Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 65531d27f2bdbd8318d809c8
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/08242 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIXA Nom du ressortissant : [X] [V] [U] [V] [U] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [V] [U] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 3] de nationalité AFGHANNE Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 octobre 2020 le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté d'expulsion à l'égard de [X] [V] [U] alias [X] [Z], décision notifiée le 05 mai 2021. Par ordonnance du 15 juin 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M.[U] en suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le ministre de l'Intérieur a ordonné son expulsion du territoire français. Le 29 octobre 2023 [X] [V] [U] alias [X] [Z] était interpellé dans un train alors qu'il avait importuné une voyageuse puis a été placé en retenue administrative. Le 30 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 31 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 07, [X] [V] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme. Suivant requête du 31 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 01 novembre 2023 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [V] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 novembre 2023 à 10 heures 23, [X] [V] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait qu'il n'existe aucune perspectives raisonnables d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2023 à 10 heures 30. [X] [V] [U] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [X] [V] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [V] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il faut le libérer, qu'il ne peut pas rester là-bas, qu'il en a marre et qu'il ira dans d'autres pays s'il n'a pas le choix. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [V] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [X] [V] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération la situation diplomatique particulièrement instable dans son pays d'origine ce qui révèle une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [X] [V] [U] fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion notifié le 05 mai 2021 et le tribunal administratif de Paris ayant rejeté le recours formé par ordonnance du 15 juin 2021, - [X] [V] [U] a été assigné à résidence et par procès-verbaux des 20 août 2021 et 22 octobre 2021 il a été constaté les manquements de M. [U] à ses obligations de pointage, - le comportement de [X] [V] [U] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aurillac à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrages, violences sur personnes chargées de mission de service public, - Placé en semi liberté par le juge d'application des peines le 25 juillet 2022, cette mesure a fait l'objet d'une révocation le 09 septembre 2022, - le 07 novembre 2022 le ministre de l'Intérieur assignait à nouveau [X] [V] [U] à résidence, - par procès-verbal du 27 janvier 2023 il était constaté le manquement de l'intéressé à ses obligations de pointage, - si le 15 juin 2021 [X] [V] [U] a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision notifiée le 14 août 2021, cette protection lui a été retirée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2023, décision notifiée le 17 mars 2023, - [X] [V] [U] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, - il est célibataire, sans enfant à charge et ne peut pas justifier d'un hébergement stable puisqu'il se dit sans domicile fixe, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ; Attendu que la simple lecture de la décision établit que la préfecture a fait un examen sérieux et circonstancié de la situation de [X] [V] [U] ; Que l'argumentation soutenue sur la situation de l'Afghanistan relève d'éléments de critiques de la mesure d'expulsion prise à l'égard de l'intéressé ce qui échappe radicalement à la compétence du juge judiciaire ; Attendu qu'il convient de retenir, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [V] [U] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que le conseil de [X] [V] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir de document de voyage alors que demandeur d'asile et ressortissant afghan, il lui est impossible de s'adresser aux autorités de son pays d'origine afin de récupérer un tel document ; Qu'i soutient qu'il n'existe aucun risque de fuite ; Que [X] [V] [U] est sans domicile fixe ; Que dans son audition il a reconnu ne pas avoir respecté les termes de son assignation à résidence et a indiqué : « [...] je ne vais pas signer parce que je n'ai pas d'endroit pour dormir et pas d'argent pour me déplacer ni pour manger . » Que l'argumentation selon laquelle l'intéressé ne peut pas entreprendre de démarches pour régulariser sa situation administrative procède de ses seules affirmations et qu'il ne justifie d'aucune démarche particulière à cet effet ; Attendu qu'en raison de la non exécution volontaire de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, du non respect des mesures d'assignation à résidence qui ont été ordonnées, de l'absence de domicile fixe et de revenus, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer sans commettre une erreur d'appréciation que [X] [V] [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [X] [V] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Attendu que dans sa requête d'appel M. [U] fait valoir que les vols sont toujours suspendus à destination de l'Afghanistan et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers son pays d'origine ce qui rend son placement en rétention dépourvu de tout effet utile ; Attendu que ce que critique fondamentalement dans sa requête en appel [X] [V] [U] relève de la pertinence de la fixation du pays de destination ; Attendu qu'il ressort des dispositions combinées de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L 614-1 et L 741-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour que le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur l'opportunité d'un renvoi vers l'Afghanistan et par suite sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi sauf à excéder ses pouvoirs, le juge administratif étant seul compétent pour connaître de cette question ; Attendu qu'en l'état [X] [V] [U] ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité et que la préfecture justifie de démarches auprès des autorités afghanes à cette fin ; Qu'il est largement prématuré d'affirmer qu'il ne sera pas possible d'exécuter la mesure d'éloignement ce d'autant que le préalable relatif à l'identification de l'intéressé n'est pas encore établi ; Que ce moyen ne pouvait pas prospérer ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [V] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65531d27f2bdbd8318d809c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel