Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654f28b31f7666831873e3b8
- Date
- 6 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°225 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 23/00416 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR4H Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel Basse-Terre - Chambre Sociale - du 27 Février 2023. APPELANTE E.U.R.L. CRIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maryse RUGARD-MARIE (SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT 'MRM'), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [V] [Y] Domicilié C/° Me Serge BILLE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS, PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par requête enregistrée le 24 avril 2023, la Sarl Cris a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification d'une omission affectant l'arrêt rendu le 27 février 2023, sous le n° RG 22/00963, dans le litige l'opposant à Mme [Y] [V] portant sur un déféré de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état. Aux termes de sa requête, la société Cris demande à la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile de : - ordonner la réparation de l'omission de statuer affectant l'arrêt n°50 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 27 février 2023 sous le n° RG 22/00963 dans le litige l'opposant à Mme [Y] [V] en le complétant au regard des motifs de la décision, - dire en conséquence que le dispositif de l'arrêt sera complété en ajoutant le chef de dispositif correspondant à la prétention tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [Y] [V] en date du 21 juillet 2021, - dire qu'il sera fait mention en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, - dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. La société Cris soutient que la cour n'a pas repris dans son dispositif la prétention correspondant à la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel du 21 juillet 2021 sur laquelle elle s'est expliquée dans ses motifs. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 à la société Cris, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2022, - le cas échéant, la compléter du rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel du 21 juillet 2021, - déclarer les formalités pour la dénonciation de la déclaration d'appel régulièrement accomplies par l'huissier mandaté par la partie appelante, - rejeter la demande de caducité concernant la déclaration d'appel de Mme [Y] [V]. Elle soutient que la cour a confirmé l'ordonnance déférée. MOTIFS : Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le dispositif de l'arrêt du 27 février 2023 est libellé comme suit : ' La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute la SARL CRIS de sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Y], Confirme l'ordonnance du 5 septembre 2022 du magistrat chargé de la mise en état, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens sont mis à la charge de la SARL CRIS'. Il appert que le magistrat chargé de la mise en état avait rejeté la demande de la société Cris tendant à voir juger la déclaration d'appel caduque. Dès lors que la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance précitée, après avoir statué sur la demande renouvelée en cause d'appel de la Sarl Cris tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel du 21 juillet 2021, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une omission de statuer de la cour sur ce point. Les dépens seront mis à la charge de la Sarl Cris. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute la Sarl Cris de sa demande afférente à l'omission de statuer concernant l'arrêt du 27 février 2023, enregistré sous le numéro RG 22/00963, Condamne la Sarl Cris aux dépens. Et ont signé, La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654f28b31f7666831873e3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel