Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 5 novembre 2023
- ECLI
- 654c88f7e0f87d83181d70da
- Date
- 5 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 05 Novembre 2023 MINUTE N° 23/154 N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZFO Décision déférée du 04 Novembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le CINQ NOVEMBRE à 10h00 heures Nous, Marie-Cécile CALVET, conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [X] [K] [H] né le 19 Octobre 1995 à [Localité 2] Actuellement hospitalisé sous contrainte En psychiatrie au CENTRE HOSPITALIER [1] à [Localité 2] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [1] de [Localité 2] Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles R. 3211-31 et R3211-31-1 issus du décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; M. [X] [K] [H] a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles du 18 avril 2019. La mesure de tutelle a été maintenue pour une durée de 240 mois suivant jugement du 8 juillet 2021. Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers le 28 juillet 2023 sous forme d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [K] [H]. Par la suite, le maintien de son admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète a été décidé par le directeur du centre hospitalier [W] [R]. M. [X] [K] [H] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 27 octobre 2023 à 14h47. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [X] [K] [H]. Par ordonnance du 4 novembre 2023 à 12h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [X] [K] [H]. Ce dernier a relevé appel de cette dernière l'ordonnance par le biais de son conseil le 4 novembre 2023 à 14h35 aux fins : - de voir ordonner la mainlevée de la mesure de mise à l'isolement dont il fait l'objet ; - de voir condamner le centre hospitalier [W] [R] à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance dû à la distraction de Maître [P] [Y]. Au soutien de son appel, il expose que la décision de renouvellement du 29 octobre 2023 a été prise par un interne en médecine [G] [Z] et non par un médecin ou un psychiatre ; que les décisions de renouvellement des 30 octobre 2023 à 11h46 et 31 octobre 2023 à 23h13 ont été prises par le même interne en médecine [M] [L] [V] ; qu'ils ne sont ni titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'Etat et ne sont pas compétents ; que ces décisions de renouvellement doivent être annulées. Le ministère public a émis son avis le 4 novembre 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [X] [K] [H]. Maître [P] [Y] n'a pas formulé d'observation. SUR CE L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son I que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l'isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I. L'appelant n'est pas fondé à soulever des irrégularités affectant les décisions de renouvellement des 29 octobre 2023 et 30 octobre 2023 dans la mesure où elles sont antérieures à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2023 à 12h23 qui a validé la procédure précédente. Concernant la régularité de la décision de renouvellement de la mesure d'isolement du 31 octobre 2023 à 23h13, il ressort des décisions de renouvellement que messieurs [G] [Z] et [M] [L] [V] sont mentionnés en qualité de médecin, y compris dans la décision de renouvellement prise le 2 novembre 2023 à 10h02 par le médecin psychiatre [S] [F] qui récapitule les renouvellements précédents avec les dates, heures et noms des médecins. L'appelant n'apporte aucun élément de preuve concernant la qualité d'interne de messieurs [G] [Z] et [M] [L] [V]. En tout état de cause, l'article R 6153-3 du code de la santé publique dispose que l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. En l'espèce, il s'évince des décisions successives qui ont été prises que si la qualité d'interne était avérée, l'interne a agi sur délégation et sous la responsabilité du médecin psychiatre qui a validé la décision de maintien à l'isolement antérieure en la renouvelant. Dans ces conditions, l'appelant n'établit pas l'irrégularité alléguée ni le grief qui en résulterait. Par ailleurs, l'appelant ne critique pas le bien-fondé des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement par les médecins ni la motivation du premier juge qui a retenu à juste titre que la dernière décision de renouvellement de la mesure d'isolement prise le 2 novembre 2023 à 10h02 par le médecin psychiatre [S] [F] était fondée sur l'absence d'amélioration de l'état initial, l'inefficacité du traitement, la persistance de trouble du comportement, de sorte que ledit médecin psychiatre avait parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui que seule une mesure d'isolement, proportionnée au regard de ce danger, permettait d'éviter. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée, prononcée le 4 novembre 2023 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [X] [K] [H] ; Rejetons la demande au titre des des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 5 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654c88f7e0f87d83181d70da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel