Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654f28b21f7666831873e3b4
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 2 659 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 222 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 23/00182 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRGS Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 Janvier 2023. APPELANT Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas MOLLET (SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice subrogée dans les droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS ET PROCÉDURE : Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 août 2021, M. [E] [K] saisissait le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une opposition à la contrainte n° C32021008632 qui lui a été délivrée par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 22 février 2021 et signifiée le 03 août 2021, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2018 et 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9159,44 euros. Par jugement rendu contradictoirement le 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a : - déclaré l'opposition à la contrainte n°C32021008632 du 22 février 2021 délivrée par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à M. [E] [K] recevable, - validé la contrainte n° C32021008632 du 22 février 2021 et signifiée le 03 août 2021 à M. [E] [K] pour la somme de 9159,44 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2018 et 2019, - condamné M. [E] [K] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 9159,44 euros, - débouté M. [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [E] [K] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2023, M. [E] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Réformer le jugement en ce qu'il : - déclare l'opposition à la contrainte n°C32021008632 du 22 février 2021 délivrée par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à M. [E] [K] recevable, - valide la contrainte n° C32021008632 du 22 février 2021 et signifiée le 03 août 2021 à M. [E] [K] pour la somme de 9159,44 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2018 et 2019, - condamne M. [E] [K] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 9159,44 euros, - déboute M. [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts, - condamne M. [E] [K] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - déboute la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que le jugement était exécutoire de droit par provision'. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la CIPAV le 15 mai 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [E] demande à la cour de: - déclarer l'appel recevable, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - annuler la contrainte datée du 22 février 2021, - condamner la CIPAV aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - la CIPAV lui réclame des sommes indues, - le logiciel de la CIPAV présente des défaillances, - il produit deux attestations émanant des services en ligne de la CIPAV mettant en évidence qu'il n'est redevable d'aucune somme. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [E] le 21 juin 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Urssaf Ile-de-France demande à la cour de : - la recevoir en son intervention volontaire dans la présente instance en sa qualité de subrogée dans les droits de la CIPAV, - recevoir en la forme l'appel de M. [E], - le déclarer cependant infondé, - confirmer le jugement entrepris, - déclarer l'opposition mal fondée, - débouter M. [E] de son opposition, de ses fins, demandes et conclusions reconventionnelles, - valider la contrainte du 22 février 2021 délivrée à M. [E] pour les périodes du 01/01/2018 au 31/12/2018 et du 01/01/2019 au 31/12/2019 à hauteur de son montant de 9159,44 euros, - en tant que de besoin juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, ce au bénéfice de l'Urssaf Ile-de-France, Et y ajoutant, - condamner M. [E] [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager, - condamner M. [E] au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais de recouvrement de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle expose que : - la mise en demeure est régulière, - les cotisations dont le recouvrement est mis en oeuvre ne sont pas prescrites, - la contrainte est précise, - l'affiliation à la CIPAV est fondée, - la contrainte est également fondée dans son montant, eu égard au détail des calculs précisé dans ses écritures. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Urssaf Ile-de-France : L'Ursaff Ile-de-France, subrogée dans les droits de la Cipav, est recevable en son intervention volontaire. Sur la validité de la contrainte : Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à paiement. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, il convient de souligner que M. [E] conteste uniquement le bien fondé de la contrainte et non la régularité de son affiliation, ni la régularité de la mise en demeure, ni la prescription des sommes réclamées. Au soutien de son opposition, M. [E] fait valoir que les captures d'écran réalisées à partir de son espace personnel du site de la CIPAV portent des mentions relatives à l'absence de sommes à payer pour 2018 et 2019, observation étant faite que ces éléments étaient mis à jour à la date du 17 mars 2022. Il convient tout d'abord de souligner que la contrainte litigieuse comporte les mentions suivantes: * la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations auprès de la CIPAV pour le régime de base, le régime complémentaire et le régime invalidité-décès, * le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, l'absence ou l'insuffisance de versement, * la période de référence, en l'occurrence du 01/01/2018 au 31/12/2018 et du 01/01/2019 au 31/12/2019, * et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total, pour l'année 2018 de 3333,41 euros, incluant les majorations de retard et, pour l'année 2019, un total de 5826,03 euros, incluant les majorations de retard. Ces éléments sont bien de nature à permettre à M. [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L'Urssaf Ile-de-France présente dans ses écritures le détail précis du calcul des sommes mentionnées dans la contrainte litigieuse, sur la base des revenus du cotisant pour les années 2018 et 2019, soit respectivement des sommes de 26596 euros et 25326 euros. Il appert que ces calculs sont conformes aux règles régissant les différents régimes figurant dans le guide annuel de référence versé aux débats. Si M. [E] se prévaut du défaut de validité de la contrainte en cause, il n'établit pas que les montants détaillés réclamés par l'Urssaf seraient erronés, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il ne justifie pas davantage s'être acquitté des montants réclamés, observation étant faite que les seules captures d'écran de son espace personnel ne sont pas de nature à démontrer qu'il n'était redevable d'aucune somme alors que la mention d'un calcul à titre provisionnel et d'une régularisation à intervenir était également portée à la connaissance du cotisant sur cette même page de son espace personnel. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour un montant de 9159,44 euros au titre des cotisations dues par M. [E] et majorations de retard pour les années 2018 et 2019. Il convient toutefois de réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la Cipav la somme de 9159,44 euros et de préciser que cette somme est due à l'Urssaf Ile-de-France venant aux droits de la Cipav. Sur les autres demandes : M. [E] ne sollicitant plus le versement de dommages et intérêts est réputé avoir abandonné cette demande en cause d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que l' Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [E] sera condamné à lui payer une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conséquence, M. [E] devra être débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance, incluant ceux de signification de la contrainte, ainsi que ceux d'appel seront mis à la charge de M. [E]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Reçoit l'Urssaf Ile-de-France en son intervention volontaire, Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre M. [E] [K] et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [K] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme totale de 9159,44 euros, Statuant à nouveau sur ce chef de demande, Condamne M. [E] [K] à payer à L'Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, la somme de 9159,44 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2018 et 2019, Condamne M. [E] [K] à payer à l' Urssaf Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [E] [K] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [K] aux dépens de la procédure d'appel, Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654f28b21f7666831873e3b4
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