Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654f28b21f7666831873e3b2
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 4 541 472 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 221 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 23/00086 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ6C Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 15 Décembre 2022. APPELANT Monsieur [W] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.S.U. ECO HABITAT CARAIBES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement réputé contradictoire, rendu le 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2023, M. [F] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 17 décembre 2022, en ces termes : 'Appel partiel tendant à la réformation des chefs expressément critiqués du jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à savoir : - recevoir M. [F] [W] en son action et l'en dire bien fondé, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Eco Habitat Caraibes, - fixer la moyenne des salaires des trois derniers mois à 1892,28 euros, - condamner la société Eco Habitat Caraibes à verser à M. [F] [W] les sommes suivantes : * 11353,68 euros au titre du travail dissimulé, * 45414,72 euros au titre des rappels de salaire, * 4541,47 euros au titre de congés payés sur rappels de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2021, * 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé suite à l'application de la mauvaise convention collective, * 7569,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1499,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3784,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 378,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - ordonner à la société Eco Caraibes de remettre à M. [F] son attestation Pôle emploi, son certificat de travail, son solde de tout compte ainsi que ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Eco Habitat à payer à M. [F] [W] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens'. Par ordonnance en date du 22 juin 2013, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 septembre 2023 à 14h30. Par avis en date du 20 septembre 2023, la cour a invité M. [F] à s'expliquer jusqu'au 30 septembre 2023 au plus tard, sous forme de note en délibéré, sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de la tardiveté de la déclaration d'appel. Par note en délibéré du 30 septembre 2023, M. [F] a fait valoir ses observations relatives à la recevabilité de l'appel, en précisant qu'il n'était pas le signataire de l'accusé de réception du pli de notification du jugement du conseil de prud'hommes attaqué. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, la société Eco Habitat Caraibes n'ayant pas été citée à personne et n'ayant pas constitué avocat. MOTIFS : Il résulte de la combinaison des articles R 1461-1 du code du travail, 668, 669 et 670 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel formé à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être formé par une partie dans le délai d'un mois à compter de la date de la signature de cette partie portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement déféré a été notifié à M. [F], à son adresse sise à [Localité 1], avec la mention des voies et délai de recours, par lettre recommandée avec avis de réception. L'examen de l'avis de réception met en évidence sa signature et la date du samedi 17 décembre 2022 correspondant à celle de distribution du pli recommandé. L'appel a été interjeté par déclaration du greffe de la cour le jeudi 19 janvier 2023, soit plus d'un mois après la date de notification du jugement, le point de départ du délai d'un mois étant le dimanche 18 décembre 2022. Invité à présenter des observations sur la tardiveté de l'appel, M. [F] se prévaut de ce qu'il ne serait pas de signataire du pli de notification du jugement déféré, compte tenu de son déménagement intervenu le 10 juillet 2022. Il résulte es pièces du dossier que le pli de notification du jugement entrepris a été notifié à M. [F] à son adresse sise à [Adresse 4], dont il n'est pas établi qu'il ait informé la juridiction du changement d'adresse de correspondance dont il se prévaut. De surcroît, s'il fournit le bail de son nouveau logement, en date du 10 juillet 2022, situé [Adresse 3] et comportant une signature différente de celle figurant sur le pli de notification du jugement attaqué, il n'en demeure pas moins que la signature figurant sur celui-ci est similaire à celle apposée sur la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, puis transmise au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en date du 15 février 2020. Par suite, l'appel formé le jeudi 19 janvier 2023 est irrecevable comme étant tardif. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [F]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit que l'appel de M. [F] [W] du 19 janvier 2023 est irrecevable, Condamne M. [F] [W] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 473 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654f28b21f7666831873e3b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel