Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 5 novembre 2023
- ECLI
- 654c88f8e0f87d83181d70de
- Date
- 5 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 05 Novembre 2023 MINUTE N° 23/156 N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZFR Décision déférée du 04 Novembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le cinq novembre à 10 heures Nous, Marie-Cécile CALVET, conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [D] [V] né le 10 Juin 1991 Actuellement hospitalisé sous contrainte En psychiatrie à l'HOPITAL [1] à [Localité 2] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [1] à [Localité 2] Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles R. 3211-31 et R3211-31-1 issus du décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Avons rendu l'ordonnance suivante : M. [D] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers le 7 juillet 2020. Plusieurs décisions du directeur de l'établissement sont intervenues pour maintenir son admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [D] [V] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 20 octobre 2023 à 22h29. Le maintien de cette mesure d'isolement a été autorisé par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse des 24 octobre 2023 et 28 octobre 2023. Par ordonnance du 4 novembre 2023 à 12h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [D] [V]. Ce dernier a interjeté appel de l'ordonnance prononcée le 4 novembre 2023 à 12h40 par le biais de son conseil le 4 novembre 2023 à 15h36 aux fins : - de voir ordonner la mainlevée de la mesure de mise à l'isolement dont il fait l'objet ; - de voir condamner le centre hospitalier universitaire de [1] à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance dû à la distraction de Maître Jasmine Medjebeur. Au soutien de son appel, il expose que les décisions ne sont ni signées ni datées, de sorte qu'il ne peut être vérifié que le médecin psychiatre, seul autorisé par la loi à renouveler la mesure, a pris la décision dans le délai de douze heures ni que les décisions des médecins psychiatres sont intervenues dans les délais légaux de renouvellement de douze heures. Le ministère public a émis son avis le 4 novembre 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [D] [V]. Maître Jasmine Medjebeur n'a pas formulé d'observation. SUR CE Les renouvellements critiqués depuis le 28 octobre 2023, reproduits par l'appelant dans sa déclaration d'appel, mentionnent le nom du médecin ayant procédé à l'évaluation et le nom du médecin psychiatre, lorsque ce médecin n'est pas psychiatre, qui a confirmé l'évaluation, de sorte que les professionnels de santé qui sont intervenus sont parfaitement identifiés. En tout état de cause, si la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre, l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique précise dans son II que l'isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I. Par ailleurs, la lecture des décisions médicales de renouvellement de la mesure d'isolement fait apparaître que sont mentionnées la date et l'heure du début de l'évaluation faite par le médecin pour apprécier la nécessité de renouveler ou non ladite mesure, de sorte qu'il peut être vérifié que les renouvellements litigieux sont intervenus dans le délai de douze heures. En revanche, l'appelant ne critique pas le bien-fondé des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement par les médecins ni la motivation du premier juge qui a considéré à juste titre au vu des pièces de la procédure que la persistance de l'intensité des troubles était médicalement caractérisée et par suite le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui que seule une mesure d'isolement, proportionnée au regard de ce danger, permettait d'éviter. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée, prononcée le 4 novembre 2023 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [D] [V] ; Rejetons la demande au titre des des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La deman
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 5 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654c88f8e0f87d83181d70de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel