnelle n'ayant pas changé pour permettre de changer l'analyse de la nécessité de la rétention. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 28 Juillet 2023 à 12 heures 15. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 450 du code de procédure civile.article L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654c88ebe0f87d83181d708b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel