Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 654f28b31f7666831873e3ba
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 504 DU 27 OCTOBRE 2023 en rectification d'erreur matérielle N° RG 23/00506 - VMG/YM N° Portalis DBV7-V-B7H-DSC5 Décision déférée à la Cour : arrêt au fond, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 1 du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00456 Demandeurs à la requête : Mme [R] [B] [Adresse 1] [Localité 5] M. [A] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Rachel FOREST de la SELARL FOREST AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 105), avocat postulant, et Me Daniel MUGERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. Défendeurs à la requête : M. [N] [L] [T] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Mme [S] [M] [I] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8) E.U.R.L. CARIBBEAN EXCLUSIVE CONSULTANT -CECIMO- [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 45) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Judith DELTOUR, présidente de chambre et Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Judith DELTOUR, présidente de chambre, Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Pascale BERTO, vice-présidente placée. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. -:-:-:-:-:- Par arrêt du 30 mars 2023 rendu contradictoirement, la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/00456 sur appel du jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre opposant M. [A] [B] et Mme [R] [P] épouse [B] à l'EURL Caribbean Exclusive Consultant (la société), a infirmé en toutes ses dispositions querellées le jugement déféré, rejeté les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société dont distraction au profit de maître Rachel Forest, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Par requête du 11 mai 2023, M. [B] et Mme [P], représentés par Me Daniel Mugerin, avocat au barreau de Paris, sollicitent de rectifier cette décision en ce sens que ce dernier les a assistés en sa qualité de dominus litis, Mme [J] [E] étant leur avocat postulant. Après avis du greffe, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, aux termes des conclusions prises pour le compte de M. [B] et Mme [P], ils étaient représentés à la procédure par Me Rachel Forest avocat postulant du barreau de la Guadeloupe et Me Daniel Mugerin, avocat au barreau de Paris, en qualité d'avocat plaidant. Aussi, il est de juste appréciation de faire droit à la requête présentée et de rectifier le chapeau de l'arrêt rendu le 30 mars 2023, en ajoutant le nom de l'avocat plaidant, comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/00456, - rectifie la décision en ajoutant au chapeau M. [A] [B] et Mme [R] [P] épouse [B] représentés par Me Rachel FOREST de la SELARL FOREST AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/ Saint-Martin/ Saint-Barthélémy (toque105), la mention 'et par Me Daniel MUGERIN, avocat au barreau de Paris, (toque A 0983)'; - dit que l'arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute de l'arrêt du 30 mars 2023 ainsi rectifié et notifié comme lui, - laisse les dépens de cette instance à la charge de l'État. La présidente La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654f28b31f7666831873e3ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel