Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 654dd791420ce983188d0dcd
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux rurauxDemande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 5 septembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESK6 S/appel d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON en date du 20 octobre 2022 Code affaire : 52G Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur APPELANTS Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 8] comparant en personne Madame [C] [X], demeurant [Adresse 8] comparante en personne INTIMEE G.A.E.C. [Localité 13], [Adresse 21] représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, absente et substituée par Me BARDET, avocat au barreau de MACON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 5 Septembre 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Suivant acte d'huissier délivré le 25 juin 2021, M. [I] [X] et Mme [C] [V], son épouse (ci-après les époux [X]), ont délivré au GAEC [Localité 13] un congé pour exercice du droit de reprise pour le 31 décembre 2023 portant sur neuf parcelles exploitées par ce dernier en vertu d'un bail à ferme ayant pris effet le 1er janvier 1988, toutes situées sur la commune de [Localité 12] et cadastrées comme suit : - [Adresse 19] ZI n°[Cadastre 11] d'une contenance de 1 Ha 67 a 20 Ca - [Adresse 18] ZC n°[Cadastre 5] d'une contenance de 3 Ha 98 a 29 Ca - [Adresse 15] ZC n°[Cadastre 1] d'une contenance de 44 a 80 Ca - [Adresse 15] ZC n°[Cadastre 2] d'une contenance de 82 a 10 Ca - [Adresse 18] ZC n°[Cadastre 4] d'une contenance de 43 a 60 Ca - [Adresse 16] ZB[Cadastre 3] d'une contenance de 11 a 40 Ca - [Adresse 16] ZB[Cadastre 9] d'une contenance de 24 a 80 Ca - [Adresse 17] ZE n°[Cadastre 6] d'une contenance de 51 a 20 Ca - [Adresse 20] ZC n°[Cadastre 7] d'une contenance de 52 a 60 Ca Par requête du 19 octobre 2021, le GAEC [Localité 13] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon d'une demande de nullité du congé ainsi délivré et de renouvellement du bail à ferme pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2024. Par jugement du 20 octobre 2022, ce tribunal a : - prononcé la nullité du congé délivré au GAEC [Localité 13] le 25 juin 2021 - dit n'y avoir lieu à statuer sur la durée du bail renouvelé - débouté le GAEC [Localité 13] de sa demande tendant à reconnaître l'existence d'un bail à ferme souscrit entre ledit GAEC et M. [I] [X] sur la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section ZI n°[Cadastre 10] [Adresse 19] - condamné M. [I] [X] et Mme [C] [X] à payer au GAEC [Localité 13] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - écarté l'exécution provisoire Par déclaration adressée par pli recommandé expédié le 18 novembre 2022, M. [I] [X] et Mme [C] [V], son épouse, ont relevé appel de cette décision en limitant leur appel sur la nullité du congé pour reprise des 9 parcelles et par conclusions visées le 6 avril 2023 demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du congé pour reprise - débouter en conséquence le GAEC [Localité 13] de sa demande de renouvellement de bail - valider le congé pour reprise de l'ensemble des parcelles avec mise en place d'une convention de mise à disposition temporaire jusqu'à l'installation du repreneur - condamner le GAEC [Localité 13] à leur payer la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions visées le [Cadastre 2] août 2023, le GAEC [Localité 13] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur le bail renouvelé et en ce qu'il rejette sa demande de reconnaissance d'un bail verbal sur la parcelle ZI n°[Cadastre 10] située [Adresse 19] à [Localité 12] - l'infirmer de ces chefs - dire qu'il est titulaire d'un bail à ferme verbal portant sur ladite parcelle - dire que les baux à ferme reçus par Me [T] les 5 janvier et 14 mars 1988 portant sur les parcelles ZB[Cadastre 3], ZB[Cadastre 9], ZC[Cadastre 7] et ZE[Cadastre 6] ([Localité 12]) seront renouvelés à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 9 ans - condamner les consorts [X] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en sus des entiers dépens Par courrier visé le 4 septembre 2023, les consorts [X] demandent encore à la cour de : - rejeter la demande de reconnaissance d'un bail verbal sur la parcelle ZI[Cadastre 10] - en cas de renouvellement des baux à la date du 1er janvier 2024, insérer une clause de reprise sexennale En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 5 septembre 2023, les époux [X] ayant expressément repris les prétentions énoncées dans les écrits visés les 6 avril et 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la nullité du congé pour reprise En vertu de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l'article L 411-47 du code rural et en délivrant au preneur un acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail. Pour ce faire, en application des dispositions de l'article L.411-59 du même code, le bénéficiaire doit justifier à la fois : - qu'il se consacrera à l'exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale et qu'à ce titre, il participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente , selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation - qu'il possédera le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir - qu'il occupera lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds permettant l'exploitation directe - qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent - qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. En l'espèce, les époux [X] expliquent qu'en délivrant un congé aux fins de reprise à effet au 31 décembre 2023, ils ont entendu anticiper l'installation de leur petit fils, M. [G] [X], et voir mettre en place dans l'intervalle une convention de mise à disposition temporaire. Ils font valoir à cet effet que M. [G] [X] a obtenu son baccalauréat STAV et poursuit actuellement ses études agricoles dans le cadre d'un BTA en alternance au sein d'une exploitation agricole de [Localité 12], dans laquelle il envisage son installation au 2ème semestre 2024 en remplacement d'un associé prochainement en retraite. Le GAEC [Localité 13] rétorque que le congé, prématuré pour avoir été délivré 30 mois avant terme, ne permet pas d'apprécier la réunion des conditions de sa validité, le projet de M. [G] [X] n'étant pas abouti, l'attestation de la Chambre d'agriculture étant insuffisante et le bénéficiaire de la reprise ne démontrant pas qu'il satisfait aux conditions de respect du contrôle des structures au regard de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime. Sur ce point les premiers juges ont considéré que si le caractère prématuré du congé n'entraînait pas en soi sa nullité sous réserve que le tribunal soit en mesure d'en examiner la validité à sa date d'effet, il n'est pas démontré en l'espèce que le bénéficiaire du congé, M. [G] [X], petit-fils des requérants, a les capacités professionnelles requises pour la gestion d'une exploitation agricole ni qu'une démarche à été faite pour l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter, de sorte que la nullité est encourue pour ce motif. Il ressort des productions et des débats que le bénéficiaire du congé pour reprise, M. [G] [X], né le 21 mars 2002, était âgé de 19 ans et lycéen en classe de première STAV au lycée agricole de [Localité 14] en vue de l'obtention en 2022 du baccalauréat 'sciences et technique de l'agronomie et du vivant', à la date de la délivrance du congé. Si les appelants ne justifient pas que le bénéficiaire poursuivrait actuellement ses études agricoles en alternance en vue de l'obtention d'un diplôme de BTA, il ne disconviennent pas que son projet n'est pas encore abouti, qu'il ne possède aucun cheptel ni n'a obtenu d'autorisation d'exploiter et qu'il ne satisfera pas à la date du 1er janvier 2024 à la condition de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural. Il n'est produit pour le surplus qu'une attestation de la conseillère 'installation' de la chambre interdépartementale d'agriculture confirmant qu'une entrevue a eu lieu avec M. [G] [X] le 21 novembre 2022 aux fins de préparer son installation en qualité de jeune agriculteur sur la commune de [Localité 12]. Il résulte des développements qui précèdent que la cour, à la suite des premiers juges, ne peut que relever qu'à la date d'expiration du bail rural dont s'agit, le bénéficiaire de la reprise ne satisfera pas aux conditions prescrites, ci-dessus rappelées, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté la nullité du congé pour reprise délivré au GAEC [Localité 13] par acte extrajudiciaire du 25 juin 2021. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef. II- Sur le renouvellement des baux à ferme authentiques au 1er janvier 2024 Dans la mesure où le congé pour reprise est invalidé, le bail rural consenti au GAEC [Localité 13] par acte authentique des 5 janvier et 14 mars 1988 sur les neuf parcelles sises à [Localité 12], sera reconduit à compter du 1er janvier 2024 au profit du preneur et ce, pour une durée de neuf ans. Les bailleurs ayant saisi la cour d'une demande subsidiaire tendant à voir insérer dans le bail liant les parties une clause de reprise sexennale, le GAEC [Localité 13] a fait valoir lors des débats que cette demande nouvelle en appel était sans lien avec la demande initiale, mais que pour autant il ne s'opposerait pas, au fond, à l'insertion d'une telle clause. A supposer la cour valablement saisie d'un moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, il doit être rappelé que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel en vertu de l'article 567 du code de procédure civile, sous réserve, conformément à l'article 70 du même code, qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Tel est à l'évidence le cas en l'occurrence dans la mesure où l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé se rapporte au droit de reprise que les bailleurs souhaitent exercer au profit d'un descendant. Selon l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59. Le bailleur étant toujours en droit, quelle que soit la forme du bail, de demander une telle insertion, il sera par conséquent fait droit à cette prétention reconventionnelle, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. III- Sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 10] [Adresse 19] sise à [Localité 12] Le GAEC [Localité 13] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la preuve d'un bail verbal sur la parcelle ZI n°[Cadastre 10] à son profit par M. [I] [X] n'était pas établie. Il fait valoir qu'il a toujours exploité cette parcelle même après le départ de son associé qui disposait d'un bail sur celle-ci et prétend que le fermage versés aux bailleurs pour les neuf autres parcelles englobe la parcelle ZI n°[Cadastre 10], qui est enclavée. Les époux [X] confirment que cette parcelle avait été donnée à bail rural à un associé qui a quitté le GAEC [Localité 13] en 2017 mais contestent l'existence d'un bail verbal au profit de ce dernier. Ils affirment enfin que la parcelle n'est absolument pas enclavée. Si l'article L.411-1 du code rural et maritime dispose que la preuve de l'existence des contrats visés dans cet article peut être apportée par tous moyens, la cour observe que pas plus qu'en première instance le GAEC [Localité 13] ne parvient à démontrer l'existence d'un bail verbal sur la parcelle litigieuse. En effet, la seule production de son relevé parcellaire de la MSA, sur lequel figure en effet la parcelle ZI n°[Cadastre 10] [Adresse 19], n'a aucune force probatoire s'agissant de l'existence d'un bail, dès lors qu'il s'agit d'un document unilatéral qui n'est établi que sur déclaration de l'exploitant. C'est donc par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges ont rejeté la demande du GAEC [Localité 13] tendant à ce qu'il soit jugé qu'un bail à ferme existe entre lui et M. [I] [X]. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. IV- Sur les demandes accessoires La somme de 800 euros sera allouée au GAEC [Localité 13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par les appelants étant rejetée, lesquels seront par ailleurs condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur la durée du bail renouvelé. L'INFIRME de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le bail sera renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er janvier 2024 avec insertion d'une clause de reprise sexennale au profit du conjoint, du partenaire pacsé ou d'un ou plusieurs descendants. CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [C] [V], son épouse, à payer au GAEC [Localité 13] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE M. [I] [X] et Mme [C] [V], son épouse, de leur demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [C] [V], son épouse, aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code rural et maritime dispose quearticle L 411-47 du code rural et en délivrant au prenarticle 567 du code de procédure civilearticle L.411-6 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-58 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
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- Contrats
Référence
654dd791420ce983188d0dcd
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