Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654f28b21f7666831873e3b0
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 57 467 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 220 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00587 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DONL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 5 Mai 2022.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
E.A.R.L. LA VERDRIGUE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Septembre 2023 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, conseillère.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCEDURE
La société La Verdrigue - société d'exploitation agricole spécialisée dans la production avicole, animale ou végétale - a recruté, à compter du 2 janvier 2020, Monsieur [M] [B] en qualité de responsable de maintenance moyennant une rémunération de 2 500 euros brute.
Le contrat de travail produit par l'intimée n'a été signé par aucune des parties.
Le 10 juin 2020, Monsieur [M] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société La Verdrigue a répondu sur chacun des griefs articulés par Monsieur [M] [B] par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2020.
Monsieur [M] [B] a saisi le conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 10 juillet 2020 aux fins de voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
débouté Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,
dit que le contrat de travail de Monsieur [M] [B] avec l'E.A.R.L. Laverdrigue était un contrat à durée indéterminée,
« prononcé la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par la prise d'acte donnant démission de Monsieur [M] [B], avec l'E.A.R.L La Verdrigue en la personne de son représentant légal,
condamné Monsieur [M] [B] à payer à l'E.A.R.L. La Verdrigue la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'E.A.R.L. La Verdrigue du reste de ses demandes.
dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration notifiée via le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 juin 2022, Monsieur [M] [B] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification de la déclaration d'appel, il lui a été demandé, par le greffe, le 15 juillet 2022 de signifier celle-ci à l'intimée.
Par acte en date du 2 août 2022, Monsieur [M] [B] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société la Verdrigue.
L'intimée a constitué avocat le 26 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 4 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2023 par Monsieur [M] [B] par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles il demande à la cour :
d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
de le dire recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
de juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
de condamner la société La Verdrigue à lui verser :
la somme de 2 501,04 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
la somme de 5 002,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 2 501,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 250,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire,
de condamner la société La Verdrigue à lui verser :
la somme de 3 880,76 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2020 au 10 juin 2020,
la somme de 388,07 euros au titre des congés payés y afférents,
la somme de 2 501,04 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
la somme de 5 002,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 2 501,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 250,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En toute hypothèse,
de condamner la société La Verdrigue à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
de débouter la société La Verdrigue de l'intégralité de ses demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées, le 13 mars 2023 par la société la Verdrigue, par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 5 mai 2022 en ce qu'il a :
requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] en démission ;
débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamné Monsieur [B] à lui verser la somme de 1.000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il :
l'a déboutée sa demande de condamnation de Monsieur [B] au paiement de 3.574, 68 euros à titre de remboursement du préavis non effectué ;
l'a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au paiement de 5.362,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
l'a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau de :
condamner Monsieur [B] au paiement de 3.574,68 euros à titre de remboursement du préavis non effectué ;
condamner Monsieur [B] au paiement de 5.362,02 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
En tout état de cause :
de condamner Monsieur [B] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur le licenciement verbal de Monsieur [M] [B].
Le licenciement verbal est, de manière nécessaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
Monsieur [M] [B] soutient, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre ne se serait pas prononcé sur le licenciement verbal dont il dit avoir été l'objet.
Cette affirmation n'est pas exacte puisque le conseil de prud'hommes a évoqué cette question lorsqu'il a examiné les indemnités sollicitées au titre du non-respect de la procédure.
Monsieur [M] [B] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 mai 2020.
Il indique qu'alors même qu'aucune prise d'acte n'avait été notifiée à son employeur et qu'aucune démission ne lui avait été remise, celui-ci aurait exigé qu'il lui remette les clefs et les télécommandes d'accès devant lui permettre de se rendre sur son lieu de travail. Il soutient que ce faisant, Monsieur [X], gérant de la société La Verdrigue, l'aurait non seulement privé de tout moyen de travailler mais encore l'aurait exclu des groupes WhatsApp de l'entreprise qui lui permettairnt d'avoir connaissance des chantiers et missions qui lui incombaient en sa qualité de responsable de maintenance.
Il ajoute que la volonté de la société La Verdrigue de mettre fin à son contrat de travail a été très clairement exprimée par Monsieur [X] dans un message du 15 mai 2020, produit en pièce 14, par la société La Verdrigue elle-même.
Monsieur [B] en déduit que la lecture du message de Monsieur [X] établit la préméditation de l'employeur quant à la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, le mépris qui lui a été réservé et finalement le caractère inéluctable d'une rupture provoquée et actée par la reprise sur le champ des clefs et matériels lui permettant d'exécuter ses missions.
La pièce 14 produite par la société La Verdrigue sur laquelle Monsieur [B] se fonde pour assurer qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal est un message de l'employeur rédigé en ces termes :
« Mr [B] semble vouloir mettre un terme à notre collaboration voulant être rémunéré pour un montant d'heure non effectué il m'a indiqué ne pas vouloir travailler avec nous.
Nous attendons sa lettre de démission ou toute éventuelle bassesse de sa part.
Ce monsieur a abusé de notre confiance et nous a pris certainement pour une vache à lait en faisant passer ses affaires personnelles avant l'engagement qu'il avait envers son entreprise.
Ayant anticipé cette rupture qui ne sera effective que quand nous aurions reçu sa lettre de démission.
Ce monsieur ne doit avoir accès à nos locaux qu'en présence d'un responsable pour éviter d'éventuelles dérives car nous n'avons pas fait l'inventaire de nos équipements et outillages. »
Ce message ' dont la société La Verdrigue dit qu'il n'était pas adressé à Monsieur [B] et pour lequel Monsieur [B] ne donne aucune explication sur la façon dont il l'a obtenu - ne saurait, d'évidence, constituer un licenciement verbal de Monsieur [B].
Ce message, qui ne s'adressait pas directement à Monsieur [B], n'interdisait pas à ce dernier de se rendre sur les lieux de son travail, il visait simplement à ce que Monsieur [B] s'y rende accompagné.
Monsieur [B] a, manifestement, pris, au mois d'avril 2020, des libertés avec ses horaires de travail (pièce 2 de l'intimée).
La société La Verdrigue produit aux débats des messages tout à fait explicites de ses salariés sur les heures d'arrivée et de départ de Monsieur [B] au sein de la société, en sorte que Monsieur [B] qui travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein manquait très régulièrement aux obligations contractuelles de son contrat s'agissant des heures travaillées par lui. Ainsi la société La Verdrigue précise-t-elle que Monsieur [B] n'a travaillé au mois d'avril 2020 que 68 h 30 minutes en lieu et place de ses 151,67 heures.
A compter du 15 mai 2020, Monsieur [B] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.
A cet égard, Monsieur [B] expose s'être plaint auprès de son employeur ledit 15 mai 2020 du montant de son salaire pour le mois d'avril 2020 et avoir indiqué qu'il ne pourrait pas travailler pour si peu (écritures de Monsieur [B] page 4) ; Monsieur [B] soutient que Monsieur [X] lui aurait alors demandé de délaisser les lieux immédiatement et de lui remettre, sur le champ, les clefs de l'atelier et les télécommandes d'ouverture des sites de [Localité 5] et [Localité 4]. Pour autant, Monsieur [B] n'établit pas ces faits qui sont contestés par l'employeur.
Monsieur [B] produit aussi aux débats, par sa pièce 16, un message du fils du gérant de la société en date du 22 mai 2020 rédigé en ces termes :
« Bonjour [M], à la demande de mon père, je t'ai retiré des groupes et je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas eu de solution portée aux problèmes (') »
Ce message signifie simplement que Monsieur [B] ne figurait plus sur le réseau WhatsApp ; il ne confirme, d'aucune façon, que Monsieur [B] ait fait l'objet d'un licenciement verbal.
Au demeurant, Monsieur [B] fournit, lui-même, la preuve qu'il n'a, à aucun moment, considéré qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal. En effet, lorsque son employeur le met en demeure, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2020, de reprendre son travail dans les plus brefs délais sauf à justifier du motif de son absence, Monsieur [B] lui répond le 10 juin 2020 en prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur (pièces 3 et 4 de l'appelant). Dans cette lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [B] évoquera son départ de la société le 15 mai 2020 mais nullement son licenciement. Monsieur [B] poursuivra en indiquant que la rupture de son contrat de travail a pris, en réalité, effet le 16 mai 2020 et que sa lettre ne constitue qu'une confirmation par écrit de sa décision du 16 mai 2020.
Il ajoute même ceci : « comme exprimé oralement le 16 mai, l'effet de la rupture est donc immédiat et sera suivi d'une assignation de l'EARL La Vendrigue devant le conseil de prud'hommes le cas échéant, afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi ».
Monsieur [B] revendique donc clairement l'initiative de la rupture de son contrat de travail et affirme même qu'il a signifié cette rupture dès le 15 mai 2020. Ainsi le message de Monsieur [X] en date du 16 mai 2020 se comprend-t-il parfaitement à la lumière de la lettre de prise d'acte de la rupture du 10 juin 2020 et de ce qui s'était passé la veille.
La société La Verdrigue s'attendait manifestement à une initiative de Monsieur [B] ' qui l'avait annoncée dès le 15 mai 2020 - initiative qui est venue, finalement au travers de sa lettre du 10 juin 2020 après qu'il eut été mis en demeure de reprendre ses fonctions.
Au regard du contexte de la rupture revendiquée par Monsieur [B], la cour ne retient pas le licenciement verbal de Monsieur [B] et déboute ce dernier de sa demande de ce chef.
Sur la prise d'acte par Monsieur [M] [B] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La cour, saisie subsidiairement par Monsieur [M] [B] d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit déterminer, d'une part, si les manquements invoqués par celui-ci sont établis et, d'autre part, s'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Demandeur à l'action, c'est à Monsieur [B] qu'il appartient d'établir les manquements allégués à l'encontre de la société La Verdrigue.
Si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, les juges doivent lui faire produire les effets d'une démission.
Le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a jugé que Monsieur [M] [B] avait démissionné de ses fonctions. Il n'a retenu aucun des griefs articulés par Monsieur [M] [B] à l'encontre de son employeur.
Au cas de l'espèce, et dès lors que l'écrit par lequel Monsieur [M] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des manquements de la société La Verdrigue invoqués devant elle par l'appelant.
Monsieur [M] [B] fait état des quatre fautes qui figurent dans sa lettre de rupture du contrat de travail en date du 10 juin 2020, c'est-à-dire la retenue sur salaire effectuée sur le salaire du mois d'avril 2020, le paiement tardif de son salaire du mois d'avril 2020, l'absence de mesures drastiques prises pour limiter la présence de l'ensemble des salariés au même moment sur l'exploitation dans un contexte d'épidémie avéré et, enfin, l'absence de visite médicale d'embauche.
Monsieur [B] indique secondairement que l'employeur lui aurait repris clefs et matériel nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail et l'aurait supprimé du groupe WhatsApp, ce qui constitue un cinquième manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
II.1. Sur la retenue de salaire sur le mois d'avril 2020.
Sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle maintenant le salaire, lorsque la prestation de travail n'est pas effectuée, la rémunération, qui en est la contrepartie, n'est pas due
L'employeur est donc, en principe, fondé à opérer une retenue sur le salaire en cas d'absence injustifiée.
L'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
La charge de la preuve pèse donc principalement sur l'employeur. Il lui appartient donc de justifier des horaires de travail effectués par son salarié.
Le salarié doit seulement produire à l'appui de sa demande de paiement de salaire « des éléments suffisamment précis ».
Monsieur [M] [B] soutient qu'il avait une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions et qu'il n'était pas astreint à des horaires de travail ; il ajoute que son employeur avait accepté qu'il aménage son temps de travail ainsi qu'il le souhaitait.
Ainsi, Monsieur [B] affirme-t-il qu'il a effectué les heures de travail qu'il devait à son employeur sur des créneaux décalés en parfait accord avec ce dernier.
Monsieur [B] ne conteste pas qu'à son entrée au sein de l'entreprise, il était tenu de respecter certains horaires puisqu'il évoque l'accord de son employeur pour qu'il effectue d'autres horaires.
Il est acquis aux débats que Monsieur [M] [B] consacrait une partie de son temps en qualité de bénévole actif au sein de l'association « Le Fablab de Jarry », association ayant pour objet de contribuer au développement du savoir et de la culture pour tous par l'accès aux mayens de fabrication numérique et classique (pièce 11, 12 et 15). Monsieur [M] [B] toutefois ne donne strictement aucun élément s'agissant du temps qu'il consacrait à l'association « Le Fablab de Jarry ».
La société La Verdrigue soutient que les fonctions de bénévole actif de Monsieur [B] au sein de l'association « Le Fablab de Jarry » ont pris le pas sur les heures qui lui étaient dues à compter du début du mois d'avril 2020.
L'employeur produit en pièce 2 un certain nombre de sms de ses employés relayant les absences ou retards de Monsieur [B].
Il ressort de ces messages que le 2 avril 2020, Monsieur [B] a été présent de 17 h à 19 h 30 ; que le 3 avril 2020, il est arrivé à 16 h 15 ; que le 6 avril 2020, il n'a pas été vu ; que le 7 avril, il était absent ; que le 8 avril 2020, il a été présent entre 13 h 00 et 18 heures ; que le 9 avril 2020, il a été présent entre 15 h 20 et 19 h 20 ; que le 10 avril 2020, il est arrivé à 11 h 40 et est parti à 16 h ; que le 14 avril 2020, il est arrivé à 10 h 04 pour repartir aussi vite à Jarry ' il est revenu à 14 h 05 pour repartir à 17 h 15 ; que le 15 avril 2020, il est reparti à 14 h 30 avec une arrivée vraisemblable à 10 ou 11 h ; que le 17 avril 2020, il est arrivé à 13 h ; que le 20 avril 2020, il est arrivé à 12 h 12 et reparti à 18 heures ; que le 21 avril 2020, il est arrivé à 11 h 37 à [Localité 4] ; que le 22 avril 2020 il est arrivé à 12 h 20 ; que le 23 avril 2020, il est apparu tardivement ; que le 24 avril 2020, il est arrivé à 10 h 50 ;
L'employeur produit également aux débats des échanges de messages ; un message du 7 avril 2020 dans lequel il est demandé à Monsieur [B] s'il sera là et à quelle heure (pièce 2 précitée) ou encore un message du 24 avril 2020 à 8 heures dans lequel il lui est demandé d'arriver plus tôt (pièce 10 de l'intimée).
Au regard des messages qu'il avait reçus, l'employeur a reconstitué les heures au cours desquelles Monsieur [B] avait effectivement travaillé et a comptabilisé un temps de travail de 68 heures et 30 minutes.
Monsieur [B] conteste le calcul de l'employeur et produit, en pièce 19, une synthèse de ses horaires pour les mois d'avril et mai 2020. Cette synthèse est appuyée par ses pièces 18 et 20.
La pièce 18 (4/16) ne démontre nullement que Monsieur [B] était là le matin du 8 avril 2020 ainsi qu'il l'annonce ; elle ne contredit pas davantage la pièce 2 produite aux débats par l'employeur selon laquelle ce jour-là, il ne s'est présenté qu'à 13 h ; cette même pièce 18 (4/16) n'établit pas que Monsieur [B] était là le 7 avril 2020 ; elle démontre que Monsieur [B] a reçu deux messages auxquels il n'a pas rendu réponse.
La pièce 18 (5/16) ne vient pas contredire l'affirmation de l'employeur selon laquelle il était absent le 7 avril 2020 ; en effet, envoyer deux photographies à 16 h 29 et 16 h 43 pour toute réponse à la question « Vous serez là à quelle heure aujourd'hui » ne saurait justifier qu'il a travaillé ainsi qu'il le prétend de 10 h à 17 h.
La pièce 18 (11/16) concerne la journée du 21 avril 2020 ; Monsieur [B] envoie un message à 10 h 00 pour dire qu'il se trouve à Jarry. Ce message est insuffisant pour contredire les affirmations du salarié de la société La Verdrigue selon lesquelles Monsieur [B] aurait commencé sa journée à 11 h 37. La même pièce ne prouve, par ailleurs, strictement rien s'agissant de la journée du 22 avril 2020.
La pièce 18 (13/16) concerne la journée du 29 avril 2020 et comporte un message de Monsieur [B] selon lequel il se serait trouvé à 14 h 44 à Jarry. Ce message est à l'évidence insuffisant pour démontrer qu'il a travaillé ainsi qu'il le prétend entre 10 heures et 18 heures.
Enfin, la pièce 20 ne conforte aucunement les dires de Monsieur [B] sur ses heures de présence au sein de l'entreprise les 3, 9 et 19 avril 2020.
En définitive, la synthèse effectuée par Monsieur [B] de ses horaires de travail (pièce 19) n'est valablement corroborée par aucune de ses pièces 18 et 20. C'est donc vainement que Monsieur [B] soutient - contre l'évidence des pièces - que sa synthèse serait en parfaite cohérence avec les messages échangés sur WhatsApp et produits par sa pièce 20.
La cour ne peut donc que relever avec le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre que Monsieur [B] est dans l'incapacité absolue d'établir les heures de travail qu'il a réellement effectuées dès lors qu'il admet qu'il a travaillé avec des horaires décalés.
Le bien fondé du premier grief de Monsieur [B] adressé à la société La Verdrigue selon lequel celle-ci aurait opéré une retenue illicite sur son salaire du mois d'avril 2020 n'est pas établi puisque le salarié ne peut établir qu'il a travaillé lorsque l'employeur a constaté son absence.
II.2. Sur le paiement tardif du salaire du mois d'avril 2020 de Monsieur [M] [B].
Il n'est pas contestable que le fait de ne pas payer tout ou partie du salaire dû constitue un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles ; le retard apporté par l'employeur au paiement du salaire peut emporter les mêmes effets.
Il n'est pas discuté que le paiement du salaire du mois d'avril 2020 par la société La Verdrigue est arrivé avec plusieurs jours de retard.
Pour autant, ce retard - tout à fait exceptionnel - est intervenu dans un contexte singulier qui était celui du Covid 19 et dans une situation particulière où le décompte des heures réellement effectuées par le salarié était à déterminer.
La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre qui a écarté ce grief comme insuffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts de l'employeur.
II.3. Sur le refus de la société La Verdrigue de décaler les horaires de Monsieur [B] au regard de l'épidémie de covid 19.
Monsieur [B] fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail relatifs à l'obligation pour celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés et de ne pas avoir fait droit à ses demandes d'horaires décalés pour le préserver du virus du covid 19.
Monsieur [B] souhaitait décaler ses horaires de travail et ne plus venir travailler le matin. Il fait grief à l'employeur d'avoir écarté sa demande.
Monsieur [B] ne développe d'aucune façon devant la cour en quoi venir travailler l'après-midi plutôt que le matin l'aurait préservé de toute contamination du virus covid 19.
Il se contente de soutenir que l'employeur est fautif de ne pas l'avoir fait travailler que les après-midi sans effectuer la démonstration indispensable selon laquelle les risques auraient été moindres pour lui l'après-midi que le matin.
La cour observe que Monsieur [B] a tenté de forcer la main de son employeur en décalant, de sa propre initiative, ses horaires de travail en ne venant le plus souvent que l'après-midi lorsqu'il venait ; pour autant, Monsieur [B] n'a pas été en mesure d'établir qu'il effectuait son quota d'heures lorsqu'il commençait sa journée de travail l'après-midi.
Monsieur [B] ne peut ' sous couvert d'un manquement de l'employeur aux dispositions des articles précités du code du travail ' justifier ses propres manquements à l'exécution de son contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera confirmé en ce qu'il a estimé que ce grief était insuffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts de l'employeur.
II.4. Sur l'absence de visite médicale d'embauche.
Si au terme des dispositions de l'articles L 4624-1, L 4624-2, L 4624-10 et L 4325-1-1 du code du travail, les obligations de l'employeur en matière de surveillance médicale des salariés à l'embauche se sont assouplies depuis le 1er janvier 2017, il n'en demeure pas moins que Monsieur [B] aurait dû bénéficier d'une visite d'information et de prévention dans les trois mois de son embauche, la visite médicale d'embauche systématique étant réservée aux salariés affectés à des postes à risque au sens des dispositions de l'article R 4624-23 du code du travail. Monsieur [B] ne prétend pas qu'il était affecté à un poste à risque.
Au cas de l'espèce, la société La Verdrigue a commis une négligence en n'organisant pas la visite d'information et de prévention; pour autant, Monsieur [B] n'a, d'aucune façon, été empêché d'exercer ses fonctions et ne justifie - au demeurant ' pas s'être plaint de cette carence auprès de son employeur avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
La cour, à l'instar du conseil de prud'hommes, estime que ce manquement avéré de l'employeur, ne revêtait toutefois pas un caractère de suffisante gravité pour justifier la rupture du contrat de travail au torts de l'employeur.
II.5. Sur la reprise des clefs et du matériel nécessaire à l'exécution de la prestation de travail par Monsieur [M] [B].
Monsieur [B] fait grief au conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre de n'avoir pris en compte que les griefs invoqués dans sa lettre de rupture et non celui ayant consisté à lui retirer ses instruments de travail l'empêchant ainsi de travailler.
Toutefois et ainsi qu'il a été précédemment observé, la société La Verdrigue conteste formellement cette restitution des instruments de travail dont Monsieur [B] n'apporte pas le moindre commencement de preuve (I supra).
Seul le fait qu'il ait été retiré du groupe WhatsApp est établi mais cela n'induit pas que Monsieur [B] ne pouvait travailler. Par ailleurs, cela faisait suite à son annonce de cesser de travailler avec la société Le Verdrigue.
Au demeurant, la société La Verdrigue a mis en demeure le 4 juin 2020, Monsieur [B] de reprendre son travail ou de justifier de son absence prolongée, ce que Monsieur [B] a refusé ; il n'a toutefois pas expliqué ce refus par le fait qu'il ne disposait plus des instruments nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
*
Les griefs avancés par Monsieur [B] à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'étant pas établis ou suffisamment graves même pris dans leur ensemble pour justifier que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes déféré qui a analysé la lettre du 10 juin 2020 comme une démission.
Sur les indemnités sollicitées par Monsieur [B].
Monsieur [B], échouant dans sa demande visant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal et de sa demande subsidiaire de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera débouté de l'ensemble des demandes en découlant, à savoir l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle été sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Monsieur [B] réclame par ailleurs le paiement des salaires pour la période du 1er avril 2020 au 10 juin 2020, date à laquelle il a rompu son contrat de travail.
S'agissant du mois d'avril 2020, il a été démontré que Monsieur [B] ne justifiait pas des heures de travail qu'il prétendait avoir effectuées (II.1 supra)
S'agissant des mois de mai et juin 2020, Monsieur [B] ne peut prétendre au paiement des salaires s'agissant de périodes durant lesquelles il n'a fourni à son employeur aucune prestation de travail, sans la moindre raison.
Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande de paiement de salaires pour la période du 1er avril 2020 au 20 juin 2020 et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident formé par la société La Verdrigue.
La société La Verdrigue forme un appel incident et demande la condamnation de Monsieur [B] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une part, et à la réparation d'un préjudice financier, d'autre part.
IV.1. Sur l'indemnité de préavis.
Si le salarié n'a pas effectué le préavis, il est redevable d'une indemnité forfaitaire, même si l'employeur n'a subi aucun préjudice par suite du défaut d'exécution constaté.
La société La Verdrigue sollicite règlement d'une somme de 3 574,68 euros représentant deux mois de salaire.
La société La Verdrigue ne justifie pas d'un motif légitimant qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article L 1234-1 2° du code du travail.
Monsieur [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 784,34 euros au titre du préavis.
En effet, il n'est contesté par aucune des parties que le contrat de travail a commencé le 2 janvier 2020 même si Monsieur [B] affirme dans ses écritures avoir travaillé du 16 au 31 décembre 2019 à la réfection d'un poulailler pour le compte de la société La Verdrigue avant d'enchaîner et d'être engagé en qualité de responsable de maintenance.
Il n'est pas discutable, par ailleurs, que le contrat de travail a pris fin le 10 juin 2020 lorsque Monsieur [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [B] avait donc une ancienneté de six mois au sein de l'entreprise.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
IV.2. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier.
La société La Verdrigue sollicite également la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 5 362,02 euros en réparation de son préjudice financier.
La société la Verdrigue ne justifie pas de la réalité de ce préjudice lequel ne peut, d'évidence, reposer que sur des considérations générales s'agissant de l'absence de son salarié, auquel elle n'a versé aucun salaire durant celle-ci.
La cour confirme donc le jugement des premiers juges qui a débouté l'employeur de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties forme une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [B], qui succombe, sera débouté de la demande qu'il articule de ces chefs à l'encontre de la société La Verdrigue.
Il sera condamné à payer à l'intimée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles liés à l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 5 mai 2022 sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance. Il sera, en revanche, infirmé du chef des dépens, ceux-ci étant laissés à la charge de Monsieur [M] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 5 mai 2022 en toutes ses dispositions, excepté sur la demande de condamnation de Monsieur [M] [B] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis formée par la société La Verdrigue et sur le partage des dépens de première instance,
L'infirmant de ces seuls chefs et statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à la société La Verdrigue la somme de 1 784,34 euros au titre du préavis,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens de première instance,
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à la société La Verdrigue la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travail énonce quarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654f28b21f7666831873e3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel