Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 65531d28f2bdbd8318d809cc
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08258 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIYN Nom du ressortissant : [P] [S] [S] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [S] né le 02 Avril 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [T] [C], interprétre en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 5] [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [P] [S] par le préfet de la Haute-Savoie. Par décision du 03 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 05 septembre 2023 confirmée en appel le 07 septembre 2023 et par ordonnance en date du 03 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 01 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 novembre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 novembre 2023 à 16 heures 23,[P] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [P] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2023 à 10 heures 30. La préfecture de la Haute-Savoie a déposé un mémoire et des pièces qui ont été régulièrement transmises aux parties. Il souligne que la tenue d'une audition consulaire déduit nécessairement que les autorités tunisiennes consentent à engager les diligences en vue de permettre le retour de M.[S] a brève échéance, conformément aux critères requis par l'article L. 742-5 du CESEDA. [P] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [S] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 60 jours déjà et que le laissez-passer consulaire n'est pas là. Il n'a jamais eu de carte d'identité tunisienne et a déjà tenté d'effectuer des démarches à [Localité 3] auprès de son consulat pour avoir un passeport mais comme il était entré irrégulièrement, il n'a pas réussi à en obtenir un. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [P] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 04 septembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé, - le 20 septembre 2023 le consulat de Tunisie a proposé d'entendre l'intéressé le 11 octobre 2023, - le 11 octobre 2023 [P] [S] a été entendu par le consulat de Tunisie, - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 30 octobre 2023 afin de connaître les résultats de cette audition ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, l'audition faite de l'intéressé par le consulat, étant précisé que [P] [S] n'a jamais contesté sa nationalité tunisienne ainsi que les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65531d28f2bdbd8318d809cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel