Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 5 novembre 2023
- ECLI
- 654c88f7e0f87d83181d70dc
- Date
- 5 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 05 Novembre 2023 MINUTE N° 23/155 N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZFP Décision déférée du 04 Novembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le CINQ NOVEMBRE à 10 heures heures Nous, Marie-Cécile CALVET, conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [J] [Z] [N] née le 21 Juillet 1987 à [Localité 1] (PORTUGAL) Actuellement sous contrainte au Centre Hospitalier [2] à [Localité 3] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [2] à [Localité 3] Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles R. 3211-31 et R3211-31-1 issus du décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Mme [J] [Z] [N] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du 16 avril 2014. La mesure a été modifiée en curatelle renforcée aménagée pour une durée de 5 ans suivant jugement du 28 mars 2019. Elle a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers dans le cadred'une procédure d'urgence le 25 août 2023 sous forme d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [Z] [N]. Par la suite, le maintien de son admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète a été décidé par le directeur du centre hospitalier [2]. Mme [J] [Z] [N] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 27 octobre 2023 à 12h56. Par ordonnance du 31 octobre 2023 à 12h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [J] [Z] [N]. Par ordonnance du 4 novembre 2023 à 12h09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [J] [Z] [N]. Cette dernière a relevé appel de cette dernière l'ordonnance par le biais de son conseil le 4 novembre 2023 à 14h50 aux fins : - de voir ordonner la mainlevée de la mesure de mise à l'isolement dont elle fait l'objet ; - de voir condamner le centre hospitalier [2] à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance dû à la distraction de Maître Jasmine Medjebeur. Au soutien de son appel, elle expose que les décisions de renouvellement du 20 octobre 2023 à 11h50, 27 octobre 2023 et 1er novembre 2023 ont été prises par un interne en médecine, en particulier celles du 20 octobre et du 1er novembre par l'interne [C] [P], lequel n'est ni titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'Etat et n'est pas compétent ; que ces décisions de renouvellement doivent être annulées. Le ministère public a émis son avis le 4 novembre 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [J] [Z] [N]. Maître Jasmine Medjebeur n'a pas formulé d'observation. SUR CE L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son I que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l'isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I. L'appelante n'est pas fondée à soulever des irrégularités affectant les décisions de renouvellement des 20 et 27 octobre 2023 dans la mesure où elles sont antérieures à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2023 à 12h20 qui a validé la procédure précédente. Concernant la régularité de la décision de renouvellement de la mesure d'isolement du 1er novembre 2023 à 21h26, il ressort des décisions de renouvellement que M. [C] [P] est mentionné en qualité de médecin, y compris dans la décision de renouvellement prise le 2 novembre 2023 à 10h50 par le médecin psychiatre [K] [B] qui récapitule les renouvellements précédents avec les dates, heures et noms des médecins. L'appelante n'apporte aucun élément de preuve concernant la qualité d'interne de M. [C] [P]. En tout état de cause, l'article R 6153-3 du code de la santé publique dispose que l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. En l'espèce, il s'évince des décisions successives qui ont été prises que si la qualité d'interne était avérée, l'interne a agi sur délégation et sous la responsabilité du médecin psychiatre qui a validé la décision de maintien à l'isolement antérieure en la renouvelant. Dans ces conditions, l'appelante n'établit pas l'irrégularité alléguée ni le grief qui en résulterait. Par ailleurs, l'appelante ne critique pas le bien-fondé des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement par les médecins ni la motivation du premier juge qui a retenu à juste titre que la dernière décision de renouvellement de la mesure d'isolement prise le 2 novembre 2023 à 10h50 par le médecin psychiatre [K] [B] était fondée sur la persistance d'une instabilité psychomotrice majeure, l'insuffisance de l'efficacité du traitement, avec la mention selon laquelle la patiente bénéfice régulièrement de temps de sortie de la chambre avec un accompagnement soignant rapproché dont il ressort qu'elle est encore désorganisée et très sensible aux stimulations, de sorte que ledit médecin psychiatre avait parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui que seule une mesure d'isolement, proportionnée au regard de ce danger, permettait d'éviter. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée, prononcée le 4 novembre 2023 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [J] [Z] [N] ; Rejetons la demande au titre des des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 5 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654c88f7e0f87d83181d70dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel